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24/05/2018 | FRANCE | N°16-20.737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-20.737


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10257 F

Pourvoi n° W 16-20.737







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société

générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 30 juin 2015 et 26 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'oppos...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10257 F

Pourvoi n° W 16-20.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 30 juin 2015 et 26 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vivamobile GmbH, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Michael X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Vivamobile,

défendeurs à la cassation ;

La société Vivamobile GmbH a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Rémeniéras , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Vivamobile GmbH ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2015)

(sur la représentation en justice de la société VIVAMOBILE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 4 décembre 2014 en ce qu'elle avait rejeté la demande d'annulation par voie d'incident formée par la SA SOCIETE GENERALE concernant les actes de la procédure de la société VIVAMOBILE effectués à compter du 25 octobre 2012, et d'AVOIR rejeté la demande de la SA SOCIETE GENERALE tendant à l'annulation des actes de procédure de la société VIVAMOBILE antérieurs à l'appel du 25 octobre 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la capacité d'Ingo A..., ancien gérant, à représenter et agir pour le compte de la société VIVAMOBILE. Il n'est pas contesté que la société VIVAMOBILE Gmbh a fait l'objet d'une dissolution, selon le droit allemand, le 13 janvier 2005, puis a été radiée du registre du commerce et des sociétés du Tribunal d'instance d'HANAU, le 23 mars 2005 ; La question soulevée par l'appelante nécessite de distinguer une première période courant de 2005 au 25 octobre 2012 qui correspond à celle commençant à la date de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société VIVAMOBILE Gmbh et se terminant à l'acte d'appel de la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE contre le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES, et une seconde période postérieure à l'appel précité ; S'agissant de la première période, La Cour relève qu'il ressort de l'article 771-1º du code de procédure civile que ' lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ; A aucun moment, devant le juge de la mise en état, comme d'ailleurs ultérieurement devant la juridiction de jugement, la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne s'est prévalue de la nullité de fond dont elle considère la procédure affectée avant l'assignation du 27 février 2014 devant le Conseiller de la mise en état de cette Chambre ; Il résulte cependant de l'article 118 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et qu'elles peuvent même être, conformément à l'article 120 du même code, relevées d'office ; Ainsi, il appartient à la Cour de relever d'office l'exception de nullité tirée du défaut de la capacité d'agir en justice et de connaître la demande d'annulation des actes afférents à la première instance à raison du défaut de capacité d'Ingo A... à représenter la société VIVAMOBILE Gmbh et à agir pour son compte depuis 2005 ; Il s'évince d'un extrait du registre du commerce et des sociétés du Tribunal d'instance d'HANAU du 2 septembre 2013 que la société VIVAMOBILE Gmbh a eu un syndic provisoire suite à décision du Tribunal d'instance d'HANAU le 13 août 2002, puis qu'elle a été « dissoute par suite du refus d'ouverture de la procédure de faillite faute de masse, le 13 janvier 2005 et ce, en application de l'article 65 alinéa 1er phrase 3 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée » et enfin qu'elle a été « radiée d'office pour cause de manque d'actif conformément au paragraphe 141 a alinéa 1 de la GFG (Gesetz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit ou loi sur la juridiction volontaire) » le 23 mars 2005 ; Ce document indique expressément que la société VIVAMOBILE Gmbh n'a toujours comporté, depuis sa création le 19 juillet 1994, qu'un seul gérant, B... ; A la suite de la dissolution et de la radiation, B... est désigné comme liquidateur de la société ; Aux termes de la jurisprudence du Bundesgerichtshof, il est constant que la radiation du registre du commerce et des sociétés d'une S.A.R.L. allemande entraîne la perte de sa capacité juridique à être partie à une procédure en application de l'article § 50 alinéa 1er du code procédure civile allemand sauf s'il existe des éléments donnant à penser qu'il existe encore un actif réalisable et auquel cas, la société conserve, malgré sa radiation, sa capacité juridique et à être partie à une procédure judiciaire ; La condition ainsi posée repose sur une simple 'prétention de nature patrimoniale' sans qu'il y ait lieu de savoir si cette dernière a ou non une chance de succès et sous la seule réserve que la société dissoute soit demanderesse à l'action ; Il y a lieu de constater que c'est la société VIVAMOBILE