CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° G 17-15.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anne X... Y..., épouse Z...,
2°/ M. Robert Z...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F... , avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle du 31 mai 2016 en ce qu'il a dit que la demande des époux Z..., tendant à ce que soit ordonné une nouvelle expertise, était mal fondée,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'expertise : L'article 488 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée » et qu'elle « ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles » ; les appelants avaient courant 2007 effectué une déclaration de sinistre, visant notamment un irrespect des règles de construction sismique ; le rapport établi par l'expert commis par la MAIF avait considéré que les normes parasismiques n'avaient pas été respectées ; l'expert mandaté par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage n'avait retenu qu'un simple désagrément esthétique ; l'ordonnance de référé du 30 juin 2009 a confié à Monsieur Michel C..., expert commis, la mission de « décrire les désordres », sans autre précision ; le rapport d'expertise est en date du 10 février 2011 ; il résulte de ce rapport qu'a été communiqué à l'expert judiciaire le rapport de celui commis par la MAIF, faisant mention d'un irrespect des règles parasismiques ; l'expert judiciaire a ainsi établi son rapport en considération des désordres allégués ; dès lors le rapport du 7 juillet 2015 de Monsieur Gilbert D... du cabinet Eurexo, en ce qu'il fait mention notamment d'un irrespect par le constructeur des règles PS MI 89 révisées en 1992, ne peut être regardé constituant au sens de l'article 488 précité une circonstance nouvelle, ce point ayant été soulevé devant le premier juge et l'expert judiciaire en ayant eu connaissance ; dès lors la demande de nouvelle expertise est, ainsi que retenu par le premier juge mal fondée ; l'ordonnance sera, pour ces motifs, confirmée en ce qu'elle a dit les époux Robert Z... et Anne X... Y... mal fondés en leur action »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'autorité de la chose jugée : attendu que l'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Attendu qu'en l'espèce les requérants exposent que l'expert désigné en 2009 a été défaillant dans sa mission et qu'ils sont contraints de saisir à nouveau le juge des référés pour une nouvelle expertise ; que les requérants considèrent qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée au provisoire dans la mesure ou une circonstance nouvelle est intervenu avec notamment le rapport d'expertise EURXO dont les conclusions démontrent l'existence de non-conformité aux normes parasismiques ; qu'ils ajoutent avoir fait réaliser des sondages qui établissent sans conteste la matérialité des désordres ; que cependant, d'une part ces éléments ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du code de procédure civile en ce que la demande d'expertise formulée rejoint celle ordonnée de 2009 et s'assimile plus à une demande de contre-expertise du rapport C... ce qui ne peut être l'objet de la présente instance ».
1°/ ALORS QUE l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; que constitue une circonstance nouvelle la production d'un élément de preuve par une partie, lorsque sa demande d'expertise avait été précédemment rejetée par le juge des référés, en raison de l'absence de preuve des faits invoqués ; que par une ordonnance de référé du 10 avril 2012, le juge des référés avait dit mal fondée la demande des époux Z... tendant à voir ordonner une expertise complémentaire, visant à établir la réalité des désordres parasismiques, au motif que les requérants ne justifiaient d'aucun commencement de preuve d'un tel désordre; que les époux Z... ont alors fait réaliser des sondages destructifs au vu desquels le cabinet Eurexo a établi un rapport concluant à l'existence de désordres parasismiques et ont demandé la désignation d'un nouvel expert sur le fondement de ce rapport; qu'en les déboutant néanmoins de leur demande au motif que ce nouveau rapport ne constituait pas une circonstance nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS QUE l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; que constitue une circonstance nouvelle la production d'un rapport d'expertise dans lequel se trouvent des éléments d'appréciation dont le juge était dépourvu lorsqu'est intervenue la première décision de référé ; qu'après avoir été déboutés de leur demande d'expertise complémentaire, les époux Z... ont fait réaliser des sondages destructifs au vu desquels le cabinet Eurexo a établi un rapport concluant à l'existence de désordres parasismiques ; que les époux Z... ont demandé la désignation d'un nouvel expert sur le fondement de ce rapport; qu'en les déboutant néanmoins de leur demande, au motif que ce nouveau rapport ne constituait pas une circonstance nouvelle, et que la question du respect des règles parasismiques avait déjà été débattue devant le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile.