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24/05/2018 | FRANCE | N°16-20.663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai 2018, 16-20.663


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10272 F

Pourvoi n° R 16-20.663








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té NV DKR Refrigerations, dont le siège est [...] (Belgique),

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10272 F

Pourvoi n° R 16-20.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société NV DKR Refrigerations, dont le siège est [...] (Belgique),

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Bâloise Belgium, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique), venant aux droits et obligations de la société Avero Schadeverzekering Benelux,

3°/ à la société BL Engineering, dont le siège est [...] (Belgique),
4°/ à la société Carrier, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, MmeJollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société NV DKR Refrigerations, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bâloise Belgium, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Carrier ;

Sur le rapport de MmeJollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NV DKR Refrigerations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NV DKR Refrigerations à payer d'une part, à M. X... la somme de 3 000 euros et d'autre part, la même somme de 3 000 euros à la société Bâloise Belgium et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société NV DKR Refrigerations.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif de ces chefs, d'avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société NV DKR Réfrigérations et d'avoir condamné celle-ci à titre provisionnel à payer à M. X... la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité de la société NV DKR Réfrigérations, le contrat conclu entre cette société et M. X... le 27 mai 1997 a pour objet la « fourniture et pose d'une installation frigorifique » ; qu'il résulte des éléments produits et notamment du rapport d'expertise que l'exploitation des époux X... était constituée de quatre salles frigorifiques ; que la société NV DKR Réfrigérations, par ce contrat, s'est trouvée chargée de la vente et de la pose d'équipements réfrigérants sur deux des chambres froides (chambres froides sites n° 1 et n° 2) ainsi que de l'installation de variateurs sur les équipements frigorifiques de la chambre froide dite n° 3 ; que, contrairement aux indications portées sur le document contractuel, il ne s'agit pas là, dès lors que la société NV DKR Réfrigérations était chargée non seulement de la fourniture des équipements mais également de leur installation, d'un contrat de vente mais d'un contrat de prestation de services ou d'entreprise ; que, dans ces conditions, la société NV DKR Réfrigérations ne peut utilement opposer à M. X... les conditions générales de vente attachées au contrat limitant la possibilité de se prévaloir de l'existence d'un vice caché pas plus qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du droit belge, effectivement applicable en l'espèce en vertu de l'article 4 1 b du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, relatives à la garantie de tels vices ; qu'il ne peut être considéré que les travaux ainsi confiés à la société NV DKR Réfrigérations constitueraient la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ou des dispositions comparables de la loi belge ; qu'en effet, les travaux réalisés ont consisté en l'espèce à installer sur un ouvrage préexistant des équipements frigorifiques sans qu'il soit établi qu'aient été mises en oeuvre des techniques de bâtiment ; qu'enfin, même si la société NV DKR Réfrigérations n'oppose pas à M. X... une autre prescription que celle relative à la garantie des vices cachés, il sera relevé que l'article 2262-10 du code civil belge prévoit que toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ; qu'en l'espèce, les chambres froides ont été mises en service en octobre 1997, la société NV DKR Réfrigérations a été assignée dans le cadre de la procédure de référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 25 octobre 2005 puis assignée au fond le 23 février 2012 ; que, au regard de l'effet interruptif de prescription attaché à l'action en référé, la prescription n'est donc pas acquise au regard du droit belge ; que, dans le cadre d'un contrat de prestation de services, l'entrepreneur prestataire est tenu envers son cocontractant de l'obligation de lui délivrer l'installation telle que contractuellement prévue et en état de fonctionnement ; qu'il s'agit là d'une obligation de résultat ; qu'il résulte du rapport d'expertise que, peu de temps après la mise en service des équipements mis en oeuvre par la société NV DKR Réfrigérations, soit dès l'année 2008, des dysfonctionnements sont apparus se manifestant par des pannes successives des motoventilateurs des installations frigorifiques ; que la société NV DKR Réfrigérations, malgré des interventions répétées, n'a pas su remédier à ces désordres qui ont persisté ; que l'expertise judiciaire a montré que les dysfonctionnements trouvaient leur source dans les variateurs équipant et pilotant les moto-ventilateurs ; qu'en effet, l'expert note, après exploitation d'une campagne de mesures réalisées par la société Socotec, que les variateurs de marque Vacon provoquent la casse des moteurs du fait d'un « du/dt » très important et qu'ils « dysfonctionnent en produisant le défaut F 14 » mettant l'installation en sécurité et arrêtant ensemble des moteurs de la zone concernée ; que, plus précisément, il indique en page 23 de son rapport que « la variation de fréquence à modulation de largeur d'impulsion, comme employé chez les époux X..., génère des harmoniques (augmentation des échauffements dans les moteurs), et des "du/dt" (variation de tension instantanée) très importantes qui posent (des) contraintes techniques très importantes sur les moteurs » ; que le dysfonctionnement des variateurs entraîne la détérioration des moteurs équipant les moto-ventilateurs ; que l'expert a également relevé que les variateurs installés par la société NV DKR Réfrigérations étaient de marque Vacon alors que le devis prévoyait la fourniture de variateurs de marque Danfoss ; qu'il n'est toutefois pas clairement établi au vu du rapport d'expertise si la mise en oeuvre des variateurs prévus par le devis aurait été de nature à empêcher la survenance des désordres ; qu'en toute hypothèse, une telle circonstance n'affecte en rien la responsabilité contractuelle de la société NV DKR Réfrigérations qui, tenue d'une obligation de résultat, ne peut sérieusement faire valoir comme elle le fait dans ses conclusions que les époux X..., profanes en matière d'équipements frigorifiques, auraient en toute connaissance de cause accepté la substitution de variateurs de marque Vacon aux variateurs de marque Danfoss ; que les opérations d'expertise n'ont par ailleurs pas fait ressortir que les dysfonctionnements constatés aient pu relever d'une mauvaise utilisation imputable à l'exploitant ; qu'en particulier, l'expert a écarté en page 47 de son rapport une éventuelle imputation des désordres de la centrale de production d'eau glacée Trane, l'expert indiquant qu'il n'existait aucun lien technique entre la production d'eau glacée et les désordres ; qu'il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société NV DKR Réfrigérations est engagée du fait des désordres à l'égard de M. X... (arrêt attaqué, pp. 8-9) ;

AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE, sur la responsabilité des sociétés Carrier et BL Engineering, les dispositions de l'article 1792-4 du code civil sont sans application en l'espèce, les moteurs fournis par la société Carrier et les variateurs fournis par la société BL Engineering à la société NV BKR Réfrigérations étant des moteurs et des variateurs « standards » et ne constituant pas en conséquence des éléments d'équipements conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la preuve n'étant d'ailleurs pas rapportée que la société Carrier ait été informée de l'utilisation qui devait être faite de ces moteurs par la société NV DKR Réfrigérations ; que s'il est exact que l'expert judiciaire a indiqué que les variateurs de marque Vacon étaient « au centre même de tous les dysfonctionnements », force est de constater que les opérations d'expertise n'ont pas fait ressortir l'existence d'un vice propre à ces variateurs ou d'une non-conformité les affectant ; qu'en réalité, il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que les désordres affectant les moteurs résultent d'une incompatibilité entre les caractéristiques de ceux-ci et l'utilisation des variateurs de type Vacon (arrêt attaqué, pp. 11-12) ;