Gmbh qui a assigné la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le Tribunal de grande instance de SARREGUEMINES afin d'en obtenir le paiement d'une somme de 438 027,31 € en raison d'une faute bancaire imputée à la défenderesse, de sorte que la société VIVAMOBILE Gmbh était bien demanderesse à une action judiciaire par laquelle elle faisait valoir une 'prétention de nature patrimoniale'; En conséquence, la société VIVAMOBILE Gmbh avait bien conservé sa capacité pour agir et pouvait être partie à une procédure judiciaire ; Pour ce qui concerne la capacité d'Ingo A... à représenter la société VIVAMOBILE Gmbh, le simple examen de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit établit que de 1994 au 23 mars 2005, date de la radiation de l'intimée, B... a été le seul gérant, puis le seul liquidateur de la société VIVAMOBILE Gmbh et, par ce fait même, le seul représentant légal de cette dernière ; L'extrait du registre du commerce étant daté du 8 septembre 2013, ne comportant aucune modification concernant le liquidateur de la société VIVAMOBILE Gmbh et la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne rapportant pas la preuve d'une modification intervenue à ce niveau, ni davantage une pièce démontrant que dans le cas prévu en droit allemand des sociétés, B... ne pouvait pas être le représentant légal de la société après la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés, il y a lieu de rejeter la demande de la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à ce que soit admis que la société VIVAMOBILE Gmbh ne justifie pas qu'Ingo A... était habilité en droit allemand à représenter cette société postérieurement à 2005 et jusqu'au 25 octobre 2012 ; S'agissant de la première période, Le Conseiller de la mise en état, par des motifs identiques à ceux retenus par cette Cour pour débouter de ses prétentions relatives à la période 2005-2012 la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a écarté les demandes de l'appelante pour la période postérieure à l'appel interjeté le 25 octobre 2012 ; La S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne rapporte aucune élément de fait ou de droit nouveau susceptible de venir contredire les observations faites pour la première période ; En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : « Il ressort de l'extrait du 2 septembre 2013 du registre du commerce du tribunal d'instance de HANAU (Allemagne) que la société VIVAmobile GmbH a été dissoute le 13 janvier 2005 par suite du refus d'ouverture de la procédure de faillite faute de masse et que le 23 mars 2005 la société a été radiée d'office pour insuffisance d'actif. Au regard des dernières conclusions sur incident, il s'avère que les parties s'accordent sur le fait qu'en droit allemand, une société à responsabilité limitée radiée pour insuffisance d'actif conserve sa capacité juridique et sa capacité à être partie à une procédure judiciaire s'il existe des éléments donnant à penser qu'il existe encore un actif réalisable, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu du jugement dont appel. La Société Générale conteste cependant, la capacité de B... , ancien gérant de la société VIVAmobile GmbH, à représenter cette dernière depuis sa radiation d'office en date du 23 mars 2005 et, partant, la validité des actes de procédure effectués par la société depuis cette date. Cependant, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Cette juridiction ne peut donc se prononcer sur la validité des actes de procédure de la société VIVAmobile GmbH antérieurs à la présente instance d'appel introduite le 25 octobre 2012. Concernant les actes de procédure en appel de la société VlVAmobile GmbH, il résulte de l'extrait précité du 2 septembre 2013 du registre du commerce du tribunal d'instance de HANAU, d'une part, que la société est représentée par le/les liquidateur(s) tant à compter de sa dissolution en date du 13 janvier 2005 que de sa radiation d'office 23 mars 2005 et, d'autre part, que le liquidateur est B... . Cet extrait du registre du commerce, versé au demeurant aux débats par la Société Générale, n'étant pas combattu par un élément de force probante équivalente, justifie de la capacité de B... à représenter la société VIVAmobile GmbH depuis sa dissolution et sa radiation intervenues respectivement le 13 janvier le 23 mars 2005. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation formée par voie d'incident par la Société Générale concernant les actes de procédure de la société VIVAmobile GmbH effectués à compter du 25 octobre 2012. La Société Générale supportera les dépens de l'incident » ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Civ.1re, 1er juin 2016, n° 15-13.211) ; que pour déterminer si Monsieur A... avait le pouvoir de représenter la société VIVAMOBILE après sa radiation, la Cour d'appel s'est contentée, après avoir déclaré le droit allemand applicable, d'observer que Monsieur A... avait été le seul gérant et liquidateur de la société VIVAMOBILE avant cette radiation, que dans ses mentions relatives à cette société le registre du commerce d'Hanau n'avait – nécessairement - pas été modifié depuis cette radiation, et que « la SOCIETE GENERALE ne produisait pas la preuve que dans le cas prévu en droit allemand des sociétés B... ne pouvait pas être le représentant légal de la société après la radiation de celle-ci » ; qu'en se prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait de déterminer positivement, au regard du droit allemand qu'elle désignait comme applicable, les conditions dans lesquelles une société dissoute et radiée pouvait être représentée par son dirigeant postérieurement à cette dissolution et à cette radiation, puis de vérifier si ces conditions étaient effectivement satisfaites au cas d'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'il appartient au demandeur dont le pouvoir d'agir au nom et pour le compte d'une société dissoute et radiée est contesté de justifier d'un tel pouvoir ; qu'en reprochant à la SOCIETE GENERALE de ne pas démontrer que selon le droit allemand Monsieur A... ne disposait pas du pouvoir de représenter la société VIVAMOBILE, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, ensemble l'article 3 du même code ;

3°) ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QU' en l'espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir, en produisant un extrait traduit de l'article 66 de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée, qu'en cas de liquidation d'une société à responsabilité limitée pour insuffisance d'actif, la représentation de cette société postérieurement à sa radiation ne pouvait, à l'image du droit français, être assurée que par un mandataire ou un liquidateur ad hoc désigné par un tribunal sur demande d'une partie (conclusions, p.6) ; qu'elle en déduisait que Monsieur A... ne pouvait valablement représenter la société VIVAMOBILE puisque la liquidation de cette société avait été précisément prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il ne résultait pas du registre du commerce du tribunal d'instance de Hanau que Monsieur A..., qui avait été le gérant de la société VIVAMOBILE puis son liquidateur pendant la phase de liquidation, avait été désigné par une décision de justice pour représenter cette société pour la période postérieure à sa radiation (ibid) ; qu'en retenant que « la SOCIETE GENERALE ne produisait pas la preuve que dans le cas prévu en droit allemand des sociétés B... ne pouvait pas être le représentant légal de la société après la radiation de celle-ci » sans même s'expliquer sur ces pièces et conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'il ne résulte d'aucune énonciation de l'extrait du registre du commerce du tribunal d'instance de Hanau que Monsieur A... aurait été désigné par anticipation comme le représentant de la société VIVAMOBILE pour toute action qui pourrait la concerner postérieurement à sa radiation et à sa dissolution ; qu'en retenant, par motifs adoptés du Conseiller de la mise en état, qu'il résultait de cet extrait que Monsieur A... avait tout pouvoir pour représenter la société VIVAMOBILE postérieurement à sa liquidation et à sa radiation, la Cour d'appel a dénaturé l'extrait du 2 septembre 2013 du registre du commerce du tribunal d'instance de Hanau et violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(dirigé contre l'arrêt du 26 avril 2016)

(sur le fond)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (METZ 26 avril 2016) d'AVOIR déclaré la société VIVAMOBILE recevable et partiellement bien fondée en son action, d'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la société VIVAMOBILE la somme de 389.999,90 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2000 à titre de dommages et intérêts délictuels ainsi que la somme de 4.270, 42 euros augmentés des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, et d'AVOIR dit que les intérêts moratoires échus chaque année au 14 avril sur la créance de 389.399,90 euros seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence. Sur la faute de la SA SOCIETE GENERALE, venue aux droits de la SOGENAL. Ainsi que le souligne la banque, il résulte des usages bancaires que l'inscription en compte d'un montant résultant d'un chèque, ne vaut pas, dans les relations entre la banque et le titulaire du chèque, paiement de ce dernier. La banque peut ainsi, dans les délais prévus aux accords des chambres de compensation, contrepasser l'écriture ou solliciter remboursement de ladite somme s'il s'avérait que le chèque émis au bénéfice de son client s'avérait sans provision, sans que la responsabilité de la banque puisse être mise en cause par le client à raison de l'inscription de la somme au crédit du compte. Toutefois, avant même qu'elle ait eu confirmation d'une provision suffisante au paiement des chèques tirés, la banque peut démontrer sa volonté de payer lesdits chèques, laquelle fait obstacle à la contre passation ultérieure de la première écriture. En outre, toujours par ces mêmes usages, l'inscription du montant du chèque au crédit du compte emporte pour le client une avance accordée par la banque dont celui-ci peut disposer. En l'espèce, il résulte du courrier de la VEREINIGTE VOLSKBANKEN AG adressé à la SOGENAL le 17 septembre 1999 que les deux chèques litigieux, nº3865423 d'un montant de 401 000 DM et nº 3865420 d'un montant de 360 600 DM, tirés sur le compte SOGENAL de la