CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° T 17-18.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... , épouse X...,
2°/ M. Julien X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance rendue le 23 avril 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris sur requête présentée par les époux X... et de les AVOIR condamnés à payer à la société GENERALI la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Le chef de l'ordonnance entreprise déclarant irrecevables les demandes indemnitaires des époux X... qui n'est pas contesté doit être confirmé Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Et selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Aux termes de la requête, les époux X... exposent : - qu'ils ont subi un sinistre le 13 juin 2013 à propos duquel eux-même et la société Générali ont désigné leur expert respectif, - que deux rendez-vous d'expertise en 2013 n'ont pas permis aux expert de s'accorder sur le montant de leur préjudice de sorte que l'expertise amiable qu'ils sollicitent est une garantie contractuellement due par la société Générali en vertu de l'article L113-5 du code des assurances et des dispositions de la police ci-dessous reproduites :"chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d'accord entre eux, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l'un de nous de nommer un expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la nomination est faite par le président du tribunal de grande instance du lieu où le sinistre s'est produit. Cette nomination est faite sur simple requête signée au moins par l'un d'entre nous, celui n 'ayant pas signé étant convoqué à l'expertise par lettre recommandée. (...)"- que leur expert a adressé deux lettres à la société Générali le 16 février 2015 et le 16 mars 2015 les informant de leur intention d'initier une procédure judiciaire d'urgence à défaut de chiffrage de l'intégralité de leurs dommages, - et que "ces deux lettres restent toujours sans réponse". Il s'ensuit que le recours à cette procédure non contradictoire n'est justifié, implicitement, que par les dispositions de la police reproduites ci-dessus. Toutefois, cette motivation qui se borne à faire état d'une difficulté quant à la fixation amiable du montant du préjudice allégué, ne caractérise aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité de l'accord des parties sur le principe même de l'indemnisation litigieuse, condition préalable à la mobilisation de la garantie revendiquée. Et pour cause, la société Générali ayant adressé aux époux X... le 22 avril 2015 soit la veille de la requête, une lettre RAR afin de recueillir toutes informations utiles sur la position prise par la Compagnie AXA quant aux sinistres similaires précédemment déclarés (pièces intimée 15-16). La dérogation au principe de la contradiction n'est donc pas justifiée dans la requête des époux X... qui ont donc procédé à une présentation tronquée des faits en prétendent que leurs deux lettres à la société Générali des 16 février et 16 mars 2015 ‘‘restent toujours sans réponse", en dépit de ce courrier, déterminant quant au principe même de l'indemnisation en cause. Cette dérogation n'est pas justifiée non plus par l'ordonnance qui fait droit à la requête à laquelle elle renvoie, sans motifs à cet égard. L'ordonnance de référé entreprise qui a rétracté cette ordonnance sur requête doit donc être confirmée. Les époux X..., partie perdante, ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure et doivent supporter la charge des dépens, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « En l'espèce, il suffit de constater que l'ordonnance querellée a été rendue sur le fondement de l'article 493 du code de procédure civile. Il appartient au juge de la rétractation de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement. Or, en l'espèce, il n'est justifié ni dans la requête ni dans l'ordonnance de motifs justifiant la nécessité d'ordonner les mesures requises en dérogeant au principe du contradictoire. Il y a lieu, en conséquence, de rétracter l'ordonnance rendue le 23 avril 2015. Par ailleurs, il convient en tant que de besoin de rappeler que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et la saisine du juge doit nécessairement être définie dans les limites de leur objet. Les demandes de Monsieur et Madame X... en paiement de diverses indemnités, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables ».
1°/ ALORS QUE la mesure sollicitée par la requête des époux X... et ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Paris portait sur la seule nomination d'un expert chargé d'évaluer le dommage subi par les requérants; qu'ils soutenaient précisément que la cause de leur appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2015 par le TGI de Paris résidait dans la « confusion du tribunal entre la notion de "l'expertise amiable et l'arbitrage sur l'évaluation des dommages" et les "mesures d'instruction" »; qu'en rétractant l'ordonnance au motif qu'il n'existait pas « d'accord des parties sur le principe même de l'indemnisation litigieuse, condition préalable à la mobilisation de la garantie revendiquée » (arrêt, p.3 § 5) la cour d'appel a déplacé l'enjeu du litige tenant à l'évaluation des dommages sur le terrain de leur indemnisation; que ce faisant, elle a modifié l'objet du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet; qu'il est indifférent que certaines contestations puissent être discutées au fond dans une instance ultérieure; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête notamment en raison de l'envoi par l'adversaire « le 22 avril 2015 soitla veille de la requête, [d']une lettre RAR afin de recueillir toutes informations utiles », tout en s'abstenant de se prononcer précisément sur les mérites de la requête introduite par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493, 495 et 497 du code de procédure civile, ensemble l'article 145 du même code.
3°/ ET ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en se bornant à relever que « la dérogation au principe de la contradiction n'est pas justifiée dans la requête des époux X... qui ont donc procédé à une présentation tronquée des faits en prétendant que leurs deux lettres à la société Générali des 16 février et 16 mars 2015 ‘‘restent toujours sans réponse" », la cour d'appel qui s'est fondée sur la prétendue déloyauté des exposants, a incontestablement ajouté une condition à la loi, violant ainsi les articles 145 et 495 du code de procédure civile.