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17/05/2018 | FRANCE | N°17-17.522

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai 2018, 17-17.522


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10347 F

Pourvoi n° X 17-17.522







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

Mme X... F... E..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus les 6 octobre 2016 et 2 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J...

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10347 F

Pourvoi n° X 17-17.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... F... E..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus les 6 octobre 2016 et 2 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme F... E..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Maunand conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme F... E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (CA VERSAILLES, 6 octobre 2016) encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2016 et renvoyé l'affaire à la mise en l'état, puis fixé la date de clôture au 8 décembre 2016 et l'audience de plaidoiries au 12 janvier 2017 à 9 h 00 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les seules conclusions de l'appelante à la suite du dépôt du rapport d'expertise ont été signifiées 2 jours avant la clôture alors que la lecture de l'arrêt du 12 mars 2015 révèle qu'elles comportent des demandes nouvelles, auxquelles Jean-François Y... n'a pas pu répondre. Il y a lieu, par application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, qu'il incombe à la Cour d'appel de préciser ; qu'au cas d'espèce, pour révoquer l'ordonnance de clôture du 2 juin 2016, renvoyer l'affaire à la mise en l'état, puis fixer la date de clôture au 8 décembre 2016 et l'audience de plaidoiries au 12 janvier 2017 à 9 h 00, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Mme F... E... avait conclu deux jours avant la clôture, n'a pas caractérisé une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture et a violé l'article 784 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé si, les conclusions de Mme F... E..., en date du 31 mai 2016, n'avaient pas pour objet de répondre aux conclusions du Docteur Y..., signifiées le 30 mai 2016, ce qui excluait que leur date soit considérée comme une cause de révocation de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en se bornant à mentionner que les conclusions de Mme F... E... auraient contenu des demandes nouvelles, la Cour d'appel n'a pas caractérisé une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture et a violé l'article 784 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le préjudice devant être déterminé au jour de la décision, ne constitue pas une demande nouvelle l'augmentation d'un poste de préjudice déjà invoqué par les parties ; qu'en se fondant, pour révoquer l'ordonnance de clôture, sur la circonstance que Mme F... E... formulait des demandes nouvelles dans ses conclusions du 31 mai 2016 quand celle-ci maintenait purement et simplement les demandes formées antérieurement, se bornant à actualiser le montant du préjudice, en l'absence de consolidation de son état, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 784 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, à supposer que le juge ait pu se référer à des demandes nouvelles qui auraient été formulées par Mme F... E..., quand la demande de révocation de l'ordonnance de clôture était seulement fondée sur la tardiveté des conclusions, de toute façon la Cour d'appel ne pouvait procéder de la sorte sans interpeller les parties ; que faute de ce faire, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (CA VERSAILLES, 2 mars 2017) encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par X... F... E... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les conclusions de l'expert Z... B... sont les suivantes :"La nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2010 est mentionnée dans le corps du rapport. Il est important de considérer que cette patiente n'est pas consolidée car elle n'a pas bénéficié de traitement antidouleur qui pourrait, avec les progrès récents et nombreux de la médecine, supprimer totalement ses douleurs. Les séquelles invoquées présentent un lien de causalité direct et certain avec un aléa thérapeutique, qui est la section peropératoire d'un nerf sensitif non visible à topographie anatomique aléatoire. Il n'y a pas de faute médicale. Les rapports neurologiques de la veine saphène externe sont intimes avec le net- f sciatique poplité externe et sa branche sensitive. Celle-ci peut être blessée dans le cadre d'un stripping long, ce qui ne peut pas être prévenu dans la mesure où cela est inaccessible à la vue de l'opérateur. Il s'agit d'une complication majeure et redoutée