société EURO CAR SYSTEM, ont été remis à la banque de la société VIVAMOBILE, laquelle a contacté la SOGENAL qui lui a fait savoir que la provision existait sous les réserves d'usage. La SOGENAL a émis deux avis de « débit/ transfert vers l'étranger » en date du 22 juillet 1999 et du 26 juillet 1999 pour des montants respectifs de 1 344 895 FF (correspondant à 401 000 DM) et 1 209 400, 06 euros (correspondant à 360 600 DM), dont il résulte des mentions que ces virements, depuis le compte d'EURO CAR SYSTEM, venaient en paiement des chèques 3855423 et 386420 émis au profit de la société VIVAMOBILE. Il résulte en outre du libellé des avis « Suite à vos instructions du 22.07.1999, nous avons transféré [somme en euros] par VIREMENT à la parité euro de 1 euro= 6,[...] soit [ somme en francs] », que, contrairement à ce qu'allègue la banque, ces avis n'avaient pas un usage interne puisque visant à être remis à EURO CAR SYSTEM. Par ailleurs, ces avis sont rédigés sans réserves, sur un mode attestant du transfert effectif des sommes. De plus, la banque n'apporte nullement la preuve que les virements externes qu'elle valide depuis le compte d'un de ses clients sont effectués sous des réserves d'usage implicites, à l'instar des sommes portées au crédit d'un compte. Dans ces circonstances, alors qu'EURO CAR SYSTEM était libre dans l'usage des documents remis par sa banque et qu'elle pouvait notamment les remettre à des tiers pour attester de sa bonne foi, la SOGENAL a, à tout le moins, commis une faute d'imprudence en délivrant à sa cliente des attestations du virement de sommes ne comportant aucune réserve, si elle s'estimait par ailleurs encore en droit de faire obstacle au virement sur le compte du bénéficiaire. Cette imprudence est d'autant plus fautive, que, comme l'a souligné le premier juge, l'attestation du transfert des sommes n'avait pas d'intérêt direct dans les relations entre la SOGENAL et son client. En revanche, cet intérêt était évident dans les relations d'EURO CAR SYSTEM et de VIVAMOBILE, bénéficiaire des chèques, ce que la SOGENAL ne pouvait ignorer en délivrant de telles attestations. Confortés par les avis de virement sur son compte pour montant desdits chèques par un document émanant d'un tiers à sa transaction avec EURO CAR SYSTEM, en l'espèce, la SOGENAL, la société VIVAMOBILE a ainsi pu croire, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, que son compte serait prochainement crédité desdites sommes et que la livraison des véhicules commandés par EURO CAR SYSTEM aurait une contrepartie. En outre, ainsi que le soutient l'intimée et comme l'a également relevé le tribunal, la délivrance de ces avis sans réserves démontrent la volonté de la banque, ou son engagement, à honorer le paiement des chèques litigieux et induisant qu'elle ne puisse ensuite se rétracter sans commettre de faute. A ce titre, il importe peu que, à raison du mécanisme de cavalerie mis en 'oeuvre par EURO CAR SYSTEM, la provision figurant sur son compte se soit avérée adossée à des chèques frauduleux, postérieurement à la délivrance de ces avis. De plus, dès lors que la banque avait provisionné les chèques au crédit du compte d'EURO CAR SYSTEM portant le solde du compte à un montant supérieur à celui des chèques litigieux, ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte produit aux débats par la banque, il n'existait pas d'obstacle à ce que les chèques présentés au bénéfice de VIVAMOBILE et tirés sur ce compte soient payés à cette dernière, la banque ayant, par l'avance ainsi consentie, supporté le risque que les chèques déposés par EURO CAR SYSTEM soient impayés. Dans cette dernière hypothèse, il revenait alors à la SOGENAL de contrepasser l'écriture, si le solde du compte demeurait suffisant, ou de solliciter de son client le remboursement des sommes, mais elle ne pouvait, sans commettre de faute, reporter le risque ainsi pris sur un tiers, VIVAMOBILE, bénéficiaire de chèques tirés sur ledit compte qui, au moment de leur présentation, pouvaient être payés du fait d'une provision suffisante. La SOGENAL a ainsi commis une seconde faute en s'opposant au paiement des chèques 3865423 et 386420 à la société VIVAMOBILE. Le lien entre la faute et le préjudice allégué, à savoir le non paiement des voitures livrées, est évident et établi. Sur le montant du préjudice en lien avec la faute. Ainsi qu'il a été exposé, la société VIVAMOBILE a pu croire à la réalité du paiement de deux des chèques litigieux à raison des mentions figurant sur les avis de virement des 22 et 26 juillet 1999. Il est constant qu'elle n'a procédé à aucune livraison de véhicules antérieurement à la date d'émission de ces avis, alors qu'elle disposait des chèques au moins depuis les 16 et 20 juillet, d'après la date de réception des chèques portée par la banque de la société VIVAMOBILE. Comme il a été indiqué, la société VIVAMOBILE s'est enquis de disposer de garantie de paiement desdits chèques, d'abord par échanges téléphoniques entre banques, puis, par obtention d'avis de virement interbancaire. Hors l'hypothèse d'une collusion frauduleuse entre la société VIVAMOBILE et la société EURO CAR SYSTEM, qui n'est ni invoquée, ni démontrée, la société VIVAMOBILE n'a pu entrer en possession des avis de virement bancaires établis par la SOGENAL que par transmission de la société EURO CAR SYSTEM, dans le but de lui prouver que le paiement des voitures commandées était garanti. Aussi, le lien entre la délivrance fautive des avis de virement par la SOGENAL et la livraison des véhicules par la société VIVAMOBILE est établi. Le montant du préjudice matériel de la société VIVAMOBILE ne peut excéder le total du montant des chèques litigieux, à savoir 389 399,90 euros. En effet, il n'existe pas de lien entre le préjudice allégué à ce titre pour le surplus de cette somme et la faute de la banque qui ne concerne que les chèques établis pour ledit montant. Aussi, si la société VIVAMOBILE a livré à la société EURO CAR SYSTEM des véhicules représentant un montant supérieur à celui visé par les chèques litigieux, la société VIVAMOBILE a pris un risque dont la réalisation ne peut être imputable aux fautes commises par la banque. De même, si la société VIVAMOBILE a livré des véhicules à EURO CAR SYSTEM avant la date des avis de virements, soit le 26 juillet 1999 pour le plus récent, et après la date à laquelle elle a eu connaissance du fait que lesdits chèques ne seraient pas honorés, soit le 4 août 1999, la valeur de ces véhicules ne saurait être incluse dans le montant du préjudice en lien avec la faute de la banque. La société EURO CAR SYSTEM a émis trois chèques datés du 13 juillet 1999, tiré sur son compte SOGENAL, portant les nº [...] à la suite des propositions de vente faisant l'objet de deux factures pro forma du 12 juillet 1999, pour des montants respectifs de 761.600 DM et 551 000 DM. Il résulte des mentions manuscrites datées du 13 juillet 1999, avec cachet de la société VIVAMOBILE, qu'une fois reçus, cette dernière a affecté les chèques [...] à la première facture pro-forma et le chèque [...] à la seconde facture pro-forma. Ces mentions sont de nature à établir l'accord intervenu entre EURO CAR SYSTEM et VIVAMOBILE pour la livraison des véhicules figurant sur l'ensemble de ces factures pour le montant total en résultant, soit 1 312 600 DM. Il résulte en outre de la facture 99/116, relative à deux véhicules S500 MERCEDES, non mentionnés sur les factures pro-forma, mais dont le paiement est affecté au chèque [...], que la commande initiale avait évolué pour y inclure ces deux véhicules. La livraison le 30 juillet 1999 des véhicules mentionnés aux factures 99/113, 99/116, 99/121a et 99/121b est attestée par la mention manuscrite y étant portée par la société EURO CAR SYSTEM « véhicules livrés au complet et en règle », avec tampon humide de ladite société. En l'absence de tout autre élément, le fait que le gérant de la société EURO CAR SYSTEM, à raison d'autres faits, a été condamné pour escroqueries, commises avec la production de fausses factures, n'est pas de nature à apporter la preuve contraire. Enfin, si la société VIVAMOBILE a essentiellement procédé à la livraison de véhicules mentionnés à la seconde facture pro-forma et au paiement desquels la facturation affectait le chèque 3865424 pour lequel aucune faute n'est imputée à la banque à raison de son défaut de paiement, il n'en résulte pas pour autant une absence de lien entre la faute commise par la banque, résultant du défaut de paiement des chèques 3865420 et 386523, dès lors qu'il y a lieu de considérer à raison de deux factures pro-forma émises le même jour et de trois chèques (3865420, 3865423 et 3865424) émis le lendemain en règlement de la commande passée, que cette dernière revêtait un caractère global, autorisant ainsi la société VIVAMOBILE à livrer des véhicules se rapportant à l'une ou l'autre facture pro-forma, dans la limite des sommes dont le paiement était assuré. Le total du montant des factures 99/113, 99/116, 99/121a et 99/121b s'établit à 835 000 DM, soit 426.020,41 euros. Pour les raisons ci-dessus exposées, la SA SOCIETE GENERALE ne saurait être tenue à verser à la société VIVAMOBILE une somme d'un montant supérieur à 389 399,90 euros. Ainsi, il y a lieu de condamner celle-ci à payer à la société VIVAMOBILE la somme de 389 399,90 euros. Eu égard aux circonstances de l'espèce, le préjudice subi par VIVAMOBILE résultant, en résumé, d'une violation par l'établissement bancaire des règles de confiance imposées par ses engagements ou les usages bancaires, et au pouvoir discrétionnaire détenu par le juge en vertu de l'article 1153 du code civil pour fixer le point de départ des intérêts moratoires, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant dit que les intérêts moratoires sont dus à compter de la date d'assignation avec capitalisation des intérêts, ordonnée conformément à l'article 1154 du même code. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a caractérisé l'existence d'une faute commise par la SA SOCIETE GENERALE et l'a condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par la société VIVAMOBILE. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La banque succombant, aucune somme ne saurait lui être allouée à titre de dommages et intérêts Sur les demandes accessoires. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d'office, dire n'y avoir lieu à ces condamnations. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante. En conséquence, il convient de condamner solidairement la SA SOCIETE GENERALE à verser à la société VIVAMOBILE une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer la condamnation prononcée en première instance à ce titre et de rejeter la demande exposée par la SA SOCIETE GENERALE sur ce fondement. Par ailleurs, la SA SOCIETE GENERALE, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il n'est pas conforme et la demande de la SOCIETE GENERALE, exposée sur ce fondement, est rejetée. Il n'y a en outre pas lieu de spécifier que cette condamnation inclut les dépens des instances sur incident et déféré, la SA SOCIETE GENERALE y ayant déjà été condamnée par les décisions intervenues dans ces instances. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : Attendu, en droit, qu'aux termes des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme même s'il est né de son imprudence ou de sa négligence, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel, il est arrivé à le réparer ; Attendu, en droit encore, qu'aux termes des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, une condamnation au paiement d'une indemnité quelle qu'elle soit emporte de plein droit intérêts moratoires au taux légal à compter du prononcé de la décision de justice à moins que le juge n'en décide autrement ; Attendu, en droit enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 11.54 du code civil, les intérêts échus produisent de plein droit à leur tour des intérêts à la double condition d'en faire la demande en justice et pourvu qu'ils soient dus pour une année entière Attendu, en droit enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 1315 alinéa 1" du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tant dans son existence même que dans son étendue ; 1) Sur l'existence d'une faute bancaire Attendu, en l'espèce que VIVAMOBILE GmbH rapporte partiellement la preuve de l'existence de la créance qu'elle allègue ; a. En ce qui concerne les deux chèques de 360.600,00 DM et 401.000,00 DM ; Attendu, en effet, qu'il résulte des pièces probatoires régulièrement produites et notamment des deux formules de chèque numérotées [...] tirées toutes deux en date du 13 juillet 2009 sur SOGENAL S.A. par EURO CAR SYSTEM S.A.R.L. d'un montant de 360.600,00 DM (184,371,85 euros) pour le premier et de 401.000,00 DM (205.028,04 euros) pour le deuxième, la preuve d'une créance totale de 389.399,89 euros Attendu encore qu'il résulte d'un courrier émané de la banque du bénéficiaire, Vereinigte Volksbanken en date du 17 septembre 1999, la preuve qu'en date du 15 juillet 1999 SOGENAL S.A., par l'organe de I 'un de ses salariés, lui a confirmé téléphoniquement l'existence d'une provision suffisante sous les réserves bancaires d'usage ; Attendu toujours qu'il résulte d'un premier avis de débit édité en date du 22 juillet 1999 par SOGENAL S.A. la preuve d'un paiement du chèque numéro 3865423 d'un montant de 401.000,00 DM par l'effet d'un virement ; qu'il résulte d'un deuxième avis de débit édité en date du 26 juillet 1999 par SOGENAL S.A. la preuve d'un second paiement pour le chèque 3865420 d'un montant de 360.000,00 DM par l'effet d'un virement ; que ces deux documents, tous deux postérieurs à l'échange téléphonique, ne contiennent plus aucune réserve et attestent donc d'une opération ferme, définitive et irrévocable ; Attendu que le caractère mensonger de ces deux documents est patent dans la mesure où il y est précisé que les deux virements ont été effectués alors que la réalité démontre tout le contraire comme cela résulte aussi des aveux judiciaires de la défenderesse qui reconnaît dans ses écritures la preuve qu'elle n'a jamais payé ni l'un, ni l'autre des deux chèques ; que de cette faute volontaire et consciente, SOCIETE GENERALE SA. en devra d'autant plus pleine et entière responsabilité qu'elle ne peut établir la preuve d'aucune cause exonératoire ; que le caractère interne allégué de ces deux documents n'est établi par aucune pièce et se trouve totalement contredit par la réalité des faits aux termes desquels il apparaît que les deux documents ont été remis à EURO CAR SYSTEM S.A.R.L. dans un but que la banque ne pouvait à aucun moment ignorer, à savoir accréditer la solvabilité de la tireuse auprès des tiers sans quoi le document n'aurait eu aucune finalité pour EURO CAR SYSTEM S.A.R.L. ; que pas davantage la banque n'établit la preuve de la violation d'un secret professionnel par une personne qui y est assujettie ; qu'en plus le tribunal relève que ni l'un, ni l'autre document ne contient la moindre réserve, ni nuance, même bancaire, tant et si bien que VIVAMOBILE GmbH pouvait, sans commettre une faute d'imprudence ou de légèreté blâmable, croire en la réalité des paiements de sa créance dans le temps de l'acheminement international nécessaire, rendant totalement inutile le recours à la procédure du swift ; Attendu, enfin, qu'en ayant à tout le moins promis, ou garanti fermement le paiement au bénéficiaire des deux chèques les 20 et 26 juillet 1999, puis en n'honorant pas son engagement ou en le rétractant le 29 juillet 1999, SOGENAL S.A. a commis une deuxième faute dont elle devra une fois de plus pleine et entière responsabilité et ce d'autant plus encore que cette fois-ci elle n'allègue mime plus de cause exonératoire et ne prétend justifier son comportement que par la prise de connaissance par ses soins de l'absence de provision pour plusieurs chèques espagnols, provisions néanmoins créditées par, elle et elle seule au compte de EURO CAR SYSTEM S.A.R.L. ; Mais attendu que VIVAMOBILE GmbH ne rapporte la preuve d'aucune autre faute à la charge de la banque ; que notamment il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats par V1VAMOBILE GmbH la preuve que SOGENAL S.A. lui a promis d'une manière quelconque le paiement du troisième chèque (551.000,00 DM), ni même que la provision a été inscrite au crédit du compte de EURO CAR SYSTEM S.A.R.L. à un moment ou un autre ; qu'enfin le tribunal rappellera qu'un simple relevé de compte portant un solde créditeur n'engage la responsabilité du banquier qu'au seul temps de sa délivrance et ne revêt plus aucune force probante dès la seconde suivante dans la mesure où des écritures nouvelles en débit ou en crédit ont pu affecter le fonctionnement du compte 2) Sur l'étendue du préjudice Attendu que VIVAMOBILE GmbH ne rapporte, une fois de plus, que partiellement la preuve de l'étendue du préjudice qu'elle allègue à hauteur de 438.027,31 euros Attendu que la faute de SOGENAL SA. a permis à .VIVAMOBILE GmbH de croire à un paiement réel et effectif pour un total, de 761.600,00 DM, soit 389.399,90 euros ; que le préjudice matériel de VIVAMOBILE GmbH résultant de cette faute ne peut donc dépasser ce chiffre plafond et si VIVAMOBILE GmbH a livré des véhicules automobiles, pour un prix de vente excédant ce chiffre, elle doit seule en assumer la responsabilité ; Mais attendu que la facturation pro forma, qui ne relève pas des dispositions de l'article L 441-3 du code du commerce, (à supposer même établie l'applicabilité de ce texte à la relation commerciale des parties VIVAMOBILE GmbH et EURO CAR SYSTEM S.A.R.L. ) ne porte en droit qu'une promesse de vente ou de service pour des quantités et prix fixés par l'éditeur de la facture, mais en. aucun cas ne peut refléter des contrats de louage d'ouvrage réalisés que les seuls paiements ou les livraisons ou délivrances de travaux permettent de caractériser ; que dès lors le plancher du préjudice matériel, subi par VIVAMOBILE GmbH ne peut résulter d'une facturation pro forma laquelle reste sans emport sur l'étendue de son préjudice ; Attendu alors, que le préjudice matériel subi par VIVAMOBILE GmbH du fait des fautes imputables à SOGENAL S.A. réside dans la délivrances de véhicules automobiles en suite de la réception promise, mais non respectée, du paiement des prix de vente, le tout à concurrence de 389.399,90 euros, entre la date de réception par VIVAMOBILE GmbH de la promesse bancaire de paiement (22 juillet 1999) et celle de l'information en retour de VIVAMOBILE GmbH du rejet des deux chèques (4 août 1999) ; que si VIVAMOBILE GmbH a livré des véhicules automobiles en dehors de cette période, son préjudice ne peut être en relation causale avec les fautes de la banque et sera donc rejeté ; Attendu qu'il résulte de trois lettres de voiture du 30 juillet 1999 la preuve qu'il a été expédié par VIVAMOBILE GmbH et réceptionné par son destinataire un total de 23 véhicules automobiles, tous de numéro de série 1)39... (Mercedes) correspondant à la facture pro forma d'un prix unitaire de 23.800,00 DM, soit un préjudice total de 547.400,00 DM, soit. 279.881,18 euros; Attendu encore qu'il résulte de la facture numéro 99/121b en date du 23 juillet 1999 la preuve qu'il a été expédié à cette date un total de 23 voitures Ford Mondeo au prix total de 326.600,00 DM (166987,93 euros), véhicules tous avoués réceptionnés par l'acheteuse le 30 juillet 1999 ; Mais attendu qu'avec cette nouvelle délivrance de voitures VIVAMOBILE GmbH a dépassé largement le crédit garanti par la banque ; qu'elle ne peut donc qu'être déboutée du surplus de toutes ses prétentions en ce qu'elles dépassent le total de 389.399,00 euros au titre de son préjudice matériel ; Attendu qu'eu égard à la longueur de la présente procédure et aux manoeuvres dilatoires qu'a développées la banque tout au long de la présente instance, il y a lieu de faire courir les intérêts moratoire au taux légal non pas à compter de la mise en. délibéré qui en matière de dommages et intérêts n'est pas créatrice en. soi des intérêts moratoires, mais à compter de l'acte d'assignation, soit le 14 avril 2000 ; que l'anatocisme est de droit ; Attendu, en conséquence, que SOCIETE GENERALE S.A. sera condamnée à payer à VIVAMOBILE GmbH la somme d'un montant de 389.399,90 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2000 et sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 14 avril 2001 sera déboutée du surplus de sa prétention » ;

1°) ALORS QUE la cassation du chef du premier moyen de cassation, qui reproche à la Cour d'appel d'avoir jugé sur déféré que Monsieur A... avait le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société VIVAMOBILE après sa dissolution, entrainera, par voie de conséquence et sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt du 26 avril 2016 par lequel la Cour d'appel de Metz a condamné la SOCIETE GENERALE à indemniser cette société des prétendus dommages que celle-ci aurait supportés du fait des fautes que la banque aurait soi-disant commises à son préjudice ;

