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17/05/2018 | FRANCE | N°17-16.349

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai 2018, 17-16.349


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10364 F

Pourvoi n° X 17-16.349







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société Hoist Kredit AB, dont le siège est [...] (Suède), ayant un établissement en France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Lyo...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10364 F

Pourvoi n° X 17-16.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hoist Kredit AB, dont le siège est [...] (Suède), ayant un établissement en France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Chantal X..., épouse Y...,

2°/ à M. Daniel Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Hoist Kredit AB, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hoist Kredit AB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Hoist Kredit AB.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande en paiement de la société Hoist Kredit AB comme étant atteinte par la prescription et constaté que la saisie conservatoire du 5 mai 2015 se trouvait, en l'absence de titre exécutoire, privée de fondement par application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « selon l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constitue un titre exécutoire les décisions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions conjuguées des articles 502, 503 et 675 alinéa 1 du code de procédure civile que, pour être valablement exécutées, les décisions de justice doivent être, certes revêtues de la formule exécutoire, mais doivent être également préalablement signifiées aux parties à l'encontre desquelles elles sont opposées ; que si l'ordonnance d'injonction de payer est devenue un titre exécutoire après l'apposition de la formule exécutoire le 17 décembre 1997, elle n'a acquis force exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code précité que du jour où elle a été signifiée, avec sa formule exécutoire, aux époux Y..., à savoir le 22 mai 2015 ; que cette signification vaut demande en paiement, en ce qu'elle porte officiellement connaissance aux époux Y... de la décision de justice assortie de sa formule exécutoire emportant condamnation à payer diverses sommes à la société Hoist Kredit AB ; que le tribunal d'instance de Lyon a été appelé à statuer sur la demande en paiement de la société Hoist Kredit AB opposée à la contestation de sa créance par les époux Y... dans le cadre de l'opposition régularisée le 28 mai 2015 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ; que la demande en paiement de la société Hoist Kredit AB soutenue devant le premier juge ne saurait donc être assimilée à une action en exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'ainsi, si la société Hoist Kredit AB conclut à juste titre qu'elle « ne poursuivait pas l'exécution forcée de l'injonction de payer devant le tribunal d'instance », il est vain de sa part d'en conclure que « l'incidence de l'opposabilité de l'injonction de payer était dépourvue de pertinence ; qu'en effet, elle ne peut s'émanciper de l'obligation générale attachée à la mise en oeuvre d'une décision de justice, à savoir la signification préalable au débiteur de cette décision revêtue de sa formule exécutoire ; qu'il doit être en conséquence considéré que la demande de la société est une simple demande en paiement, qui ne relève pas de la prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, mais de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil ; qu'à la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil, s'est substituée la prescription quinquennale de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, cette dernière prévoyant en son article 26-II que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite l'action en paiement de la société Hoist Kredit AB, après avoir relevé que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire opérée le 22 mai 2015 était tardive, la prescription quinquennale acquise au 19 juin 2013 s'étant substituée à la prescription trentenaire qui ne devait être acquise qu'en 2027 ; que le jugement querellé doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de la société Hoist Kredit AB ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a constaté que la saisie conservatoire du 5 mai 2015 se trouve, en l'absence de titre exécutoire, privée de fondement par application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, aucun moyen de fait ou de droit n'ayant été soutenu devant la cour par les parties pour critiquer le jugement déféré de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « M et Mme Y... ont formé opposition à l'injonction de payer du 24 septembre 1997 dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de les recevoir en leur opposition et de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l'ordonnance du 24 septembre 1997 à l'égard de toutes les parties concernées ; qu'il résulte des documents versés aux débats que M. et Mme Y... ont failli à l'exécution de leur obligation de paiement à compter du mois de septembre 1996 de telle sorte qu'après leur avoir adressé une mise en demeure en date du 12 février 1997, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme le 20 février 1997 ; que le prêteur, qui a fait signifier le 13 novembre 1997 à M. et Mme Y... l'ordonnance du 24 septembre 1997 a ainsi obtenu un titre avant l'expiration d'un délai de deux ans ayant suivi la défaillance des emprunteurs et sa demande ne se heurte donc pas au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation ; qu'en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que le titre exécutoire visé dans les dispositions de l'article L. 111-3 précité correspond à une décision judiciaire qui, comme l'exigent les articles 503 et 504 du code de procédure civile, a été notifiée et, en outre, soit n'est susceptible d'aucun recours, soit bénéficie de l'exécution provisoire, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire le 17 décembre 1997 ; qu'en effet, cette ordonnance, produisant tous les effets d'un jugement contradictoire rendu en dernier ressort conformément à l'article 1422 du code de procédure civile, ne pouvait avoir la nature d'un titre ayant force exécutoire au sens de l'article L. 111-4 précité tant que sa notification n'avait pas été faite, ce qui n'est intervenu que par la signification du 22 mai 2015 ; que la prescription de l'article L. 111-4 précité n'étant donc pas applicable à l'ordonnance signifiée le 13 novembre 1997, M. et Mme Y... peuvent utilement invoquer la prescription applicable aux actions personnelles fondées sur une inexécution contractuelle ; que cette prescription, qui était de trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (article 2262 ancien du code civil) est désormais de cinq ans en application de l'article 2224 nouveau du code civil et, selon l'article 26 de la loi précitée, les dispositions de cette dernière qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi (19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, à la prescription trentenaire ancienne, qui n'aurait été acquise qu'en 2027, a succédé depuis le 19 juin 2008 la prescription quinquennale de telle sorte que la demande en paiement de la société HOIST KREDIT AB est prescrite depuis le 19 juin 2013, la signification du 22 mai 2015 ayant été ainsi tardive et étant sans effet ; que la demande de la société HOIST KREDIT AB doit, en conséquence, être déclarée irrecevable comme atteinte par la prescription ; qu'il n'appartient pas au juge du fond de donner mainlevée d'une mesure conservatoire, il lui est possible de constater que la saisie conservatoire du 5 mai 2015 se trouve, en l'absence de titre exécutoire, dépourvue de fondement par application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution » ;