qui survient dans environ 1 % des cas. Ces séquelles douloureuses s'ajoutent à des séquelles rhumatismales identifiées objectivées sur la scintigraphie du 7 mars 2007 et l'IRM du 18 mars 2007 non étonnantes chez une patiente de 78 ans. L'expert propose une imputabilité de 50 % liée aux séquelles de la chirurgie et 50 % aux séquelles de sa pathologie rhumatismale. L'indication de chirurgie variqueuse était justifiée. Les soins ont été diligents, attentifs et conformes aux données actuelles de la science. X... F... E... a pu revoir son chirurgien immédiatement à sa demande, le 6 novembre. Comme expliqué au cours de la discussion, l'expert considère que l'obligation d'informations a été remplie. Le Docteur Jean-François Y... a assuré consciencieusement les suites opératoires revoyant sa patiente immédiatement, l'adressant à un angiologue qui a pris en charge le traitement anticoagulant dans le cadre d'une phlébite surale intercurrente, ce qui relevait de sa compétence. L'expert n'a pas retrouvé d'attitude non conforme de la part du Docteur Jean-François Y... dans l'organisation des soins". * sur l'acte chirurgical Aux termes de l'article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. L'expert conclut que l'indication de chirurgie variqueuse était justifiée et motive son avis par le fait que l'éveinage de la petite saphène gauche, sans être urgente, était nécessaire de même que l'éveinage des grandes veines saphènes internes droite et gauche, soulignant que ce type d'intervention permet d'éviter une aggravation du phénomène variqueux et dans certains cas les thromboses veineuses et les ulcères variqueux. L'appelante n'oppose pas à ce constat d'élément objectif pertinent. L'expert judiciaire souligne ensuite que la technique utilisée, par invagination associée à une crossectomie, correspond à la technique recommandée et qu'une cartographie pré-opératoire, qui consiste en un marquage des veines à traiter pour guider le geste chirurgical et en fixer les limites, a bien été réalisée par les docteurs C... et Y.... Il en conclut que la technique opératoire, qui est la technique de référence, a été réalisée suivant les règles de l'art de la science acquise. Avant de saisir le juge des référés, X... F... E... avait consulté le professeur D..., chirurgien, dont le rapport a été versé aux débats devant les premiers juges et qui est communiqué en cause d'appel par Jean-François Y.... A la suite de ce rapport, le professeur D..., interrogé par le conseil de X... F... E..., répondait le 25 septembre 2007 en ces termes : "la technique employée est tout à fait classique. Néanmoins comme je l'ai signalé dans mon rapport et comme vous pouvez le lire dans les annexes, il existe une intervention alternative en particulier au niveau de la saphène externe pour diminuer les complications neurologiques potentielles : la crossectomie saphène externe sans éveinage. J'utilise personnellement cette dernière technique mais rien n'est vraiment démontré en ce domaine et l'option est choisie par le chirurgien en fonction de l'enseignement qu'il a reçu et de son expérience" . Dans son rapport, ce chirurgien -qui évoquait en revanche un manque d'information- estimait que les complications survenues étaient relativement rares et "seront probablement considérées comme un aléa thérapeutique". X... F... E... reproche au docteur Y... d'avoir pratiqué l'intervention en la plaçant en décubitus dorsal ce qui aurait été de nature à majorer de façon significative les risques de complication. Selon l'appelante, le décubitus ventral serait la voie recommandée car elle permet au chirurgien de contrôler l'intégrité de la branche sensitive du nerf SPI post-éveinage sous •loupe binoculaire de localiser et de réparer les lésions éventuelles de la branche sensitive du nerf SPI et/ou de référer immédiatement le patient à un neuro chirurgien. L'expert a répondu à cette critique en affirmant que le fait de placer une patiente âgée anesthésiée en décubitus ventral induit un sur-risque indéniable qui doit être pris en compte dans une analyse équilibrée du rapport bénéfice-risque. Chez les patients fragiles notamment du fait de l'âge, l'expert indique que lui-même -qui a pratiqué plus de 5000 éveinages- choisit "de façon non rare cette position opératoire". Il ajoute que toute chirurgie devant être réalisée sous contrôle de la vue, la position ventrale ou dorsale n'a pas d'importance puisque le geste ne doit pas être réalisé en l'absence de vision. L'expert précise ensuite que le mécanisme vraisemblable du dommage est celui d'une multiplication des branches sensitives inframillimétriques qui ont été étirées au cours de l'éveinage. "ceci n'est pas accessible à la vue ni à la loupe microscopique et serait survenu vraisemblablement même en décubitus ventral et sous loupe microscopique." Il