2°) ALORS QU'un chèque de banque ne peut valoir paiement qu'après sa présentation en compensation et écoulement du délai imparti du tiré pour le rejeter ; qu'entretemps, la banque peut toujours, sans faute, contrepasser l'éventuelle inscription du chèque au débit du compte de son client tireur ; que les avis de débit/transfert annonçant le virement prochain des sommes portées sur ce chèque sont ainsi toujours établis sous réserve de bonne fin et ne peuvent attester du paiement effectif et irrévocable du chèque à terme ; qu'en reprochant à la SOCIETE GENERALE d'avoir commis une « imprudence » en communiquant à la société EURO CAR SYSTEM des avis de débit/transfert annonçant le transfert prochain des fonds correspondant aux chèques émis par celle-ci - lesquels avis avaient ensuite été utilisés par la société VIVAMOBILE pour convaincre la société EURO CAR SYSTEM du paiement prochain desdits chèques - et que la SOCIETE GENERALE ne démontrait pas à cet égard que cet avis avait été communiqué sous réserve de bonne fin, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil également dans leur rédaction applicable au présent litige ;

3°) ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel a constaté que les avis de débit/transfert émis par la SOCIETE GENERALE étaient destinés à sa cliente, à savoir la société EURO CAR SYSTEM ; qu'en reprochant à la banque d'avoir commis une imprudence en communiquant à la société EURO CAR SYSTEM ces avis de débit/transfert cependant que n'est pas constitutive d'une faute civile le simple fait pour une banque de communiquer à son client - et à celui-là seul - un avis de débit/transfert établi sous réserve de bonne fin, peu important les usages détournés que celui-ci ait pu en faire par ailleurs, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d'espèce ;

4°) ALORS QUE l'engagement, parfaitement inusuel, pris par une banque de garantir en toutes circonstances le paiement de chèques tirés sur elle, même en l'absence de provision, ne peut procéder que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la banque s'était bornée à annoncer dans les avis de débit/transfert litigieux à la société EURO CAR SYSTEM le virement de sommes correspondant aux chèques émis au profit de la société VIVAMOBILE ; qu'il n'en résultait aucunement que la banque aurait par là même pris l'engagement ferme et définitif de garantir en toutes circonstances le paiement des chèques concernés, quand bien même seraient-ils dépourvus de provision ; qu'en retenant toutefois qu'il résultait de la seule transmission de ces avis que la SOCIETE GENERALE s'était engagée à « honorer » en toutes circonstances les chèques concernés, qui s'étaient révélés dépourvus de provision, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'un tel engagement pris par la banque, a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le compte de la société EURO CAR SYSTEM, sur lequel avaient été tirés les chèques rejetés, avait été temporairement créditeur dans la mesure où la SOCIETE GENERALE avait, comme il était d'usage, porté au crédit de ce compte les sommes correspondant à des chèques déposés par sa cliente ; qu'elle a relevé que ces chèques portés au crédit du compte de la société EURO CAR SYSTEM avaient été émis sans provision, et que la banque avait contrepassé le crédit inscrit sur le compte de sa cliente puis avait rejeté les chèques émis par celle-ci au motif qu'ils étaient dépourvus de provision ; qu'en reprochant à la banque de ne pas avoir procédé immédiatement au paiement des chèques émis par la société EURO CAR SYSTEM du temps où son compte était temporairement créditeur du fait des chèques frauduleux déposés sur son compte, sans égard aux conclusions par lesquelles la SOCIETE GENERALE rappelait que rien ne l'obligeait à procéder immédiatement au règlement de ces chèques et qu'elle avait à cet égard respecté le délai de 9 jours prévu par la convention d'échange qui la liait, en sorte qu'elle n'avait commis aucune faute en ne procédant pas immédiatement au paiement des chèques tirés par sa cliente et en attendant que la provision de ces chèques soit confirmée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge doit tenir compte des négligences du demandeur à une action en responsabilité lorsqu'elles sont, fût-ce pour partie, la cause de son propre préjudice ; qu'en affirmant, sans autre forme de précision, que la société VIVAMOBILE n'avait commis aucune faute ayant contribué en toute ou partie à son préjudice cependant qu'elle constatait que cette société avait, sur la seule foi des avis de débit/transfert présentés par la société EURO CAR SYSTEM et sans même attendre la confirmation du paiement effectif, procédé à la livraison de commandes de véhicules portant sur des sommes conséquentes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.737
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-20.737, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20.737
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