LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique gestion sociale (conflits sociaux) ; que par décision du 20 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale se borne à indiquer que celui-ci a fait l'objet d'une enquête de moralité défavorable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette enquête était défavorable et de nature à caractériser que M. X... avait été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom en date du 20 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
P/Le conseiller référendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre