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24/05/2018 | FRANCE | N°16-22.376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-22.376


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10687 F

Pourvoi n° C 16-22.376









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pour

voi formé par M. X... Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'établissement SN...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10687 F

Pourvoi n° C 16-22.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], venant aux droits de la SNCF,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement SNCF Mobilités ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... avait manqué aux obligations définies par le référentiel RH 0359 et partant débouté M. X... de sa demande au titre des indemnités journalières pour la période de janvier 2010 à mai 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des prestations en espèce auxquelles prétend M. X..., l'article 8 du référentiel suscité mentionne expressément que « pour bénéficier des prestations en espèces liées à une exemption ou prolongation d'exemption service : l'agent qui, en raison de son état de santé, et dans l'impossibilité d'assurer son service doit, sous peine d'être considéré comme étant en situation irrégulière, avertir ou faire avertir le jour même son directeur d'établissement et lui communiquer les éléments indispensables à un contrôle, contenu dans la prescription d'arrêts de travail (adresse ou il peut être visité, sorties autorisées ou non, sorties libres ou non, date de début et de fin de l'arrêt) et, si nécessaire, le numéro de téléphone le code d'accès à la résidence. L'agent doit, dans les 48 heures, adresser au service du contrôle médical de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF les volets n°1 et 2 de l'avis médical d'arrêt de travail de prolongation d'arrêt de travail, et à son établissement de volets n°3. L'établissement transmet à la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF les éléments nécessaires à un contrôle éventuel. » ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les articles 10 et 10 bis imposent à l'agent de se soumettre au contrôle médical exercé par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel et qu'à défaut il perd le bénéfice des prestations en espèces ; qu'il appartient dès lors à M. X... de démontrer qu'il est bien créancier des indemnités journalières qu'il réclame en rapportant la preuve qu'il a respecté les conditions posées par le règlement RH 0359 pour en bénéficier à savoir : avoir averti ou fait avertir le jour même son directeur d'établissement en lui communiquant les éléments indispensables au contrôle, avoir adressé dans les 48 heures au service du contrôle médical de la CPRP les volets 1 et 2 de l'arrêt travail et le volet 3 à son établissement et enfin s'être soumis au contrôle médical et au contrôle administratif durant son arrêt travail ; qu'en l'espèce, M. X... a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 19 janvier 2010, jusqu'au 21 février 2010 qui a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 13 mai 2013, date de sa reprise de travail ; qu'il n'est pas contesté que son salaire a été maintenu du mois de janvier 2010 au mois de mars 2010, qu'au mois d'avril 2010 son salaire a été réduit à 50% puis qu'il a été maintenu intégralement à nouveau en mai 2010, pour être à nouveau réduit à 50% au mois de juin 2010, et qu'à compter du mois de juillet 2010, M. X... n'a plus touché de prestations jusqu'au 21 mars 2011, date à laquelle il a touché à nouveau sa solde à 50% jusqu'au 1er septembre 2011 date à laquelle le versement de ses prestations en espèces a été à nouveau suspendu ; qu'il résulte des pièces produites, notamment par M. X... lui-même, qu'il a adressé les avis d'arrêts de travail dont il a bénéficié entre le 23 mars 2010 et le 12 avril 2011, soit à la direction nationale de la SNCF à Paris XIVe, soit à l'établissement traction Sud Atlantique (ETSA) [...], soit au service administratif [...], soit à Monsieur Guillaume A... à Paris, soit au centre mutualisé de gestion administrative à Lille et que dès le mois de mars 2010 la direction fret Atlantique, pôle ressource humaines, [...] lui a adressé un courrier intitulé « demande d'observation suite à son absence du 29 mars 2010 » par lequel elle constatait que le salarié n'avait pas averti de son absence alors que son précédent arrêt travail s'est terminé le 28 mars 2010 et lui rappelait la réglementation relative au bénéfice des prestations en espèces selon lequel il devait, notamment, dès le premier jour d'absence communiquer à son établissement les éléments permettant le contrôle et devait adresser dans les 48 heures le certificat médical d'arrêt d'une part au CRP et d'autre part à son établissement ; qu'or, ce courrier, qui a été suivi de nombreux autres de la même nature, mentionne expressément les numéros de téléphone auxquels devait être averti, dès le premier jour d'absence, son établissement et les adresses précises et complètes auxquelles devaient être adressés les volets un à trois du certificat d'arrêt de travail conformément à la directive RH 0359 ; qu'ainsi, force est de constater que M. X..., malgré plusieurs rappels à l'ordre n'a pas adressé son arrêt de travail à son établissement pendant plus d'une année ; qu'il résulte des mêmes pièces qu'il a ensuite adressé ses arrêts de travail au service administratif de la direction fret Atlantique à Bordeaux à compter du 12 avril 2011, jusqu'à celui du 4 juin 2012, celui du 24 juillet 2012 ayant été adressé à la direction SNCF Paris Xe, puis celui du 25 septembre 2012 ayant été adressé à la SNCF à Bordeaux rue Charles B... sans désignation du service et enfin ceux du 23 octobre 2012 et du 18 décembre 2012 à la SNCF établissement traction [...], soit à une adresse inadéquate ; que les accusés de réception joints à la copie des arrêts de travail démontrent que le service administratif de la direction fret Atlantique [...], a accusé réception de celui du 12 avril 2011 le 13 avril suivant, de celui du 17 mai 2011 le 20 mai suivant, de celui du 14 juin 2011 à une date imprécise, l'envoi de l'arrêt de travail par le salarié datant du 15 juin, de celui du 9 août 2011 le 12 août 2011, de celui du 4 octobre 2011 à une date imprécise, l'envoi de l'arrêt de travail par le salarié datant du 5 octobre, de celui du 6 