AUX MOTIFS PROPRES EGALEMENT QUE, sur la réparation du préjudice de M. X..., ledit préjudice s'analyse, d'une part, en un préjudice matériel relatif au remplacement des éléments d'équipements défectueux ; que l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 50.175 € (p. 29 du rapport d'expertise judiciaire) ; que le préjudice de l'exploitant doit d'autre part prendre en compte le préjudice immatériel consécutif résultant de l'entrave apportée par les désordres à l'exploitation normale de l'activité d'endiverie ; que, dans l'attente des résultats de la nouvelle expertise, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société NV DKR Réfrigérations à payer à M. X... la somme provisionnelle de 150.000 €, soit 50.175 € au titre du préjudice matériel et le surplus au titre de la valeur du préjudice qui devra être arrêté ultérieurement (arrêt attaqué, p. 13 et p. 14 in limine) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort du rapport d'expertise, page 14, que «
le devis initial du 29 mai 1997
prévoyait
les spécifications de la régulation de la ventilation additionnelle
chaque zone est régulée par un variateur de fréquence de marque Danfoss
», page 10 que « Selon la commande signée par M. Bernard X..., la société NV DKR Réfrigérations se devait de fournir et mettre en place des variateurs de conception et de marque Danfoss », et page 14 que « nous maintenons donc notre première remarque sur le plan contractuel, à savoir : Non-respect contractuel des matériels fournis et mis en service » ; que la société NV DKR Réfrigérations n'est pas recherchée sur un fondement de vices cachés, mais sur un fondement contractuel ; que la société NV DKR Réfrigérations, seul contractant avec M. et Mme X..., a arrêté les spécifications (conception) et construit l'installation frigorifique, qu'elle s'est approvisionnée en moteurs standards chez SCS Carrier et qu'elle a fait le choix de remplacer les variateurs Danfoss prévus dans son offre par des variateurs Vacon fournis par la société BL Engineering ; que, ce faisant, elle n'a pas respecté son contrat ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la société NV DKR Réfrigérations a manqué à son obligation contractuelle de fournir des variateurs Danfoss et engagé sa responsabilité (jugement entrepris, p. 11 et p. 12 in limine) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la qualification de vente n'est exclusive ni d'études préalables, ni de travaux d'installation ou d'adaptation au site, et que l'importance de l'installation ou sa complexité est sans incidence sur la qualification du contrat ; qu'en décidant que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, et en en déduisant que les conditions générales de vente stipulées au contrat limitant la possibilité de se prévaloir de l'existence d'un vice caché n'étaient pas opposables à M. X..., pas plus que n'étaient applicables les dispositions du droit belge relatives à la garantie de tels vices, au motif inopérant que la société NV DKR Réfrigérations était chargée non seulement de la fourniture des équipements frigorifiques mais également de leur installation, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1787 du code civil, ensemble l'article 1643 du même code et l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en outre, constitue un contrat de vente, et non un contrat d'entreprise, le contrat qui porte sur des choses déterminées à l'avance et non sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ; qu'en décidant que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, et en en déduisant que les conditions générales de vente stipulées au contrat limitant la possibilité de se prévaloir de l'existence d'un vice caché n'étaient pas opposables à M. X..., pas plus que n'étaient applicables les dispositions du droit belge relatives à la garantie de tels vices, tout en constatant, d'une part, que la société NV DKR Réfrigérations avait fourni et installé des équipements réfrigérants standards adaptés aux chambres froides de l'acquéreur, d'autre part, que les parties avaient entendu fonder leurs relations contractuelles sur un contrat de vente, dès lors qu'elles s'étaient référé à des conditions générales de vente, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1787 du code civil, ensemble l'article 1643 du même code et l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en tout état de cause, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge caractérise l'inexécution d'une obligation contractuelle en relation de causalité avec le dommage qu'il répare ; que, pour condamner la société NV DKR Réfrigérations à payer des dommages et intérêts à M. X... sur le fondement de la responsabilité de droit commun du louage d'ouvrage, la cour d'appel retient que cette société a manqué à son obligation de délivrance conforme en installant des variateurs de marque Vacon cependant que le devis prévoyait la fourniture de variateurs de marque Danfoss ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il