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17/05/2018 | FRANCE | N°17-20.638

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai 2018, 17-20.638


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10268 F

Pourvoi n° J 17-20.638







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...

] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à la société HLM l'Avesnoise, société anonyme, dont le siège e...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10268 F

Pourvoi n° J 17-20.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à la société HLM l'Avesnoise, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société l'Avesnoise ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société l'Avesnoise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Michel X... de ses demandes tendant à voir condamner la société HLM L'AVESNOISE en sa qualité de bailleur des locaux à faire cesser, sous astreinte, toutes nuisances sonores, et à la voir condamnée à payer à Monsieur X... une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi outre le paiement des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société L'AVESNOISE a donné en location à Monsieur X... [...] ; que le jugement entrepris a débouté Monsieur X... de ses demandes aux fins de condamner la société L'AVESNOISE à faire cesser les nuisances sonores causées par les consorts Z..., autres locataires de l'immeuble, sous astreinte et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, le condamne à payer à la société l'Avesnoise la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; qu'au visa des articles R. 1334-31 du code de la santé publique, 6 et 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la société L'AVESNOISE à faire cesser toutes nuisances sonores sous astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi ; qu'il soutient que les logements sont mal insonorisés, que dans sa réponse à la dénonciation des nuisances, la société L'AVESNOISE avait reconnu leur existence, que les autres locataires qui attestent en faveur de la bailleresse ne sont pas des voisins immédiats de Madame Z... ; qu'il précise qu'en raison d'un handicap visuel, il est particulièrement sensible aux nuisances sonores ; que la société L'AVESNOISE conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle conteste les nuisances alléguées par Monsieur X... indique qu'il ne s'est pas manifesté auprès du gardien pour que celui-ci puisse les constater comme il avait été convenu ; qu'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; qu'en vertu de l'article 6 3°b), le bailleur est obligé d'assurer au locataire 1a jouissance paisible du logement ; que les photocopies de télécopies des deux attestations en date du 9 novembre 2014 en partie lisibles produites devant la cour rédigées par Monsieur A... et sa compagne ne suffisent pas à établir les nuisances dont se plaint Monsieur X... ; que la lettre adressée le 3 février 2014 par la société L'AVESNOISE à l'avocat de Monsieur X... en réponse à la plainte de celui-ci en date du 21 décembre 2013 montre l'attention portée par la bailleresse à la réclamation de Monsieur X..., fait de son intervention auprès de Madame Z..., qui loue l'appartement situé au-dessus de celui de Monsieur X... en janvier 2013, l'avise d'une nouvelle intervention afin de lui rappeler qu'elle doit jouir des lieux sans causer de nuisances à ses voisins en soulignant ne pas avoir enregistrer d'autre plaintes contre cette personne ; qu'il ne résulte pas de cette lettre que la bailleresse aurait elle-même constaté les nuisances alléguées par Monsieur X... ; que la société L'AVESNOISE a fourni ses observations par note en délibéré à la demande de la cour sur le procès-verbal de constat établi par Maître Jean-Baptiste B..., huissier de justice le 19 septembre 2016 entre 16h50 et 17h48 au domicile de Monsieur X... ; que Maître B... a entendu de nombreux bruits tels des bruits de pas, d'objets qui tombent, d'eau qui coule, d'enfants qui jouent à l'extérieur sans pour autant noter que ces bruits par leur intensité ou leur durée seraient de nature à porter atteinte à la tranquillité d'une personne de sensibilité moyenne ; qu'à défaut pour Monsieur X... d'établir l'existence de nuisances sonores excédant celles inhérentes à l'occupation normale d'un logement et à la vie urbaine, le jugement entrepris sera confirmé ; que Monsieur X... supportera les dépens d'appel ; qu'il sera alloué à la société L'AVESNOISE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ; que l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Jean-Michel X... produit deux attestations rédigées par Jérémy A... et sa compagne de celui-ci Sandrine C..., par lesquels ceux-ci font état de nuisances sonores dans le logement du demandeur ; que cependant, Jérémy A... précise que lui-même, habitant le lotissement, entend le bruit causé involontairement par ses voisins ; qu'il précise que les logements sont mat isolés ; que Jean Michel X... produit la copie d'un dépôt de plainte pour nuisances sonores entre le 1er janvier 2012 et le 2 février 2013 contre Michel et Aurélie Z..., qui n fait l'objet d'un classement par Monsieur le Procureur de la République le 29 août 2013 ; qu'il produit la copie d'un courrier adressé le 3 février 2014 par la bailleresse à son conseil par laquelle elle indique que Jean Michel X... s'est déjà plaint de nuisances sonores de la part de Madame Z... ; qu'elle précise qu'elle a rappelé à cette dernière ses obligations de locataire, sans pour autant avoir constaté lesdites nuisances ni avoir reçu d'autres plaintes ; que cette dernière produit deux attestations émanant de Stéphane D... et Benjamin E..., salariés de la bailleresse, précisant qu'ils n'ont pas été alertés par d'autres locataires ; qu'ils indiquent qu'une rencontre a eu lieu avec Jean Michel X... le 17 février 2014 et que depuis cette date, ce dernier ne les a plus alertés sur l'existence de nuisances sonores ; que la société bailleresse produit 5 attestations, donc 4 émanent de locataires qui précisent qu'il n'ont entendu aucun bruit particulier de nature à les gêner, émanant du logement de Madame Z... ; que cette dernière, pour sa part, indique qu'elle ne commet aucune nuisance sonore anormale ; que Stéphane D... indique que la voisine de Madame Z... ne se plaint d'aucune nuisance sonore mais indique que Jean Michel X... ne supporte aucun bruit et que de nombreux locataires ont quitté le logement actuellement occupé par Madame Z... du fait du comportement de celui-ci ; qu'il en résulte que si la résidence dans laquelle vit Jean Michel X... comporte des bruits de voisinages, d'une part, il apparaît que la société bailleresse met tout en ouvre pour rappeler aux locataires la nécessité de permettre à chacun de vivre en toute quiétude, d'autre part, Jean-Michel X... ne démontre pas que ces bruits constituent des nuisances sonores excédant un degré acceptable de nuisances engendrées par les allées et venues, et la présence de nombreux locataires ; que de plus, il convient de relever l'attitude de Jean-Michel X... qui n'a pas donné suite aux tentatives de médiation amiable de la société bailleresse et qu'il n'a plus signalé aucun bruit entre la date du dépôt de plainte et la lettre de mise en demeure ; qu'enfin, il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles 146 et 179 du code de procédure civile, si le juge peut procéder à des vérification personnelles, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que la juridiction ne dispose d'aucun élément objectif justifiant la nécessité de son transport ; que dans ces conditions, faute pour Jean-Michel X... de démontrer l'existence avérée et persistante de troubles sonores excédant les bruits de voisinages acceptables dans le contexte de vie dans un immeuble collectif, ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1° ALORS QUE la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions ; qu'en l'espèce, afin de faire la preuve de l'existence des nuisances sonores qu'il subissait quotidiennement, Monsieur X... produisait aux débats deux attestations de voisins, une lettre de la bailleresse du 3 février 2014, un dépôt de plainte auprès des services de police en date du 2 février 2013 ainsi qu'un avis de classement sans suite du parquet du 29 août 2013 ; qu'il ressortait de cet avis de classement sans suite que le parquet avait, au lieu de faire juger l'affaire, préféré rappeler à l'auteur des faits son comportement, expliquer les peines risquées et avait exigé qu'il s'engage à ne plus commettre d'infraction ; qu'en refusant d'examiner la force probante de cet indice, la cour d'appel, qui a estimé que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve des nuisances sonores, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353, devenu l'article 1382 du code civil ;

