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24/05/2018 | FRANCE | N°16-22824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-22824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société produits chimiques d'Harbonnières (SPCH) le 27 novembre 2000 en qualité de directeur marketing et occupant en dernier lieu les fonctions de "directeur Commercial et Supply Chain", M. Y..., qui était également, depuis un avenant du 2 juin 2006, président du conseil d'administration de la société Chimie plus, société détenue à 100 % par la société SPCH et rachetée en 2005 par plusieurs salariés dont M. Y..., a été licencié par la société SPCH

, après mise à pied à titre conservatoire en date du 7 septembre 2013, pour fau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société produits chimiques d'Harbonnières (SPCH) le 27 novembre 2000 en qualité de directeur marketing et occupant en dernier lieu les fonctions de "directeur Commercial et Supply Chain", M. Y..., qui était également, depuis un avenant du 2 juin 2006, président du conseil d'administration de la société Chimie plus, société détenue à 100 % par la société SPCH et rachetée en 2005 par plusieurs salariés dont M. Y..., a été licencié par la société SPCH, après mise à pied à titre conservatoire en date du 7 septembre 2013, pour faute lourde par lettre du 23 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute lourde justifié et, en conséquence, de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour perte d'avantage lié à l'absence de portabilité de la prévoyance et perte d'une chance d'obtenir une formation, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait, pour un salarié, d'annuler une commande passée par sa propre entreprise à celle dans laquelle il exerce des fonctions de directeur commercial ne constitue pas une faute aux obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que ne constituent pas une faute lourde les propos insultants tenus à l'égard de collègues et supérieurs hiérarchiques et l'annulation, sous le coup de la colère et en réaction à une décision que le salarié estimait injustifiée, d'une commande passée à son employeur par sa propre entreprise dès lors que ces agissements s'inscrivaient dans un climat tendu et conflictuel ; qu'en considérant néanmoins que de tels agissements caractérisaient une faute lourde de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que la faute lourde s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'en considérant que le licenciement pour faute lourde du salarié était justifié, sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de son ancienneté de plus de treize années dans l'entreprise et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que la faute lourde traduit l'intention de nuire du salarié à l'encontre de son employeur, laquelle implique sa volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en considérant, pour retenir la faute lourde, qu'en émettant le souhait d'interrompre ses relations commerciales avec son employeur, en annulant le 5 septembre 2013 une commande passée par sa propre entreprise à la société SPCH, M. Y... avait nécessairement été animé par une intention de nuire à la société SPCH, cependant que l'annulation, à la suite d'un différend, d'une commande passée à son employeur par sa propre entreprise ne caractérise pas l'intention de nuire du salarié à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

5°/ que la faute lourde traduit l'intention de nuire du salarié à l'encontre de son employeur, laquelle implique sa volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en affirmant qu'en émettant le souhait d'interrompre ses relations commerciales avec son employeur, en annulant le 5 septembre 2013 une commande passée par sa propre entreprise à la société SPCH, M. Y... avait « nécessairement » été animé par une intention de nuire à la société SPCH, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait annulé une commande passée à la société SPCH par la société Chimie plus, dont il présidait le conseil d'administration, en réponse à une décision qu'il estimait injustifiée de la part de son employeur, a pu en déduire que cet agissement procédait d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct du licenciement né des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;

Attendu, cependant, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute lourde, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société produits chimiques d'Harbonnières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société produits chimiques d'Harbonnières à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute lourde de M. Y... et, en conséquence, D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour perte d'avantage lié à l'absence de portabilité de la prévoyance et de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'obtenir une formation ;