n'était pas établi au vu du rapport d'expertise si la mise en oeuvre des variateurs Danfoss prévus par le devis aurait été de nature à empêcher la survenance des désordres, de sorte qu'il n'était pas démontré de relation de causalité certaine entre le changement de référence des variateurs et les dommages allégués par M. X... qu'elle réparait, elle a violé les articles 1146 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge caractérise l'inexécution d'une obligation contractuelle en relation de causalité avec le dommage qu'il répare ; que, pour condamner la société NV DKR Réfrigérations à payer des dommages et intérêts à M. X... sur le fondement de la responsabilité de droit commun du louage d'ouvrage, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise que les désordres des installations frigorifiques résultaient d'une incompatibilité entre les caractéristiques des moteurs et celles des variateurs de marque Vacon, d'autre part, qu'il n'était pas établi au vu du rapport d'expertise si la mise en oeuvre des variateurs Danfoss prévus par le devis aurait été de nature à empêcher la survenance des désordres ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, impropres à justifier d'une relation de causalité certaine entre le changement de référence des variateurs et les dommages allégués par M. X... qu'elle réparait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1146 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET ALORS, EN CINQUIEME ET DERNIER LIEU, QUE le débiteur est libéré des dommages et intérêts lorsqu'il justifie que l'inexécution de son obligation est imputable à une cause étrangère ; que, pour condamner la société NV DKR Réfrigérations à payer des dommages et intérêts à M. X... sur le fondement de la responsabilité de droit commun du louage d'ouvrage, la cour d'appel retient qu'il ne résulte pas des opérations d'expertise que les dysfonctionnements des installations frigorifiques aient pu relever d'une mauvaise utilisation imputable à l'exploitant, l'expert judiciaire ayant indiqué en particulier qu'il n'existait aucun lien technique entre les désordres et la centrale de production d'eau glacée Trane également défectueuse ; qu'en statuant ainsi, par simple renvoi au rapport d'expertise, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions récapitulatives n° 2 de l'exposante, p. 9), si l'environnement hostile dans lequel les défectuosités de la centrale de production d'eau glacée Trane avaient maintenu les équipements frigorifiques fournis et installés par la société NV DKR Réfrigérations n'avaient pas provoqué l'usure prématurée de ces derniers, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1146 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir écarté la garantie de l'assureur de la société NV DKR Réfrigérations ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par acte du 6 juin 2011 que M. X... a assigné pour la première fois au fond l'assureur de la société NV DKR Réfrigérations ; que s'il est exact que c'est au regard de la loi française que doit être appréciée l'existence d'une action directe de la victime, en l'espèce M. X..., à l'égard de l'assureur de l'auteur du dommage, le régime juridique – notamment les conditions d'exercice de l'action directe – est quant à lui soumis à la loi applicable soit en l'espèce la loi belge ; qu'en application de l'article 34-72 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre applicable aux faits de l'espèce, l'action directe du tiers à l'égard de l'assureur doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la date du fait générateur du dommage ; que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit en l'espèce par la société NV DKR Réfrigérations définissent le fait générateur comme « la survenance du dommage, c'est-à-dire le premier moment où le dommage s'est révélé objectivement et directement à l'assuré ou au tiers victime et devient irréversible » ; qu'au regard de ces dispositions, le fait générateur du dommage doit être entendu comme la mise en service de l'installation livrée par la société NV DKR Réfrigérations soit au mois d'octobre 1997 et non pas comme la date à laquelle la société NV DKR Réfrigérations, recherchant les causes du dysfonctionnement, a procédé à un changement des moteurs qui s'est révélé inadapté ; que, tout au plus, il pourrait être considéré que cette date puisse être fixée au 31 mai 2002 date de la lettre de l'assureur des époux X... leur indiquant, sur la base du rapport d'expertise à laquelle il avait fait procéder, que le sinistre ne relevait pas d'un accident ou d'un dommage