poursuit en affirmant n'avoir jamais entendu ou lu quoique que ce soit en rapport avec une opération sous loupe grossissante et qu'en tout état de cause cette pratique ne relevait d'aucune recommandation. ni de l'état de la médecine et de la science à l'époque du fait générateur. L'expert affirme qu'en conséquence il n'était pas possible de prévenir cette lésion sensitive qui correspond à la définition d'un aléa thérapeutique. Quant aux suites post-opératoires, si X... F... E... déplore un manque de communication, l'expert relève que ce suivi a été assuré de façon consciencieuse par le docteur Y... qui a revu la patiente avant de la diriger vers un angiologue qui a pris en charge le traitement anti-coagulant, cc qui relevait de sa compétence. Il ajoute, sans être utilement contredit, qu'à la date de l'intervention, "il n'était pas conforme aux recommandations d'adresser immédiatement la patiente dans un centre anti-douleur sans avoir vérifié l'efficacité d'un traitement de première intention". Il y a lieu de juger que le docteur Y... n'a pas commis de faute en rapport avec les préjudices allégués et que la lésion survenue constituait la réalisation d'un aléa thérapeutique, dont le chirurgien, tenu d'une obligation de moyen, n'a pas à répondre » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause et notamment, les rapports d'expertise ; qu'en retenant, pour écarter toute faute du Docteur Y..., que « l'expert judiciaire souligne (
) qu'une cartographie pré-opératoire, qui consiste en un marquage des veines à traiter pour guider le geste chirurgical et en fixer les limites, a bien été réalisée par les docteurs C... et Y... » quand aucune mention du rapport ne fait référence à un tel marquage préopératoire, la Cour d'appel, qui a dénaturé le rapport du Docteur B..., a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant, pour écarter toute faute du Docteur Y... quant au positionnement de Mme F... E..., sur les conclusions de l'expert, lequel retient qu'« une anesthésie en décubitus ventral, c'est-à-dire endormir une patiente intubée alors qu'elle est sur le ventre sans possibilité de la réintuber, est un sur-risque indéniable » (rapport d'expertise, page 32), sans rechercher si, dès lors que Mme F... E... était consciente, non-intubée et sous rachianesthésie lors de l'opération, l'absence de positionnement en décubitus ventral était justifié, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de L. 1142-1 du Code de la santé publique ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se bornant à retenir que la section du nerf « serait survenu vraisemblablement même en décubitus ventral et sous loupe microscopique » sans s'expliquer sur l'existence d'un risque supplémentaire de section pour les patients placés en décubitus dorsal, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de L. 1142-1 du Code de la santé publique ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en retenant, pour écarter toute faute du Docteur Y..., que celui-ci « l'expert relève que ce suivi a été assuré de façon consciencieuse par le docteur Y... qui a revu la patiente avant de la diriger vers un angiologue qui a pris en charge le traitement anti-coagulant, cc qui relevait de sa compétence », alors qu'il constatait que ce n'est que le 28 novembre 2006 que le Docteur Y... a adressé Mme F... E... à un phlébologue et sans rechercher, s'il n'aurait pas dû adresser Mme F... E... à un médecin spécialiste dès le 6 novembre 2006 ou prescrire un examen, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de L. 1142-1 du Code de la santé publique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (CA VERSAILLES, 2 mars 2017) encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par X... F... E... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les conclusions de l'expert Z... B... sont les suivantes :"La nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2010 est mentionnée dans le corps du rapport. Il est important de considérer que cette patiente n'est pas consolidée car elle n'a pas bénéficié de traitement antidouleur qui pourrait, avec les progrès récents et nombreux de la médecine, supprimer totalement ses douleurs. Les séquelles invoquées présentent un lien de causalité direct et certain avec un aléa thérapeutique, qui est la section peropératoire d'un nerf sensitif non visible à topographie anatomique aléatoire. Il n'y a pas de faute médicale. Les rapports neurologiques de la veine saphène externe sont intimes avec le net- f sciatique poplité externe et sa branche sensitive. Celle-ci peut être blessée dans le cadre d'un stripping long, ce qui ne peut pas être prévenu dans la mesure où cela est inaccessible à la vue de l'opérateur. Il s'agit d'une complication majeure et redoutée qui survient dans environ 1 % des cas. Ces séquelles douloureuses