CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° R 17-21.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Farah X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Millier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Generali assurances IARD,
3°/ à la société Gestimad - gestion immobilière adaptée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel , conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson -Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gestimad - gestion immobilière adaptée, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de M. Jariel , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Gestimad la somme de 1 500 euros et à la société Generali IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes de Mme Fahra X... veuve Y... tendant à voir juger la société Gestimad également responsable des désordres déplorés par Mme Y..., par application de l'article 1382 du code civil, et constater la défaillance de l'ancien syndic dans le cadre de son mandat ;
AUX MOTIFS QUE « la responsabilité du syndic Gestimad sera écartée dès lors qu'il justifie avoir déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance de l'immeuble, qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de prendre en assemblée générale les mesures adéquates pour supprimer la cause des désordres, ce qui a été fait dès novembre 2005, et que les époux Y... se sont opposés à laisser pénétrer des ouvriers dans leur appartement pour des recherches de fuites » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « Le syndic n'étant pas individuellement le mandataire de chacun des copropriétaires, est donc responsable envers eux sur un fondement délictuel.
La précédente instance ayant opposé les époux Y... à la société Nouvelles Résidences de France et la société Gestimad n'a pas été mise en cause. Les époux Y... ne peuvent donc pas faire valoir des carences sur cette procédure judiciaire à l'encontre de la société Gestimad.
Les époux Y... ne prouvent pas l'existence d'une carence imputable à la société Gestimad qui serait distincte de la responsabilité du syndicat ».
ALORS QUE le syndic est chargé, notamment, d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité de la société Gestimad, ancien syndic de l'immeuble, a retenu, par motifs propres et adoptés que cette société n'avait pas été mise en cause dans la procédure ayant opposé les époux Y... à la société Les Nouvelles Résidences de France, qu'elle avait déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance de l'immeuble et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de prendre en assemblée générale les mesures adéquates pour supprimer la cause des désordres, ce qui a été fait dès novembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'appartement acquis en l'état futur d'achèvement par les époux Y... en 1991 avait subi depuis l'origine des infiltrations récurrentes ayant donné lieu à deux expertises judiciaires, et bien qu'il incombait au syndic de faire réaliser les travaux urgents et de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires les résolutions relatives aux mesures adéquates, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, en rejetant toute autre demande, rejeté la demande de Mme Fahra X... veuve Y... tendant à voir condamner la société Generali in solidum avec le syndicat des copropriétaires à l'indemniser de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de Mme Farha X... veuve Y... tendant à voir condamner in soldum la société Generali IARD avec le syndicat à lui payer les indemnités accordées est, en revanche, irrecevable, aucun lien d'instance n'existant entre demandeur principal à l'instance et appelé en garantie par le défendeur (étant observé que Mme Fahra X... veuve Y... n'est pas davantage recevable à solliciter que le syndicat soit garanti par la société Generali IARD, par application du principe que nul en France ne plaide par procureur) » ;
ALORS QUE la demande initiale, par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, introduit l'instance ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de Mme Fahra X... veuve Y... tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Generali IARD, ne pouvait retenir que cette demande était irrecevable en l'absence de lien d'instance entre demandeur principal à l'instance et appelé en garantie par le défendeur ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme Fahra X... veuve Y... avait assigné, devant le tribunal de grande instance, la société Generali IARD avec le syndicat des copropriétaires assuré, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 53 du code de procédure civile et, par fausse application, les articles 334 et 335 du même code ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré d'une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Mme Fahra X... veuve Y... tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Generali IARD, a soulevé d'office le moyen selon lequel cette demande était irrecevable en l'absence de lien d'instance entre demandeur principal à l'instance et appelé en garantie par le défendeur, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Mme Fahra X... veuve Y... tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société Generali IARD, a retenu que cette demande était irrecevable en l'absence de lien d'instance entre demandeur principal à l'instance et appelé en garantie par le défendeur, a violé l'article 122 du code de procédure civile.