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24/05/2018 | FRANCE | N°16-24.393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-24.393


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10674 F

Pourvoi n° V 16-24.393





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme

Martine X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Boris Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenob...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10674 F

Pourvoi n° V 16-24.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Martine X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Marie-France Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Boris Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de Mmes X... et Y... et de M. Z..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y... et M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les véhicules mis à la disposition de Mme X..., Mme Y... et M. Z... étaient des véhicules de service, d'AVOIR dit que l'usage concernant ces véhicules avait été régulièrement dénoncé et d'AVOIR, en conséquence, débouté les intéressés de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE suivant actes signés les 26 juillet et 10 août 2010, Mme X..., Mme Y... et M. Z... ont reconnu bénéficier, en leur qualité de conseiller technique, d'un véhicule de service qu'ils devaient utiliser pour leurs déplacements professionnels ; que cet avantage ne figurait pas dans leur contrat de travail et n'a jamais été contractualisé ; qu'il relevait d'une pratique habituellement suivie au sein de la CAF de Vienne ; que Mme X..., Mme Y... et M. Z... ne sauraient, au motif qu'ils ont aussi utilisé le véhicule de service mis à leur disposition pour leurs besoins personnels, se prévaloir de cette utilisation faite en contravention aux règles ayant présidé à la remise du véhicule pour revendiquer l'extension de l'usage qui leur avait été accordé ; que l'absence de vérification par l'employeur des conditions d'utilisation du véhicule de service n'entraîne pas le changement de ces conditions en l'absence d'un accord des parties ; qu'il en résulte que la pratique d'affectation à titre individuel d'un véhicule de service aux salariés pouvait être supprimée sous réserve que la procédure de dénonciation des usages soit respectée ; que la CAF de l'Isère produit le procès-verbal du comité d'entreprise du 19 juin 2012 ainsi que les lettres recommandées adressées à chaque salarié bénéficiaire pour dénoncer cette pratique à compter du mois de septembre 2012 ; que cette dénonciation ayant mis fin à l'usage dès le 1er septembre 2012, le contrat de travail doit se poursuivre aux nouvelles conditions sans que les salariés concernés ne puissent réclamer d'indemnité pour compenser la perte de l'avantage procuré par l'usage ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X..., Mme Y... et M. Z... de leur demande de dommages-intérêts pour suppression d'usage (v. arrêt, p. 3) ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en considérant, pour dire que les véhicules utilisés par Mme X..., Mme Y... et M. Z... étaient des véhicules de service, que l'usage concernant ceux-ci avait été régulièrement dénoncé et débouter en conséquence les salariés de l'ensemble de leurs demandes, que l'avantage litigieux ne figurait pas dans le contrat de travail des intéressés et n'avait jamais été contractualisé, qu'il relevait d'une pratique habituellement suivie au sein de la CAF de Vienne et que cette pratique d'affectation à titre individuel d'un véhicule de service aux salariés pouvait dès lors être supprimée sous réserve que la procédure de dénonciation des usages soit respectée, sans rechercher dans quelle mesure il ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail des intéressés que l'avantage litigieux était rattaché à cette exécution et, partant, avait été contractualisé, de sorte qu'il ne pouvait être remis en cause que par une modification des contrats de travail ou par renonciation expresse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la dénonciation d'un usage d'entreprise par l'employeur n'est opposable aux salariés concernés que si cette décision a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel ; qu'en ajoutant que la dénonciation de l'usage litigieux relatif à l'utilisation d'un véhicule à compter de septembre 2012 était régulière comme résultant du procès-verbal du comité d'entreprise du 19 juin 2012, sans autre indication quant à l'information relative à cette dénonciation aux institutions représentatives du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la dénonciation d'un usage d'entreprise par l'employeur n'est opposable aux salariés que si cette décision a été précédée d'une information donnée aux intéressés et aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; que, de même, en considérant que la CAF de l'Isère produisait le procès-verbal du comité d'entreprise du 19 juin 2012 ainsi que les lettres recommandées adressées à chaque salarié bénéficiaire pour dénoncer la pratique litigieuse à compter du mois de septembre 2012 et constater que cette dénonciation avait mis fin à l'usage dès le 1er septembre 2012, sans s'assurer que les salariés intéressés avaient bénéficié d'un délai de prévenance suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.393
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-24.393, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.393
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