SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10722 F
Pourvoi n° A 16-23.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Pôle emploi Centre Val-de-Loire, dont le siège est [...] Pierre-Gilles A... , CS 51628, [...] , anciennement Pôle emploi Centre,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Centre Val-de-Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sécuritas France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi Centre Val-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi Centre Val-de-Loire.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme tardive, la requête présentée par POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, en application de l'article 463 du code de procédure civile, afin que la société SECURITAS FRANCE soit condamnée à lui rembourser les allocations versées à tort à M. Y... en conséquence de son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse par jugement du 21 novembre 2013 puis par arrêt du 31 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures susvisées des parties soutenues à l'audience ; qu'il sera simplement rappelé que par jugement, confirmé en appel, le Conseil de Prud'hommes de Chateauroux a dit le licenciement de Monsieur Dominique Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans toutefois condamner la société SECURITAS FRANCE au remboursement des indemnités chômage versées au salarié ;
qu'aussi, POLE EMPLOI CENTRE a présenté une requête tendant à voir compléter le dispositif de l'arrêt en date du 31 octobre 2014 en ce qu'il devra condamner l'employeur à lui rembourser la somme de 6142.40 € au titre des indemnités chômage évaluées ; qu'il soutient la recevabilité de celle-ci, considérant qu'il ne peut lui être opposé le délai de l'article 463 du code de procédure civile dans la mesure où l'arrêt ne lui a pas été régulièrement notifié ; que quant à la société SECURITAS FRANCE, elle conclut à l'irrecevabilité de la requête présentée, eu égard au délai d'un an résultant de l'article ci-dessus, comme expirant le 1er novembre 2015 et fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que l'arrêt rendu a force de chose jugée dès son prononcé à l'égard de cet organisme ; qu'il y a lieu de rappeler que par l'effet de l'article L.1235-4 du code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans motif réel et sérieux ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 500 du code de procédure civile qu'une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé ; que force est de constater qu'en l'espèce, la requête en omission de statuer a été présentée le 23 novembre 2015, soit plus d'un an après le prononcé de l'arrêt du 31 octobre 2014, ayant omis d'ordonner d'office le remboursement auquel avait droit POLE EMPLOI CENTRE, puisque la dite décision avait confirmé que le licenciement de Monsieur Y... était dénué de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en application de ces deux textes, ensemble l'article 463 du code de procédure civile, cette requête tardive sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE les restrictions apportées au droit d'accès au juge ne doivent pas le réduire de telle manière ou à un point tel qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'il s'ensuit que l'exercice effectif du droit d'accès au juge s'oppose à ce que le point de départ d'un délai pour agir en complément d'arrêt, en application de l'article 463 du code de procédure civile, soit fixé à une date à laquelle le demandeur n'est pas en mesure d'agir, à défaut d'avoir reçu notification de l'arrêt à compléter ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive, la requête en omission de statuer présentée par POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, après l'expiration du délai d'un an imparti par l'article 463 du code de procédure civile à compter du prononcé de l'arrêt confirmatif du 31 octobre 2014, afin que l'employeur soit condamné à rembourser les allocations indûment versées, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a méconnu la substance même du droit d'agir en justice, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.