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24/05/2018 | FRANCE | N°16-21.676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-21.676


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10267 F

Pourvoi n° S 16-21.676







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

°/ M. Noël X...,

2°/ Mme B... X... , épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposan...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10267 F

Pourvoi n° S 16-21.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Noël X...,

2°/ Mme B... X... , épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeRobert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de MmeHenry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire condamnée à leur verser une somme de 37 654 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si les époux X... martèlent au fil de leurs écritures que la banque ne les a pas informés et recueilli leur accord préalable à la vente des actions, la cour retiendra que leur accord résulte expressément de la lettre de leur conseil du 2 juillet 2013, même s'il(s) reproche(nt) aux premiers juges d'avoir fait état de ce qu'ils étaient pourvus d'un conseil avisé en soulignant que celui-ci n'avait eu aucun rôle dans la gestion de leur portefeuille d'actions ; que la cour retiendra par ailleurs que le débat sur le fait que Noël X... aurait été un investisseur avisé n'ayant pas besoin de conseils de la banque opérant lui-même sur Internet, ce qui n'est au demeurant pas établi par les seuls historique et relevés d'opérations mobilières objet des pièces 14,17 et 18 de la banque, est indifférent au présent litige qui concerne la seule vente à perte des actions, et non pas la gestion elle-même du portefeuille ; que la cour approuvera le premier juge d'avoir considéré que dans le cadre d'opérations spéculatives autour d'achat et de vente de valeurs boursières soumises à des fluctuations importantes notamment au regard de certaines valeurs pour lesquelles la baisse s'est régulièrement perpétuée par rapport à leur prix d'acquisition (par exemple actions "Eurotunnel") et dont celle-ci pouvait se poursuivre, l'on ne pouvait considérer que la banque avait manqué à un quelconque devoir d'information quant à la vente des actions, alors de surcroît qu'il était prévu dans les conventions de prêts que ceux-ci seraient soldés par la vente de valeurs mobilières ; qu'il sera ajouté qu'en tout état de cause, alors que les époux X..., après le règlement de la somme de 138.029,63 € par PREDICA consécutivement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 8 novembre 2012, restaient redevables de plus de 112.000 € au Crédit Agricole, ce dernier aurait pu poursuivre dans le cadre de procédures d'exécution la vente forcée de leurs actions avec le même aléa ; qu'il s'ensuit que les époux X... n'ont pas subi un quelconque préjudice et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'existence d'une perte dans le cadre d'une opération spéculative n'est que la survenance d'un aléa, ce qui ne démontre pas, en soi, la faute de l'établissement bancaire ; que la Banque justifie que les ventes ont été faite(s) avec l'accord de Monsieur X... qui était pourvu d'un conseil avisé qui a directement confirmé à la Banque l'accord de son client pour ces ventes (lettre du 2 juillet 2013 ; que les autorisations ont été signées par Monsieur X... et les cessions ne sont pas intervenues comme indiqué dans les conclusions, de la seule initiative de la Banque ; que l'économie des conventions passées entre les parties prévoy(ait) en effet que des prêts immobiliers seraient soldés par la cession de valeurs mobilières, il était de l'intérêt des époux X... de ne pas accroître leur endettement alors qu'ils disposaient de fonds placés, la circonstance que ces valeurs mobilières ont été vendues avec une perte ne démontre pas une absence de conseils de la Banque, dans un contexte où ces valeurs mobilières avaient été souscrites sur des produits présentant un certain risque et qu'il pouvait être opportun de les négocier à une période de baisse générale de ces valeurs boursières durant laquelle ces valeurs risquaient de poursuivre leur dévaluation ; que Monsieur X... était titulaire d'un PEA depuis 1992 et détenait des valeurs depuis 1985, il avait orienté son portefeuille sur des valeurs soumises aux fluctuations boursières, il apparaît que c'est par simple ajustement de cause qu'il vient invoquer une faute de la Banque, au moment où celle-ci réclame le solde qui lui est dû, sans apporter d'éléments objectifs permettant (de l') apprécier ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle » ;

1) ALORS QUE dans sa lettre du 2 juillet 2013, M. André A..., en sa qualité de conseil de M. et Mme X..., informait le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de ce que M. et Mme X... donnaient leur accord pour qu'une somme de 93 103,90 euros soit versée à ladite banque ; qu'en énonçant qu'il résultait d'un tel courrier que M. et Mme X... avaient donné leur accord à la cession des actions de M. Noël X... par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil.

2) ALORS QUE commet une faute le banquier qui procède sans mandat à des opérations sur les avoirs de son client, fût-il son débiteur ; qu'en l'espèce, en excluant une faute de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire tenant à la vente, en dehors de toute autorisation, des actions de M. Noël X..., en ce que les contrats de prêt souscrits par M. et Mme X... prévoyaient qu'ils seraient soldés par la cession de valeurs mobilières et en ce qu'une telle opération aurait été conforme à leur intérêt, la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation des articles 1109, 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE la faute du banquier qui procède sans mandat à des opérations sur les avoirs de son client, fait nécessairement naître un préjudice à tout le moins moral à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme X... à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, à raison de la vente des actions de M. Noël X... hors de toute autorisation de celui-ci, en ce que M. et Mme X... n'auraient subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE le préjudice matériel né de la cession d'actions hors de toute autorisation de leur propriétaire est établi lorsqu'une telle cession est intervenue dans des conditions défavorables ; qu'en écartant tout préjudice matériel subi par M. et Mme X... du fait de la vente des actions de M. Noël X... opérée hors de leur autorisation, en ce qu'il aurait été de l'intérêt de M. et Mme X... de ne pas accroître leur endettement et en ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aurait pu poursuivre dans le cadre de procédures d'exécution la vente forcée de leurs actions avec le même aléa, la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure tout préjudice de M. et Mme X... né de la vente des actions de M. Noël X... opérée hors de leur autorisation, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aurait pu poursuivre dans le cadre de procédures d'exécution la vente forcée de leurs actions avec le même aléa, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure tout préjudice de M. et Mme X... né de la vente des actions de M. Noël X... opérée hors de leur autorisation, qu'il pouvait être opportun de négocier ces actions à une période de baisse générale de ces valeurs boursières qui risquaient de poursuivre leur dévaluation, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire condamnée à leur verser une somme de 37 654 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si les époux X... martèlent au fil de leurs écritures que la banque ne les a pas informés et recueilli leur accord préalable à la vente des actions, la cour retiendra que leur accord résulte expressément de la lettre de leur conseil du 2 juillet 2013, même s'il(s) reproche(nt) aux premiers juges d'avoir fait état de ce qu'ils étaient pourvus d'un conseil avisé en soulignant que celui-ci n'avait eu aucun rôle dans la gestion de leur portefeuille d'actions ; que la cour retiendra par ailleurs que le débat sur le fait que Noël X... aurait été un investisseur avisé n'ayant pas besoin de conseils de la banque opérant lui-même sur Internet, ce qui n'est au demeurant pas établi par les seuls historique et relevés d'opérations mobilières objet des pièces 14,17 et 18 de la banque, est indifférent au présent litige qui concerne la seule vente à perte des actions, et non pas la gestion elle-même du portefeuille ; que la cour approuvera le premier juge d'avoir considéré que dans le cadre d'opérations spéculatives autour d'achat et de vente de valeurs boursières soumises à des fluctuations importantes notamment au regard de certaines valeurs pour lesquelles la baisse s'est régulièrement perpétuée par rapport à leur prix d'acquisition (par exemple actions "Eurotunnel") et dont celle-ci pouvait se poursuivre, l'on ne pouvait considérer que la banque avait manqué à un quelconque devoir d'information quant à la vente des actions, alors de surcroît qu'il était prévu dans les conventions de prêts que ceux-ci seraient soldés par la vente de valeurs mobilières ; qu'il sera ajouté qu'en tout état de cause, alors que les époux X..., après le règlement de la somme de 138.029,63 € par PREDICA consécutivement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 8 novembre 2012, restaient redevables de plus de 112.000 € au Crédit Agricole, ce dernier aurait pu poursuivre dans le cadre de procédures d'exécution la vente forcée de leurs actions avec le même aléa ; qu'il s'ensuit que les époux X... n'ont pas subi un quelconque préjudice et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'existence d'une perte dans le cadre d'une opération spéculative n'est que la survenance d'un aléa, ce qui ne démontre pas, en soi, la faute de l'établissement bancaire ; que la Banque justifie que les ventes ont été faite(s) avec l'accord de Monsieur X... qui était pourvu d'un conseil avisé qui a directement confirmé à la Banque l'accord de son client pour ces ventes (lettre du 2 juillet 2013 ; que les autorisations ont été signées par Monsieur X... et les cessions ne sont pas intervenues comme indiqué dans les conclusions, de la seule initiative de la Banque ; que l'économie des conventions passées entre les parties prévoy(ait) en effet que des prêts immobiliers seraient soldés par la cession de valeurs mobilières, il était de l'intérêt des époux X... de ne pas accroître leur endettement alors qu'ils disposaient de fonds placés, la circonstance que ces valeurs mobilières ont été vendues avec une perte ne démontre pas une absence de conseils de la Banque, dans un contexte où ces valeurs mobilières avaient été souscrites sur des produits présentant un certain risque et qu'il pouvait être opportun de les négocier à une période de baisse générale de ces valeurs boursières durant laquelle ces valeurs risquaient de poursuivre leur dévaluation ; que Monsieur X... était titulaire d'un PEA depuis 1992 et détenait des valeurs depuis 1985, il avait orienté son portefeuille sur des valeurs soumises aux fluctuations boursières, il apparaît que c'est par simple ajustement de cause qu'il vient invoquer une faute de la Banque, au moment où celle-ci réclame le solde qui lui est dû, sans apporter d'éléments objectifs permettant (de l') apprécier ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle » ;

1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient notamment valoir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire avait manqué à son obligation d'information faute d'avoir informé M. Noël X... des risques présentés par les placements opérés ; que la cour d'appel s'est bornée à exclure un manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à son obligation d'information relativement à la seule cession des actions appartenant à M. Noël X... ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire avait manqué à son obligation d'information relativement aux risques présentés par les placements opérés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient notamment valoir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire avait manqué à son obligation d'information faute de les avoir informés des pertes financières générées par la vente des actions de M. Noël X... ; que la cour d'appel s'est bornée à exclure un manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à son obligation d'information relativement à la seule cession des actions appartenant à M. Noël X... ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire avait manqué à son obligation d'information relativement aux pertes financières générées par la vente litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU' il appartient à la banque dont la responsabilité est mise en cause au titre d'un manquement à son obligation d'information, de prouver qu'elle y a bien satisfait ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, à raison d'un manquement de celle-ci à son obligation d'information relativement à la cession des actions appartenant à M. Noël X..., que la circonstance de ce que ces actions avaient été vendues avec une perte ne démontrait pas une absence de conseils de la banque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4) ALORS QUE l'obligation d'information à laquelle est tenue la banque lui impose d'informer les clients relativement à la cession de leurs actions ; qu'en l'espèce, en écartant un manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à son obligation d'information au regard du cadre spéculatif en cause et de la stipulation des contrats de prêt prévoyant qu'ils seraient soldés par la vente des valeurs appartenant à M. Noël X..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.676
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-21.676, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.676
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