électrique mais du caractère inadapté du matériel utilisé ; que toutefois, même en retenant une telle date, l'action à l'égard de l'assureur serait prescrite compte tenu de la date de son assignation devant le juge du fond et ceci même s'il devait être tenu compte de l'effet interruptif de l'action en référé alors même que c'est par voie d'intervention volontaire et non pas voie d'assignation à la demande de M. X... que l'assureur est intervenu ; qu'il ne peut non plus être considéré que les dysfonctionnements présenteraient un caractère continu et que le fait générateur devrait être apprécié au regard de chacun des dysfonctionnements affectant chacun des moteurs constituant l'installation alors qu'il s'agit là de désordres résultant d'une cause unique se manifestant par le même type de dysfonctionnement ; qu'au surplus, au-delà de l'acquisition de la prescription qui fait obstacle à la recevabilité de l'action de M. X... à l'égard de l'assureur, la garantie de celui-ci ne pourrait manifestement être mise en oeuvre puisque, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la date d'apparition du sinistre est antérieure à la date d'effet du contrat d'assurance ; que le contrat d'assurance a pris effet au 1er janvier 2002 ; qu'à cette date, et même en supposant que l'apparition dès les premiers temps de l'utilisation de l'installation frigorifique des désordres, n'ait pas immédiatement permis à son utilisateur de prendre conscience de l'existence d'un dysfonctionnement structurel, les interventions répétées de la société NV DKR Réfrigérations et la persistance des désordres dans les années qui ont suivi, attestées par les éléments produits et notamment par les constatations effectuées par l'expert judiciaire, établissent de façon claire que le fait générateur du dommage est antérieur à la date d'effet du contrat d'assurance ; qu'au 1er janvier 2002, la société NV DKR Réfrigérations qui avait été appelée plusieurs fois pour tenter de remédier aux désordres, avait connaissance du sinistre ; que retenir l'obligation de l'assureur dans de telles conditions aboutirait à lui imposer de garantir un événement dépourvu d'aléa ; qu'enfin, l'intervention volontaire de l'assureur de la société NV DKR Réfrigérations aux opérations d'expertise a été opérée explicitement sans reconnaissance de sa garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves ; qu'elle ne saurait donc lui être opposée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'assureur ne peut être considéré comme ayant pris la direction du procès au motif qu'il aurait « piloté » la défense de son assuré dans le courant des opérations d'expertise alors que celui-ci était assisté de son propre conseil ; que l'assureur a fait savoir à son assuré par lettre de son conseil en date du 5 juin 2009 qu'il ne garantissait pas le sinistre ; qu'il ne peut être reproché à l'assureur d'avoir attendu la fin des opérations d'expertise pour déterminer sa position quant à la mise en jeu de sa garantie au regard du caractère complexe de l'origine des désordres et de leur apparition, circonstances qui conditionnaient le principe même de la garantie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que les demandes formulées par la société NV DKR Réfrigérations sont non fondées tant en ce qu'elles visent à obtenir la garantie issue du contrat d'assurance qu'en ce qu'elles visent à titre subsidiaire la responsabilité délictuelle de l'assureur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie de l'assureur (arrêt attaqué, pp. 9-11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat d'assurance en responsabilité civile souscrit le 1er janvier 2002 par la société NV DKR Réfrigérations énonce en page 4 des conditions générales, définition du sinistre : « la survenance du dommage, c'est-à-dire le premier moment où le dommage s'est révélé objectivement et directement à l'assuré ou au tiers victime et devient irréversible » ; que l'assurance est souscrite sur la base du fait dommageable et non sur la base de la réclamation ; que le fait dommageable est survenu au plus tard en 2001, voire dès l'installation en octobre 1997, mais avant la date de souscription de la police ; qu'en conséquence, la couverture du risque n'est pas acquise ; que le tribunal déboutera M. Bernard X... de sa demande et jugera que le contrat d'assurance de la société Avero Schadeverzekering Benelux ne garantit pas la société NV DKR Réfrigérations pour le sinistre (jugement entrepris, p. 13) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice ; que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société