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24/05/2018 | FRANCE | N°16-24.578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-24.578


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10268 F

Pourvoi n° W 16-24.578







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société

Hafner ind, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Socié...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10268 F

Pourvoi n° W 16-24.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hafner ind, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hafner ind, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de MmeHenry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hafner ind aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hafner ind

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SOCAF détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d'avoir débouté la SCI Hafner de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie du 4 décembre 2014, d'avoir dit que la créance de la SOCAF s'établit à hauteur de 300 000 euros en principal et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir débouté la SCI Hafner de sa demande de dommages intérêts et d'avoir ordonné, au préjudice de la SCI Hafner Ind, la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [...] (42) [...], un immeuble cadastré section [...] pour 2a 45 ca et un garage cadastré section [...] ;

Aux motifs que « il est constant qu'après avoir payé les créanciers en sa qualité de caution, la Socaf est devenue créancière du débiteur principal et dispose à ce titre à l'encontre de sa sous-caution, la société Hafner Ind, d'une action personnelle et non subrogatoire, en exécution de sa garantie; qu'il est constant que le commandement de payer valant saisie délivré le 4 décembre 2014 à la requête de la société Socaf était fondé sur l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 avril 2013 qui avait condamné solidairement M. Y... et la société Hafner Ind à payer la somme de 590 000 euros à la société Socaf, précisant que la condamnation à l'égard de la société Hafner Ind était limitée à 300 000 euros conformément à son engagement de caution hypothécaire consenti les 4 février et 10 mars 2008 ; que cette condamnation est devenue irrévocable suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2014 qui a rejeté le pourvoi formé à son encontre par la société Hafner Ind et M. Y...; que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, en rappelant que selon l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 la garantie financière due par la société Socaf produisait effet sur la seule justification que la créance est certaine, liquide et exigible, et en retenant que la Socaf avait justifié de ses demandes par l'admission de ses créances à titre définitif pour les agences Pacific et Immo-Loisirs et par des quittances subrogatoires ; qu'ainsi la société Hafner Ind ne peut utilement remettre en cause la condamnation prononcée à son égard au profit de la Socaf par l'arrêt du 9 avril 2013, en dénonçant notamment la valeur des quittances subrogatoires en tant que justificatif de paiement par la Socaf de ses engagements de caution ; qu'il est vain pour la société Hafner Ind d'exciper de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 27 juin 2013, qui a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la Socaf au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Immobilier Service, pour contester le commandement de payer valant saisie et par suite la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre du chef de son cautionnement hypothécaire; qu'en effet ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'arrêt du 27 juin 2013 se rapporte à un litige distinct, opposant la société Hafner Ind à la seule société Immobilier Service et le mandataire liquidateur de cette dernière; que certes l'irrecevabilité de la déclaration de créance par la Socaf, caution, au passif de la liquidation de la seule société Immobilier Service, a eu pour effet d'éteindre à l'égard de la société Hafner ind, sous-caution, ladite créance, dès lors que la sous caution garantit, non pas la créance du créancier à l'égard du débiteur principal mais la créance de la caution à l'égard de ce créancier, lequel, n'étant titulaire d'aucun droit à l'égard de la sous-caution, n' a pu en transmettre le bénéfice par l'effet de la subrogation; que toutefois les créances de la Socaf au passif des autres sociétés ont été admises au passif de leur liquidation judiciaire et retenues comme fondant la condamnation prononcée par l'arrêt précité du 9 avril 2013; qu'il en résulte que la société Hafner Ind n'est plus fondée à contester à l'égard de la Socaf la réalité et le montant de la créance de celle-ci envers lesdites sociétés, ni à soutenir que l'admission de ces créances à la procédure collective de ces débiteurs principaux n'acquièrent jamais autorité de chose jugée à l'égard de la sous-caution ; qu'enfin il importe peu que par suite de l'irrecevabilité de cette déclaration de créance, le montant des autres créances de la Socaf définitivement admises à l'égard des autres sociétés Agence Pacific et Immo-Loisirs soit inférieur au montant du cautionnement hypothécaire de la société Hafner Ind, l'article R 321-3 in fine du code des procédures civiles d'exécution précisant bien que la nullité du commandement de payer valant saisie n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier; qu'en définitive le jugement querellé ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien sis à [...] appartenant à la société Hafner Ind selon les modalités fixées en son dispositif, après avoir débouté ladite société de sa demande en nullité du commandement de payer valant saisie délivré à son encontre le 4 décembre 2014 et jugé que la société Socaf détenait un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a corrélativement débouté la société Hafner Ind de sa réclamation de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la Socaf présentée sur le fondement de l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il appartiendra au juge de l'exécution de Saint-Etienne devant qui l'affaire est renvoyée pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, de fixer les nouvelles modalités de vente forcée du bien immobilier en cause et de sa publicité, s'agissant notamment des jours et heures de visite dudit bien » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « la SCI Hafner tend à remettre en cause ce titre exécutoire définitif en faisant valoir notamment qu'elle peut opposer à la Socaf l'extinction de sa créance résultant de l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Lyon qui a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la Socaf au passif de la société Immobilier Service ; que dans son arrêt du 9 avril 2013, la cour d'appel a indiqué que cette procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 27 juin 2013 est sans incidence sur la régularité et le bien fondé des demandes de la Socaf contre ses propres cautions et a rejeté la demande de sursis à statuer. Bien plus, alors que dans son pourvoi la SCI Hafner contestait la décision de la cour d'appel en ce qu'elle retenait le caractère exigible et liquide des créances de la Socaf alors même que la déclaration des créances de la Socaf au passif de la société Immobilier Services était contestée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a considéré que la Socaf justifie ses demandes par l'admission de ses créances à titre définitif pour les agences Pacific et Immo Loisirs et par quittances subrogatoires. Dès lors, il a été définitivement jugé que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 juin 2013 n'était pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé des demandes de la Socaf à l'encontre de M. Olivier Y... et de la SCI Hafner ».

