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17/05/2018 | FRANCE | N°17-19.658

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai 2018, 17-19.658


CIV.3

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10249 F

Pourvoi n° U 17-19.658





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,

2°/ Mm

e Marie-Lise Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. ...

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10249 F

Pourvoi n° U 17-19.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,

2°/ Mme Marie-Lise Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Rodolphe Z...,

2°/ à Mme Jacqueline A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné aux époux X... de procéder à leurs frais exclusifs et dans les deux mois de sa signification à des travaux de : couverture de l'espace existant entre les deux fonds en respectant les termes du devis de M. D... retenu par l'expert, d'étanchéité des descentes d'eaux pluviales des deux versants de la toiture, de dimensionnement du raccordement des descentes d'eaux pluviales et d'arrachage des végétaux pouvant gêner la circulation de l'air, soit deux unités de chaque côté et D'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 2 575,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité des époux X..., la responsabilité civile est engagée dès lors que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité adéquate et que ce rapport existe dès lors que la faute alléguée a constitué le facteur qui parmi ceux en cause a joué un rôle perturbateur ne laissant aux autres, même s'ils ont faiblement concouru au dommage, qu'un caractère secondaire ; qu'en l'espèce l'expertise de M. E..., si elle précise que différentes causes ont pu concourir, à l'existence dc l'humidité constatée dans la maçonnerie du bâtiment des époux Z... au niveau de la cuisine et de la salle de bains conclut de manière nette et précise que la majorité de l'humidité ainsi constatée provient de l'infiltration des eaux de pluie sur la bande de terrain séparant les pignons des deux propriétés qui appartient au fonds des époux X... et ce, dans la mesure où les eaux de pluie recueillies dans cet espace s'infiltrent dans le sol et remontent par capillarité dans la maçonnerie du bâtiment des époux Z... ; que l'expert préconise ainsi outre la couverture de cet espace, la révision des descentes d'eaux pluviales fuyardes de la propriété des époux X... qui présentent des débordements en cas de fortes précipitations et rappelle la nécessité d'assurer une libre circulation de l'air entre les deux pignons ; que les autres causes évoquées, soit l'existence d'un ruisseau en contrebas et l'existence d'une humidité du terrain des époux Z... dont l'hypothèse est seulement émise ou l'insuffisance de ventilation des pièces concernées n'ont pu, selon l'expert, que contribuer dans une plus faible part à l'existence ou au maintien de l'humidité ;que ces conclusions sont confortées par le fait que les autres pièces de l'habitation ne connaissent pas le même problème d'humidité ; qu'ainsi, il est établi que la cause principale du dommage subi par les époux Z... réside dans le recueil des eaux de pluie dans l'espace séparant les pignons des deux propriétés et qu'elle est aggravée par le débordement de leurs gouttières en cas de fortes pluies ; qu'il résulte de l'expertise réalisée par le géomètre expert que l'espace compris entre les deux habitations appartient en totalité aux époux X... et que si la gouttière de la propriété Z... se trouve en surplomb de la propriété de la propriété des époux X..., une servitude de surplomb continue et apparente de plus de trente ans grève le fonds des époux X... ; que néanmoins, aucun désordre affectant cette gouttière n'est relevée par le rapport d'expertise ; qu'en conséquence en n'assurant pas un recueil efficace des eaux de pluie sur une bande de terrain leur appartenant les époux X... sont à l'origine de l'humidité apparue et se maintenant dans deux pièces de l'immeuble des époux Z... ; qu'ils doivent être déclarés responsables des désordres en résultant ; que sur la réparation des désordres, au regard des préconisations de l'expert et des pièces versées aux débats et notamment du constat d'huissier du 10 janvier 2014, il convient d'ordonner aux époux X... de procéder à leurs frais exclusifs à la couverture de l'espace existant entre les deux fonds en respectant les termes du devis de M. D... retenu par l'expert et à procéder à l'étanchéité des descentes d'eaux pluviales des deux versants de la toiture mais également à dimensionner le raccordement des descentes d'eaux pluviales et enfin à procéder à l'arrachage des végétaux pouvant gêner la circulation de l'air soit deux unités de chaque côté ; qu'au regard du temps pris par les époux Z... à l'issue des expertises pour voir respecter et mises en oeuvre les préconisations de l'expert leur assignation à cette fin intervenant plus de trente mois après le dépôt du dernier rapport d'expertise toute mesure d'astreinte serait inappropriée ; que, cependant que les travaux devront être exécutés dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; qu'enfin s'agissant du préjudice matériel subi par les époux Z..., l'humidité existant et se maintenant dans les deux pièces de leur habitation nécessite la réfection de celles-ci ; que cette humidité existait dès 2008 et persistait en 2010 dans ces deux pièces et en aucun cas dans l'ensemble de l'habitation, l'expert distinguant ces pièces et les pièces sèches et est due aux infiltrations d'eaux provenant de l'espace entre les deux habitations et seulement dans une faible part à l'absence de ventilation et il est ainsi justifié, au regard du devis produit, de condamner solidairement les époux X... à leur verser une somme de 2575,74 euros ;

ALORS, 1°), QU'un propriétaire ne peut pas établir son toit de façon que les eaux pluviales qui y tombent se déversent sur le fonds voisin ; qu'en retenant à faute de ne pas assurer le recueil efficace des eaux de pluie sur une bande de terrain leur appartenant, quand il résultait de ses propres constatations que le déversement des eaux pluviales provenait notamment des débordements de la gouttière des voisins en cas de fortes pluies, la cour d'appel a violé l'article 681 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'une servitude de surplomb, acquise par prescription et permettant le passage d'une gouttière, grevait le fonds des époux X..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le jugement doit être motivé ; qu'en considérant, pour engager la responsabilité exclusive des époux X... que la cause principale du dommage réside dans le recueil des eaux de pluies sur une bande de terrain leur appartenant, laquelle est aggravée par le débordement des gouttières des deux propriétés en cas de fortes pluies, sans répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel des époux X... tendant au partage de leur responsabilité civile avec les époux Z... dès lors que les débordement des gouttières résultent également de la propriété des époux Z... (p. 9, § 2), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QU'en toute hypothèse, la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage, sans en être la cause exclusive, exonère partiellement l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le débordement de la gouttière des époux Z... n'avait pas contribué à la réalisation de leur dommage matériel, de sorte que les époux X... devaient être exonérés au moins partiellement de leur responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.658
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-19.658, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.658
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