NV DKR Réfrigérations définissant le fait générateur du dommage comme « la survenance du dommage, c'est-à-dire le premier moment où le dommage s'est révélé objectivement et directement à l'assuré ou au tiers victime et devient irréversible », l'arrêt attaqué retient, pour écarter la garantie de l'assureur, que la société NV DKR Réfrigérations avait connaissance avant le 1er janvier 2002 des dysfonctionnements des installations frigorifiques fournis aux époux X... et que le fait générateur du dommage était donc antérieur à la date d'effet du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, tout en fixant au 31 mai 2002, date de la lettre de l'assureur des époux X... indiquant, sur la base des conclusions de l'expertise à laquelle il avait fait procéder, que le sinistre ne relevait pas d'un accident ou d'un dommage électrique mais du caractère inadapté du matériel utilisé, la date de survenance du fait générateur du dommage au sens des conditions générales de la police, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L.124-1-1 et L.124-5 du code des assurances ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice ; que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société NV DKR Réfrigérations définissant le fait générateur du dommage comme « la survenance du dommage, c'est-à-dire le premier moment où le dommage s'est révélé objectivement et directement à l'assuré ou au tiers victime et devient irréversible », l'arrêt attaqué retient, pour écarter la garantie de l'assureur, que la société NV DKR Réfrigérations avait connaissance avant le 1er janvier 2002 des dysfonctionnements des installations frigorifiques fournis aux époux X... et que le fait générateur du dommage était donc antérieur à la date d'effet du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le sinistre s'était révélé objectivement à la société NV DKR Réfrigérations comme ne relevant pas d'un accident ou d'un dommage électrique mais du caractère inadapté du matériel utilisé, avant le 31 mai 2002, date à laquelle elle constatait que les époux X... avaient été informés des conclusions de l'expertise diligentée à la demande de leur assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L.124-1-1 et L.124-5 du code des assurances.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir écarté la responsabilité de la société BL Engineering ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité des sociétés Carrier et BL Engineering, les dispositions de l'article 1792-4 du code civil sont sans application en l'espèce, les moteurs fournis par la société Carrier et les variateurs fournis par la société BL Engineering à la société NV BKR Réfrigérations étant des moteurs et des variateurs « standards » et ne constituant pas en conséquence des éléments d'équipements conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la preuve n'étant d'ailleurs pas rapportée que la société Carrier ait été informée de l'utilisation qui devait être faite de ces moteurs par la société NV DKR Réfrigérations ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la qualité ou la conformité des moteurs fournis par la société Profroid, aux droits de laquelle est ultérieurement venue Carrier, n'est pas en cause, le rapport indiquant que les moteurs initialement installés ont été remplacés par des moteurs d'une gamme supérieure qui ont également connu des avaries ; que, s'il est exact que l'expert judiciaire a indiqué que les variateurs de marque Vacon étaient « au centre même de tous les dysfonctionnements », force est de constater que les opérations d'expertise n'ont pas fait ressortir l'existence d'un vice propre à ces variateurs ou d'une non-conformité les affectant ; qu'en réalité, il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que les désordres affectant les moteurs résultent d'une incompatibilité entre les caractéristiques de ceux-ci et l'utilisation des variateurs de type Vacon ; qu'il n'est d'aucune façon établi que la société Carrier ou la société BL Engineering aurait eu connaissance, de façon précise, des conditions dans lesquelles les éléments fournis par elles devaient être mis en oeuvre par la société NV DKR Réfrigérations à laquelle, en toute hypothèse, incombait seule la conception de l'équipement fourni à l'utilisateur final ; qu'il résulte de ces observations que doit donc être écartée la demande en garantie de la société NV DKR Réfrigérations à l'égard de la société BL Engineering ; que le jugement sera confirmé à ce titre (arrêt attaqué, pp. 11-12) ;

AUX MOTIFS PROPRES PAR AILLEURS QUE, sur la responsabilité de la société NV DKR Réfrigérations, il résulte du rapport d'expertise que, peu de temps après la mise en service des équipements mis en oeuvre par la société NV DKR Réfrigérations, soit dès l'année 2008, des dysfonctionnements sont apparus se manifestant par des pannes successives des moto-ventilateurs des installations frigorifiques ; que la société NV DKR Réfrigérations, malgré des interventions répétées, n'a pas su remédier à ces désordres qui ont persisté ; que l'expertise judiciaire a montré que les dysfonctionnements trouvaient leur source dans les variateurs équipant et pilotant les moto-ventilateurs ; qu'en effet, l'expert note, après exploitation d'une campagne de mesures réalisées par la société Socotec, que les variateurs de marque Vacon provoquent la casse des moteurs du fait d'un « du/dt » très important et qu'ils « dysfonctionnent en produisant le défaut F 14 » mettant l'installation en sécurité et arrêtant ensemble des moteurs de la zone concernée ; que, plus précisément, il indique en page 23 de son rapport que « la variation de fréquence à modulation de largeur d'impulsion, comme employé chez les époux X..., génère des harmoniques (augmentation des échauffements dans les moteurs), et des "du/dt" (variation de tension instantanée) très importantes qui posent (des) contraintes techniques très importantes sur les moteurs » ; que le dysfonctionnement des variateurs entraîne la détérioration des moteurs équipant les moto-ventilateurs ; que l'expert a également relevé que les variateurs installés par la société NV DKR Réfrigérations étaient de marque Vacon alors que le devis prévoyait la fourniture de variateurs de marque Danfoss ; qu'il n'est toutefois pas clairement établi au vu du rapport d'expertise si la mise en oeuvre des variateurs prévus par le devis aurait été de nature à empêcher la survenance des désordres (arrêt attaqué, p. 8, in fine et p. 9) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le rapport d'expertise énonce en page 58 : « L'origine et les causes de tous ces désordres subis par les Ets Bernard X... proviennent du seul fait que les variateurs de marque Vacon ont généré des harmoniques destructrices des isolants des moteurs » (jugement critiqué, p. 12) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ; que, pour écarter la demande en garantie formée contre la société BL Engineering, la cour d'appel retient, d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise que les désordres affectant les installations frigorifiques résultaient d'une incompatibilité entre les moteurs et les variateurs de type Vacon et, d'autre part, qu'il n'était pas établi au vu du rapport d'expertise si la mise en oeuvre des variateurs Danfoss prévus par le devis aurait été de nature à empêcher la survenance des désordres ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, impropres à écarter l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ; que, pour écarter la demande en garantie formée contre la société BL Engineering, la cour d'appel retient qu'il ressortait du rapport d'expertise que les désordres affectant les moteurs résultaient d'une incompatibilité entre les caractéristiques de ceux-ci et l'utilisation des variateurs de type Vacon ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions récapitulatives n° 2 de la société exposante, p. 8), si les dysfonctionnements n'affectaient pas l'un seulement des types de variateur de marque Vacon fourni et installé par la société NV DKR Réfrigérations, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ET ALORS, ENFIN, QUE le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil ; que, pour écarter la demande en garantie formée contre la société BL Engineering, la cour d'appel retient qu'il n'était pas établi que cette société aurait eu connaissance de façon précise des conditions dans lesquelles les éléments vendus devaient être mis en oeuvre par la société NV DKR Réfrigérations, à laquelle, en toute hypothèse, incombait seule la responsabilité de la conception des installations frigorifiques ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressortait pas que l'utilisation faite par la société NV DKR Réfrigérations des variateurs de marque Vacon vendus par la société BL Engineering, dont elle constatait qu'ils étaient « au centre même de tous les dysfonctionnements », était contraire à la destination normale de ces équipements, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.663
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-20.663, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20.663
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