AUX MOTIFS QU'outre les éléments caractéristiques de la faute grave et les conditions de célérité exigées, la faute lourde, privative de toute indemnité, suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs ; que, comme en matière de faute grave, la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise et s'ils procèdent d'une intention de nuire ; que concernant les griefs d'injures énoncés au sein de la lettre de licenciement, à savoir les propos insultants que le salarié aurait tenus à l'égard du directeur de production et du président directeur général, il ressort des éléments du dossier, des attestations produites par l'employeur, non utilement contredites par le salarié, que M. Y... s'est montré insultant à l'égard de M. B... et de M. C... ; que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que concernant le grief relatif à l'annulation des commandes de la société Chimie plus à la société SPCH, il résulte des attestations versées aux débats que le salarié a clairement donné ordre à l'entreprise qu'il dirigeait personnellement d'interrompre ses commandes avec l'entreprise dont il était le salarié, et ce, par mesure de rétorsion suite à un différend concernant une entreprise de transports ; que si la société SPCH n'établit pas que la baisse du nombre des commandes de Chimie plus est intégralement liée à la décision de M. Y..., il n'est pas utilement contesté par le salarié que la commande du 5 septembre 2013 a été annulée suite à une directive passée par M. Y... à son entreprise, en rétorsion à une décision qu'il estimait injustifiée de la part de son employeur ; qu'au vu du contexte, il est apparu que M. Y..., employé de la société SPCH, a délibérément exprimé son intention de nuire à l'entreprise SPCH en annulant le nombre des commandes passées à son employeur par sa propre entreprise et ce, dans un contexte conflictuel au cours duquel des propos insultants et outrageants ont été tenus devant témoins à l'encontre du président directeur général et du directeur de production ; que les attestations favorables établies par les salariés de la société Chimie plus à l'égard de M. Y... ne sont pas de nature à contredire les éléments précis et concordants produits par l'employeur étant observé qu'elles confirment en partie les attestations produites par l'employeur concernant le climat tendu, le caractère "énervé" de M. Y... lorsqu'il a contacté sa propre entreprise et exprimé le souhait d'interrompre toute commande ; qu'en émettant le souhait d'interrompre ses relations commerciales avec son employeur, en annulant le 5 septembre 2013 une commande passée par sa propre entreprise à la société SPCH, M. Y... a nécessairement été animé par une intention de nuire à la société SPCH, son employeur ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, il y a lieu de déclarer fondé le licenciement pour faute lourde de M. Y... ; que le jugement entrepris sera cependant confirmé en ses autres dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles, notamment pour ce qui a trait au rejet des demandes présentées au titre du rappel de salaire et congés payés pour la période de mise à pied conservatoire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; que, sur les autres demandes de dommages-intérêts, le salarié forme une demande de dommages-intérêts pour perte d'avantage et de chance liés à l'absence de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ainsi qu'une demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance d'obtenir une formation ; qu'il a été précédemment jugé que le licenciement pour faute lourde du salarié était justifié ; que la portabilité de la mutuelle, de la prévoyance et du DIF n'étant pas applicables aux licenciements pour faute lourde en application de l'article L. 6323-17 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

ALORS, 1°), QUE le fait, pour un salarié, d'annuler une commande passée par sa propre entreprise à celle dans laquelle il exerce des fonctions de directeur commercial ne constitue pas une faute aux obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE ne constituent pas une faute lourde les propos insultants tenus à l'égard de collègues et supérieurs hiérarchiques et l'annulation, sous le coup de la colère et en réaction à une décision que le salarié estimait injustifiée, d'une commande passée à son employeur par sa propre entreprise dès lors que ces agissements s'inscrivaient dans un climat tendu et conflictuel ; qu'en considérant néanmoins que de tels agissements caractérisaient une faute lourde de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE la faute lourde s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'en considérant que le licenciement pour faute lourde du salarié était justifié, sans tenir compte, comme elle y était pourtant invitée, de son ancienneté de plus de treize années dans l'entreprise et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

ALORS, 4°), QUE la faute lourde traduit l'intention de nuire du salarié à l'encontre de son employeur, laquelle implique sa volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en considérant, pour retenir la faute lourde, qu'en émettant le souhait d'interrompre ses relations commerciales avec son employeur, en annulant le 5 septembre 2013 une commande passée par sa propre entreprise à la société SPCH, M. Y... avait nécessairement été animé par une intention de nuire à la société SPCH, cependant que l'annulation, à la suite d'un différend, d'une commande passée à son employeur par sa propre entreprise ne caractérise pas l'intention de nuire du salarié à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

ALORS, 5°), QUE la faute lourde traduit l'intention de nuire du salarié à l'encontre de son employeur, laquelle implique sa volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en affirmant qu'en émettant le souhait d'interrompre ses relations commerciales avec son employeur, en annulant le 5 septembre 2013 une commande passée par sa propre entreprise à la société SPCH, M. Y... avait « nécessairement » été animé par une intention de nuire à la société SPCH, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

SANS AUCUN MOTIF ;

ALORS QU'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... au titre de son préjudice moral distinct résultant de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22824
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2018, pourvoi n°16-22824


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22824
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