CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° V 17-15.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Milagri, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Domaine de Ouaménie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Milagri, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Domaine de Ouaménie ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Milagri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Domaine de Ouaménie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Milagri.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Milagri et de l'en avoir, par suite, débouté ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 31 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie que le droit d'agir en justice est ouvert à tous ceux qui ont intérêt et qualité pour agir ; que la SCA Milagri, qui ne prétend pas être associée de la société Domaine de Ouaménie, n'a ni qualité, ni intérêt à contester les décisions collectives ayant concouru à la désignation des mandataires sociaux de cette société ; que la légitimité de son occupation de la propriété de la [...] n'est pas conditionnée par l'identité des représentants légaux de la société intimée ; que c'est à bon droit que le premier juge a tenu l'action de la société Milagri pour irrecevable ;
1°) ALORS QU'aucune disposition n'impose que le demandeur à l'action en annulation de la délibération d'une société commerciale soit associé de ladite société ; que, dès lors, en retenant que la SCA Milagri n'avait ni qualité, ni intérêt pour contester les décisions ayant concouru à la désignation des mandataires sociaux de la SA Domaine de Ouaménie faute d'être associée de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 235-1 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4, dernier al. et p. 6, al. 8, à p. 7, al. 1 à 7), la société Milagri contestait la régularité des délibérations dont elle sollicitait la suspension en faisant valoir que les consorts Z... n'étaient pas titulaires des actions de la société Domaine de Ouaménie, propriétaire du terrain qu'elle occupe, et avaient usé de ruses et artifices pour obtenir du tribunal mixte de commerce qu'il ordonne l'immatriculation de cette société et désigne Philippe Z... en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale pour que soient désignés les organes de direction ; qu'en se fondant encore, pour dire que la SCA Milagri n'avait ni intérêt, ni qualité pour contester les décisions ayant concouru à la désignation des mandataires sociaux de la SA Domaine de Ouaménie, sur la circonstance que la légitimité de son occupation de la propriété de la [...] n'était pas conditionnée par l'identité des représentants légaux de ladite société, sans répondre à ces conclusions arguant de l'irrégularité de la désignation de ces représentants comme résultant d'une fraude, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.