CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° V 17-20.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Annie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Alain Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. Echappé , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à être indemnisée du trouble anormal de voisinage causé par les constructions édifiées par M. Alain Z... sur le mur pignon et le chai de Mme Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour observe que l'unique construction susceptible d'être la cause des désordres allégués est le petit appentis en bois recouvert de tôles puisqu'il était le seul ouvrage adossé au mur pignon non crépi de la maison d'habitation de Mme Y... ; que pour justifier de l'existence de son dommage Mme Y... verse aux un constat d'huissier du 20 janvier 2015 dont la cour ne peut tirer aucune conclusion dès lors que les constatations de l'huissier n'y sont pas mentionnées et qu'y figure une série de photographies sans aucun commentaire ajouté ni de légende ce qui ne permet même pas de situer les lieux ainsi photographiés et notamment de connaître leur localisation par rapport au mur supportant l'appentis ; que Mme Y... produit également un courrier de M. B..., entrepreneur en maçonnerie qu'elle a mandaté pour exécuter des travaux, aux termes duquel il évoque des infiltrations d'eau au bas du mur et au sol dont il prétend qu'elles proviennent de chez le voisin, cette seule constatation, au demeurant non contradictoire et émanant d'une personne travaillant pour Mme Y... reste insuffisante pour démontrer le dommage et l'imputer à Mme Z... d'autant que l'existence d'infiltrations est contredite par le rapport d'expertise du 16 avril 2013, certes établi par l'assureur de M. Z... mais au contradictoire de toutes les parties, qui conclut à l'absence de tout dommage de dégâts des eaux au domicile de Mme Y... ; qu'enfin, Mme Y... prétendait encore que la présence de l'appentis ainsi que le refus de M. Z... de consentir au droit d'échelle nécessaire pour établir un échafaudage, l'avait empêché de pouvoir crépir son mur pignon et d'éviter les infiltrations ; que d'une part Mme Y... ne justifie d'aucune demande formulée à son voisin relative au droit d'échelle ni d'aucun refus alors que par courrier du 21 août 2014, le conseil de Monsieur Z... avait indiqué à celui de Mme Y... que son client réitérait la proposition antérieurement formulée à sa cliente de la laisser mettre en place un échafaudage sur la parcelle n° [...] afin d'enduire son mur, proposition pourtant refusée ainsi qu'en fait foi le courrier adressé en réponse ; que d'autre part, la présence de l'appentis compte tenu de ses dimensions réduites, ne constituait pas un obstacle pour crépir le mur, ce que vient confirmer le rapport d'expertise précité du 16 avril 2013 qui précisait que rien ne s'opposait à la réalisation de l'enduit du pignon de M. Y..., ni l'autorisation du droit d'échelle, ni la réalisation par tout autre moyen comme l'usage d'une nacelle ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... échoue à démontrer qu'elle aurait subi un trouble anormal de voisinage susceptible d'indemnisation et c'est donc à bon droit que le premier juge avait rejeté sa demande sur ce point ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme Y... invoque un autre trouble qui serait constitué par des infiltrations et l'impossibilité qu'elle aurait de faire isoler et enduire son mur ; qu'elle produit à cet effet un procès-verbal de constat établi par Me C... le 20 janvier 2015 qui mentionne des infiltrations dans le chai propriété de Mme Y... et à l'étage de sa maison ; que M. Z... produit pour sa part un rapport d'expertise « Responsabilité civile » du 16 avril 2013 qui mentionne l'absence d'infiltrations ; que d'autre part sur ce point le rapport d'expertise du 16 avril 2013 indique « rien de s'oppose à la réalisation de l'enduit du pignon de Monsieur Y...
ni la réalisation par tout autre moyen comme l'usage d'une nacelle » (4/5) ; qu'enfin, le procès-verbal de constat de Me C... mentionne qu'il a observé des infiltrations d'eau à l'étage de la maison de Mme Y... alors qu'il résulte des photographies annexées au rapport que le cabanon est à hauteur d'homme et qu'il ne peut être responsable d'infiltrations à l'étage ; que toutefois le litige porte aussi sur la possibilité ou non pour Madame Y... de pouvoir crépir son mur et éventuellement l'isoler sans que les constructions litigieuses soient démolies ; que le procès-verbal de constat de Me C... produit par Mme Y... ne traite pas de cette question puisqu'il n'indique pas clairement qu'il soit impossible à cette dernière de faire procéder aux travaux qu'elle projette alors que le rapport d'expertise produit par M. Z... mentionne cette possibilité de travaux au moins en ce qui concerne le crépi du pignon de la maison ; que d'une part la démonstration n'est pas faite de l'existence d'un lien de causalité entre les infiltrations constatées et la présence des constructions litigieuses ; que dans ces conditions elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour limiter l'examen des demandes de Mme Y... aux nuisances causées par le cabanon en bois, qu'il était l'unique construction susceptible d'être la cause des désordres puisqu'il était « seul adossé au mur pignon non crépi de la maison d'habitation de Mme Y... », sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé, si les hangars en tôle adossés au chai de Mme Y... et dépourvus de système efficace d'évacuation des eaux de pluie n'étaient pas à l'origine d'un trouble anormal du voisinage en ce qu'ils causaient des infiltrations d'eau à l'intérieur du chai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, pour rejeter les prétentions de Mme Y..., qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion du procès-verbal de constat établi par Me C..., le 20 janvier 2015 « dès lors que les constatations de l'huissier n'y sont pas mentionnées et qu'y figure une série de photographies sans aucun commentaire ajouté ni de légende », sans inviter Mme Y... à s'expliquer sur cette lacune qui ne pouvait procéder que d'une production incomplète puisque, dans ses conclusions, l'exposante citait la pièce complète comportant les constatations de l'huissier, cette pièce complète ayant été produite en première instance et analysée par les premiers juges et la communication régulière à l'adversaire n'ayant pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'infiltrations causées par le cabanon litigieux, à examiner le courrier de M. B..., sans examiner le rapport d'expertise du 31 mai 2013 établi par M. D..., qui avait convoqué M. Z... et qui avait constaté « un taux d'humidité important dans les doublages de l'habitation de Mr Y... » (pièce n° 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de Mme Y..., en ce qu'elle était fondée sur l'impossibilité de crépir son mur, que, d'une part, « Mme Y... ne justifi[ait] d'aucune demande formulée à son voisin relative au droit d'échelle ni d'aucun refus alors que par courrier du 21 août 2014, le conseil de Monsieur Z... avait indiqué à celui de Mme Y... que son client réitérait la proposition antérieurement formulée à sa cliente de la laisser mettre en place un échafaudage sur la parcelle n° [...] afin d'enduire son mur » et que d'autre part, « la présence de l'appentis compte tenu de ses dimensions réduites, ne constituait pas un obstacle pour crépir le mur, ce que [venait] confirmer le rapport d'expertise précité du 16 avril 2013 qui précisait que rien ne s'opposait à la réalisation de l'enduit du pignon de M. Y... » (arrêt page 4, pénultième et dernier al.), sans rechercher, comme elle y était invitée, (conclusions page 6, al. 8 à 11 ; page 7, al. 2 à 4) si la présence du cabanon adossé au mur de Mme Y... ne l'avait pas empêchée de crépir complètement le mur, notamment derrière la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.