2° ALORS QUE l'aveu extrajudiciaire peut s'évincer d'une abstention dès lors que celle-ci révèle la volonté de son auteur de reconnaître pour vrai le fait allégué par l'adversaire ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au motif qu'il n'établissait pas l'existence des nuisances sonores dont il se disait victime, sans rechercher si la circonstance dénoncée par Monsieur X... que la bailleresse se refusait à tout contrôle par sonomètre ou à toutes constatations factuelles, ne manifestait pas, au vu des circonstances, sa volonté de reconnaître l'existence des nuisances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3° ALORS QUE par des conclusions demeurées sans réponse, Monsieur X... faisait valoir que les logements présentaient un problème d'insonorisation et que le parquet flottant répercutait avec une acuité accentuée le moindre bruit ; qu'il ressortait du procès-verbal de constat du 19 septembre 2016 que Monsieur X... avait confié à l'huissier venu procéder aux constatations dans son appartement des nuisances alléguées qu'il avait eu à déplorer en 2014 une invasion de rats dans les murs de l'habitation qui avait fortement dégradé les matériaux et isolants phoniques de l'appartement ; qu'il ressortait des constatations de l'huissier qu'il avait relevé l'existence de plusieurs trous dans l'appartement dont il avait constaté l'absence de matière isolante ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant tiré du problème d'insonorisation dénoncé par Monsieur X... et de nature à démontrer l'existence des nuisances sonores alléguées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QU'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; qu'en énonçant pour débouter Monsieur X... de ses demandes que Maître B... avait entendu de nombreux bruits tels que des bruits de pas, d'objets qui tombaient, d'eau qui coulait, d'enfants qui jouaient à l'extérieur sans pour autant noter que ces bruits, par leur intensité ou leur durée, seraient de nature à porter atteinte à la tranquillité d'une personne de sensibilité moyenne quand il ressortait des constatations de l'huissier qu'en moins d'une heure, il avait pu relever 22 résonnances de bruits de divers provenant de l'appartement situé au-dessus de de Monsieur X..., la cour d'appel, qui a pourtant estimé que Monsieur X... ne démontrait pas l'existence de nuisances sonores excédant celles inhérentes à l'occupation anormale d'un logement, a violé l'article R. 1334-31 du code de la santé publique ;


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-20.638
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Douai CHAMBRE 8 SECTION 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-20.638, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20.638
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