novembre 2011 le 9 décembre 2011, de celui du 30 janvier 2012 le 1er février 2012, de celui du 27 mars 2012 à une date imprécise, l'envoi de l'arrêt travail par le salarié datant du 28 mars 2012, celui du 4 juin 2012 à une date imprécise mais nécessairement postérieure au 6 juin date de l'envoi de l'arrêt travail ; qu'il convient de déduire de l'ensemble de ces pièces d'une part que pour les arrêts de travail dont il a bénéficié entre le 23 mars 2010 et le 22 mai 2011 (date d'expiration de l'arrêt de travail du 12 avril 2011), et pour ceux dont il a bénéficié entre le 24 juillet 2012 et le 3 février 2013 (date d'expiration de l'arrêt de travail du 18 décembre 2012), M. X... n'a pas respecté des conditions posées par le règlement RH0359 pour obtenir le bénéfice des prestations en espèces du fait de ses arrêts maladie, puisqu'il a adressé ses arrêts de travail à une autre adresse que celle de son établissement, alors qu'il n'était pas censé l'ignorer pour avoir été rappelé à l'ordre au mois de mars 2010 et d'autre part qu'à l'exclusion de l'arrêt de travail du 12 avril 2011 il ne démontre pas que son établissement a bien été avisé de la poursuite de son arrêt de travail dans les 48 heures prévues audit règlement ; qu'ainsi il découle de ces éléments qu'à compter du mois de mars 2010, M. X... n'a pas adressé les arrêts de travail dont il bénéficiait à son établissement de rattachement dans les 48 heures, ne démontre pas avoir avisé cet établissement de rattachement le jour même de son absence, et de facto s'est soustrait au contrôle administratif du directeur de cet établissement, peu important, d'une part, qu'il ait existé un litige relatif à la modification de son rattachement administratif, dès lors qu'il avait été, explicitement et de manière réitérée, informé des démarches qui lui incombaient pour pouvoir prétendre à ses indemnités journalières et de l'établissement auprès duquel il devait les effectuer, d'autant qu'il résulte des écritures de M. X... luimême qu'il s'est abstenu volontairement de s'adresser à cet établissement de rattachement, et d'autre part qu'il ait adressé des arrêts de travail par courrier du 28 mars 2011 pour la période antérieure, pour tenter de régulariser sa situation, dès lors que le non-respect de la réglementation, par ailleurs conforme aux dispositions de droit commun de la sécurité sociale, était patent et acquis, que l'employeur est fondé à lui refuser le bénéfice de cette réglementation et que la régularisation n'est pas de droit même si elle n'est pas prohibée par le référentiel RH0359 ; qu'il s'en déduit que la demande de M. X... au titre du rappel des prestations en espèces qu'il n'a pas perçues du fait de sa propre défaillance n'est pas fondée et que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en droit commun, l'assuré doit envoyer à la Caisse dans les deux jours son arrêt de travail ; qu'à défaut et à partir du deuxième retard, le montant des indemnités journalières est diminué de moitié pour la période de retard ; que pour les agents de la SNCF, le régime applicable est défini par le référentiel RH 0359 ; que M. X... relève ainsi de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPR) de la SNCF ; que lors de l'interruption de service consécutif à une maladie non professionnelle, les agents bénéficient : - de prestations en nature que sont les actes médicaux, frais d'hospitalisation et autres, lesquels sont directement gérés par la Caisse, - de prestations en espèce qui prennent la forme d'un maintien de la rémunération du 1er au 184ème jour d'absence, lesquelles sont servies par la SNCF agissant au nom de la Caisse, avant de passer en demi-solde sauf si le régime de la longue maladie lui a été accordé, et dans cette hypothèse, il continue de percevoir un certain temps sa rémunération intégrale ; que le référentiel RH 0359 précise que pour bénéficier des prestations en espèces : - l'agent qui en raison de son état de santé est dans l'impossibilité d'assurer son service doit avertir ou faire avertir le jour même son directeur d'établissement, - l'agent doit dans les 48 heures adresser au service du contrôle médical de la CPR les volets 1 et 2 de l'avis médical d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail et à son établissement le volet 3 ; que la SNCF fait valoir que M. X... n'a pas rempli ses obligations en s'abstenant d'aviser son Etablissement le jour même de son absence et en n'adressant pas les arrêts de travail dans les 48 heures ; que la SNCF justifie avoir rappelé à M. X... à de très nombreuses reprises par courrier ses obligations ; que M. X... justifie avoir adressé l'ensemble de ses arrêts de travail pour ses arrêts du 23 mars 2010 au 23 mai 2010, du 6 juillet 2010 au novembre 2010, du 11 janvier 2011 au 3 février 2013 dans les 48 heures de l'arrêt soit à la Direction nationale de la SNCF à Paris, soit à l'Etablissement SNCF de Bordeaux situé impasse des acacias Boulevard Albert 1er ; que les accusés réception sont signés ; que certains sont revenus « non réclamés » ; qu'or dès les 12 mai 2010, la Direction Fret Atlantique a précisé à M. X... qu'il devait aviser sa hiérarchie de son absence dès le début de la prolongation de son arrêt et adresser ses arrêts de travail à la Direction Fret Atlantique Pôle ressources humaines situé au [...] ; que pour autant, malgré les multiples notifications de la Caisse de retenues des prestations en espèce, M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il a averti ou fait avertir le Directeur de son Etablissement de la prolongation de ses arrêts de travail le jour même de son absence prolongée et a continué à ne pas adresser ses arrêts de travail à l'adresse indiquée dans les courriers de rappel ; que la SNCF relève que M. X... n'a jamais avisé le service à compter de son arrêt du 29 mars 2010 ; qu'il convient donc de considérer que M. X... s'est soustrait délibérément aux prescriptions du référentiel dont le respect conditionne le versement des prestations en espèces lors des arrêts de travail pour maladie ; que le fait qu'il aurait dû bénéficier du régime longue maladie de juillet 2010 à mai 2013 ne le dispense en aucune manière du respect de ses obligations ; qu'en conséquence, la SNCF a, à juste titre, appliqué des retenues relatives aux prestations en espèce, et M. X... sera débouté de sa demande de versement des prestations en espèces pour la période de mars 2010 à mai 2013 ;

1°) ALORS QU'aucune disposition réglementaire n'impose à l'agent absent pour cause de maladie de communiquer à la SNCF, dès le premier jour d'absence, des informations sur son lieu de résidence, sur les sorties autorisées et sur le médecin prescripteur ainsi que de transmettre à son établissement de rattachement son arrêt de travail dans les heures ; qu'il suit de là qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre des indemnités journalières pour la période de janvier 2010 à mai 2013, motifs pris de ce que l'agent avait manqué aux obligations définies par le référentiel RH 0359, alors pourtant que ce texte était dépourvu de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé par fausse application le référentiel RH 0359, ensemble les dispositions du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

2°) ALORS QUE seul le refus de l'agent en situation d'arrêt de travail de se soumettre au contrôle médical de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel est susceptible d'entraîner la suspension du versement des prestations en espèces ; qu'il suit de là qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre des indemnités journalières pour la période de janvier 2010 à mai 2013, après avoir relevé qu'à compter du mois de mars 2010, M. X... n'a pas adressé les arrêts de travail dont il bénéficiait à son établissement de rattachement dans les 48 heures et qu'il ne démontre pas davantage avoir avisé cet établissement de rattachement le jour même de son absence, la cour d'appel a violé les articles 8, 10 et 10 bis du référentiel RH 0359 intitulé « Règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent » ;

3°) ALORS QU'en retenant, en outre, que M. X... s'était de facto soustrait au contrôle administratif du directeur de cet établissement, cependant que la SNCF n'a jamais soutenu ni a fortiori démontré que l'agent se serait soustrait à un contrôle médical, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en déboutant M. X... de sa demande au titre des indemnités journalières pour la période de janvier 2010 à mai 2013, sans répondre aux conclusions de l'agent soutenant qu'il convenait de replacer le litige dans le contexte de harcèlement moral subi par le salarié, reconnu par la cour d'appel de Bordeaux, statuant en matière prud'homale, et caractérisé notamment par la modification du rattachement administratif imposé à M. X..., l'interprétation stricte des règlements et le refus de la SNCF de régulariser la situation de M. X..., alors même que ce dernier se trouvait dans un état de grande détresse, notamment psychologique, de son fait, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de dommages et intérêts de M. X... au titre de la réparation du préjudice moral et financier généré par la suspension de ses droits à prestations en espèces et du refus du bénéfice du régime longue maladie n'est pas fondée puisque ce préjudice trouve directement son origine dans sa propre défaillance, laquelle lui interdit de percevoir des indemnités journalières ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'étant donné qu'à compter de mars 2010, M. X... a été défaillant dans le respect de ses obligations et n'a pas perçu de prestations en espèces en raison de ses propres manquements, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. X... de sa demande au titre des indemnités journalières pour la période de janvier 2010 à mai 2013 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.376
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE SOCIALE SECTION B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-22.376, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.376
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