Alors, d'une part, que le prononcé à l'encontre de la sous-caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose à la caution l'extinction de sa créance à l'égard du débiteur pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; qu'en estimant qu'il était vain pour « la société Hafner Ind d'exciper de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 27 juin 2013 », qui avait « déclaré irrecevable la déclaration de créance de la Socaf au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Immobilier Service, pour contester le commandement de payer valant saisie et par suite la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre du chef de son cautionnement hypothécaire », après avoir pourtant relevé que « l'irrecevabilité de la déclaration de créance par la Socaf, caution, au passif de la liquidation de la seule société Immobilier Service » avait « eu pour effet d'éteindre à l'égard de la société Hafner, ladite créance », ce dont il résultait que la SCI Hafner était fondée à exciper de cette irrecevabilité, dès lors qu'il n'était pas discuté que la créance de la Socaf sur la société Immobilier Services participait des causes de la condamnation prononcée par l'arrêt du 9 avril 2013, et donc du titre exécutoire valant saisie du 4 décembre 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé l'article 2313 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

Alors, d'autre part, que le prononcé à l'encontre de la sous-caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose à la caution l'extinction de sa créance à l'égard du débiteur pour une cause postérieure audit jugement, celui-ci serait-il passé en force de chose jugée ; qu'en estimant qu'il était vain pour « la société Hafner Ind d'exciper de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 27 juin 2013 », qui avait « déclaré irrecevable la déclaration de créance de la Socaf au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Immobilier Service, pour contester le commandement de payer valant saisie et par suite la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre du chef de son cautionnement hypothécaire », aux motifs inopérants que « les créances de la Socaf au passif des autres sociétés », ayant « été admises au passif de leur liquidation judiciaire et retenues comme fondant la condamnation prononcée par l'arrêt précité du 9 avril 2013 », la société Hafner Ind n'était plus « plus fondée à contester à l'égard de la Socaf la réalité et le montant de la créance de celle-ci envers lesdites sociétés, ni à soutenir que l'admission de ces créances à la procédure collective de ces débiteurs principaux n'acquiert jamais autorité de chose jugée à l'égard de la sous-caution », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2313 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour décider, par motifs adoptés du premier juge, qu'il avait « définitivement jugé que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 juin 2013 n'était pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé des demandes de la Socaf à l'encontre de M. Olivier Y... et de la SCI Hafner », l'arrêt retient que, dans son arrêt du 9 avril 2013, la cour d'appel avait « indiqué que cette procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 27 juin 2013 est sans incidence sur la régularité et le bien fondé des demandes de la Socaf contre ses propres cautions et a rejeté la demande de sursis à statuer » ; qu'en se déterminant de la sorte, là où les motifs énoncés par l'arrêt du 9 avril 2013 pour débouter la SCI Hafner de sa demande de sursis à statuer n'avaient pas autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour décider, par motifs adoptés, qu'il avait « définitivement jugé que l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 juin 2013 n'était pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé des demandes de la Socaf à l'encontre de M. Olivier Y... et de la SCI Hafner », l'arrêt attaqué retient qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2014 rejetant le pourvoi formé par la SCI Hafner à l'encontre de l'arrêt du 9 avril 2013, il avait été jugé que la Socaf justifiait de ses demandes par l'admission de ses créances à titre définitif pour les agences Pacific et Immo Loisirs et par quittances subrogatoires ; qu'en se fondant sur ces motifs, cependant que l'arrêt du 23 septembre 2014, s'il rendait définitive la condamnation prononcée par l'arrêt du 9 avril 2013, ne faisait pas obstacle à ce que la SCI Hafner sollicite l'annulation du titre exécutoire qu'il constituait en excipant de l'irrecevabilité de la déclaration de créance de la Socaf au passif de la société Immobilier Service, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.578
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-24.578, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.578
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