ALORS 1°) QUE constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ; que l'exécution de telles décisions peut être poursuivie pendant dix ans ; qu'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire ; qu'elle constitue un titre exécutoire dont l'exécution peut être poursuivie pendant dix ans ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 24 septembre 1997 a été signifiée aux époux Y... le 13 novembre 1997, lesquels n'en ont pas formé opposition dans le délai d'un mois suivant ladite signification ; que revêtue de la formule exécutoire le 17 décembre 1997, elle produisait tous les effets d'un jugement contradictoire ; qu'elle constituait ainsi un titre exécutoire dont la société Hoist Kredit AB pouvait poursuivre l'exécution pendant dix ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit jusqu'au 19 juin 2018 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1422 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS 2°) QU' une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire ; que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui fait l'objet du jugement ; que, par une ordonnance d'injonction de payer en date du 24 septembre 1997, M. et Mme Y... ont été condamnés à payer à la société Covefi, aux droits de laquelle vient la société Hoist Kredit AB, la somme de 31.036,83 F (soit 4.731,53 €) avec intérêts au taux contractuel de 14,40 % à compter du 17 février 1997, outre la somme de 2.002,94 F (soit 305,35 €) à titre de frais accessoires ; que cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 17 décembre 1997 ; que, par motifs adoptés du premier juge, la cour d'appel a retenu que le prêteur avait ainsi bien obtenu un titre avant l'expiration d'un délai de deux ans ayant suivi la défaillance des emprunteurs ; qu'en jugeant irrecevable la demande en paiement de la société Hoist Kredit AB comme étant atteinte par la prescription et en retenant que la saisie conservatoire du 5 mai 2015 se trouvait, en l'absence de titre exécutoire, privée de fondement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'ordonnance portant injonction de payer du 24 septembre 1997 revêtue, le 17 décembre 1997, de la formule exécutoire et ainsi violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1422 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QU' en toute hypothèse, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une demande en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée aux époux Y... le 13 novembre 1997 ; que cette signification avait dès lors interrompu la prescription de la créance de la banque ; qu'en jugeant irrecevable la demande en paiement de la société Hoist Kredit AB comme étant atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.349
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-16.349, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.349
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