s'ajoutent à des séquelles rhumatismales identifiées objectivées sur la scintigraphie du 7 mars 2007 et l'IRM du 18 mars 2007 non étonnantes chez une patiente de 78 ans. L'expert propose une imputabilité de 50 % liée aux séquelles de la chirurgie et 50 % aux séquelles de sa pathologie rhumatismale. L'indication de chirurgie variqueuse était justifiée. Les soins ont été diligents, attentifs et conformes aux données actuelles de la science. X... F... E... a pu revoir son chirurgien immédiatement à sa demande, le 6 novembre. Comme expliqué au cours de la discussion, l'expert considère que l'obligation d'informations a été remplie. Le Docteur Jean-François Y... a assuré consciencieusement les suites opératoires revoyant sa patiente immédiatement, l'adressant à un angiologue qui a pris en charge le traitement anticoagulant dans le cadre d'une phlébite surale intercurrente, ce qui relevait de sa compétence. L'expert n'a pas retrouvé d'attitude non conforme de la part du Docteur Jean-François Y... dans l'organisation des soins" » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.1111-2 du code de la santé publique fait peser sur tout professionnel de la santé une obligation d'information portant sur les différents investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. C'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Lors de la consultation effectuée par le docteur Y... le 7 octobre 2006, il a été remis à X... F... E..., qui était accompagnée de son fils, un document intitulé "reconnaissance d'information et de consentement" par lequel elle reconnaissait avoir été correctement informée de la nature de sa maladie et des risques auxquels elle s'exposait en l'absence d'intervention chirurgicale, du type d'intervention proposée, des risques qu'elle implique et de la nature des complications auxquelles elle exposait la patiente, laquelle reconnaissait également qu'il avait été répondu de façon satisfaisante aux questions qu'elle avait posées concernant les risques et bénéfices de l'intervention projetée. Ce document a été signé par l'intéressée. L'information orale a été complétée par la remise d'une notice d'information éditée par la Société française de chirurgie vasculaire, laquelle évoque dans les complications possibles, des troubles sensitifs localisés pouvant se traduire par des dysesthésies, des hyperesthésies avec secousses électriques nécessitant parfois la prise de médicaments jusqu'à leur disparition, ce qui correspond aux troubles sensitifs dont se plaint X... F... E..., même si ceux-ci n'ont pas disparu à ce jour. Il s'est par ailleurs écoulé un délai de 15 jours avant l'intervention, ce qui était de nature à permettre à X... F... E... de réfléchir, voire de poser de nouvelles questions au chirurgien. Il y a lieu de juger en conséquence que X... F... E... avait reçu l'information requise par la loi. » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ; que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l'intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s'il ne se réalise qu'exceptionnellement, un risque normalement prévisible ; qu'au cas d'espèce Mme F... E... a été victime d'une section d'un nerf sensitif, lequel constitue une complication majeure de l'opération d'éveinage survenant dans environ 1% des cas ; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé, si le Docteur Y... n'avait pas failli à son obligation d'informer Mme F... E... du risque de section d'un nerf sensitif au cours de l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant, pour dire que le Docteur Y... avait respecté son obligation d'information sur le document intitulé « reconnaissance d'information et de consentement », signé par Mme F... E... lors de la consultation du 7 octobre 2006, quand ce document, libellé en termes généraux, ne permet pas d'établir que Mme F... E... a été informée du risque majeur et précis de section d'un nerf sensitif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se fondant, pour dire que le Docteur Y... avait respecté son obligation sur une notice d'information éditée par la Société française de chirurgie vasculaire, remise à Mme F... E..., quand cette notice, qui mentionne seulement, au titre des complications mineures temporaires de l'opération en elle-même, certains symptômes dont souffre Mme F... E..., ne permet pas d'établir que Mme F... E... a été informée du risque majeur, précis et redouté de section d'un nerf sensitif, complication permanente entrainant, parmi d'autres symptômes, ceux visés par la notice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.522
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 3e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-17.522, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.522
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