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17/05/2018 | FRANCE | N°17-15.201

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai 2018, 17-15.201


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10360 F

Pourvoi n° Z 17-15.201







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi

formé par Mme Claudine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-George...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10360 F

Pourvoi n° Z 17-15.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Claudine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Georges Y...,

2°/ à Mme Chantal Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été définitivement autorisée à reprendre possession de ses meubles meublants et objets mobiliers laissés sur place lors de l'expulsion du 1 3 juillet 2001, par l'arrêt de cette cour du 18 mars 2004, statuant en tant que de besoin, dans la mesure où il apparaissait que l'intéressée avait déjà opéré ce déménagement. Lors de l'instance devant le juge de l'exécution, Mme X... a reconnu avoir récupéré des meubles à I'aide d'une camionnette au cours du mois d'avril 2003 , que le chargement avait duré environ une heure et qu'elle a entreposé les meubles enlevés dans un box loué du 2 mars 2002 au 18 février 2006 à un tiers, M. D.... Mme X... affirme que ce déménagement partiel ne correspondrait qu'à celui du canapé, des deux fauteuils en cuir et de la table en marbre, outre un meuble d'ordinateur, qu'elle a listés comme repris dans son assignation. Cependant il importe de relever que Mme X... avait pris en location un garage à usage de réserve auprès de M. D... à compter du 2 mars 2002, date correspondant exactement à celle fixée par I ' accord des parties intervenu lors de l'instance d'appel de la décision du juge de l'exécution sur le sort des biens du 27 novembre 2001, accord rendu exécutoire par l'arrêt du 22 février 2002, aux termes duquel il avait été convenu que Mme X... pouvait venir chercher ses meubles et objets le 2 mars 2002 ou le lendemain. Par ailleurs, l'arrêt du 15 mai 2003 mentionne que selon consorts Y... Z..., Mme X... est venue en plusieurs fois chercher ses meubles qu'elle aurait ainsi entièrement récupérés entre mars 2002 et mai 2003. Il n'est pas inutile de souligner en ce sens que lors de l'échange de correspondances entre Mme X... et Me E..., huissier, à l'été 2003, Mme X... ne s'est préoccupée que du sort de ses véhicules et n'a aucunement fait état de meubles qui seraient demeurés au domicile des adjudicataires. Par la suite, elle ne s'est plus manifestée jusqu'à l'assignation du 2 mai 2013 soit pendant près de dix ans. Les mesures d'exécution de l'arrêt du 18 mars 2004, qu'elle a fait diligenter en 2011- commandement aux fins de saisie-vente, et saisie-attribution - avaient pour seul objet le recouvrement des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en 2004. Elle n'a alors élevé aucune réclamation concernant ses biens meubles. Mme X... ne démontrant aucunement que des meubles lui appartenant seraient demeurés au domicile des consorts Y... Z..., ne justifie pas davantage de sa er demande de dommages-intérêts "au cas où la restitution serait impossible". Sur la demande de reprise des véhicules garés sur le terrain de la propriété de Mme X... 13 juillet 2001 : Depuis l'arrêt au fond du 15 mai 2003 annulant la procédure d'expulsion, rien n'empêchait Mme X... de récupérer les trois véhicules, dont deux étaient sa propriété, et le troisième dont elle était dépositaire, qui avaient fait l'objet d'un enlèvement officiel de l'huissier le 13 juillet 2001 , date de l'expulsion ensuite annulée, pour les locaux du garage [...] à [...]. Mme

X... dans un courrier à Me E... du 31 juillet 2003, lui rapporte qu'elle s'est rendue au garage, et que le gérant ne lui a pas laissé vérifier "le bon fonctionnement des véhicules. En réponse, l'huissier qui par ailleurs assure n'avoir jamais donné ordre de bouger, revendre ou détruire les véhicules litigieux, écrit à Mme X... le 23 août suivant que lui ayant donné des bons de restitution devant lui permettre de reprendre possession des voitures, il pensait même que cela avait déjà été fait. Force est de constater que Mme X... a ensuite cessé toute réclamation afférente à ses véhicules pendant dix années, jusqu'à l'assignation devant le juge de l'exécution. Dans ces conditions la lettre adressée par la société [...] à Me F..., avocat, le 7 octobre 2013, indiquant : " nous n'avons aucune trace de ces véhicules" est compréhensible. Par une motivation que la cour adopte, le premier juge a estimé que selon toute vraisemblance, Mme X... avait bien repris les trois véhicules - deux véhicules Peugeot 205 et une Opel Kadett - concernés. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans son arrêt du 18 mars la cour d'appel de Versailles a réformé la décision entreprise et dit n'y avoir à vendre les biens meubles laissés sur place lors de l'expulsion du 13 juillet 2001 par ailleurs annulée par décision de cette même cour du 15 mai 2003, autorise, en tant que de besoin, Mme X... a reprendre possession de ces biens, sans que puissent lui être opposés une quelconque dette de garde meuble ou autre ni une recherche de l'identité du propriétaire du bien en cause (
) Il résulte de la lecture de cet arrêt que Mme X... a déjà été autorisée à reprendre possession de ses meubles ; Il y a lieu en conséquence de comprendre sa demande devant nous comme la demande d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Il ressort des attestations de M. et Mme G... et de M. Yves D... et des conclusions mêmes de Mme X... que celle-ci a, courant avril 2003, déménagé des meubles à l'aide d'une camionnette, que le chargement a duré environ une heure et qu'elle a entreposé ceux-ci dans un box loué du 2 mars 2002 au 18 février 2006 à M. D... ; par ailleurs, il résulte d'un courrier adressé par Mme X... à Me E... le 31 juillet 2003 que celle-ci n'avait pu avoir accès aux trois véhicules entreposés au sein de la société [...]. Dans ce courrier, Mme X... n'expose aucune difficulté en rapport avec des meubles qui seraient restés au domicile de consorts Y... Z... ; D'autre part. il convient de constater qu'après un échange de courrier concernant les véhicules entre Mme X... et Me E... en juillet et 2003, Mme X... ne s'est plus jamais rapproché de l'huissier ayant réalisé l'expulsion pour solliciter la reprise de ses meubles avant l'assignation du 2 mai 2013 ; Par courrier du 2 septembre 2003, Me E... a attesté ne pas avoir été présent lors de la reprise des meubles par Mme X... mais n'avoir jamais été sollicité pour la mise en vente ou la destruction de ceux-ci. Enfin, Mme X... ne liste pas précisément les biens qu'elle aurait repris courant avril 2003 et ceux qu'il lui resterait à reprendre au bout de dix ans sans aucune démarche entre temps. Concernant les véhicules, il résulte des pièces versées par les parties que trois véhicules ont été enlevés du domicile adjugé à consorts Y... Z... à leur demande par la société de dépannage [...] courant juillet 2001 ; Par courrier du 9 juin 2003, Me E... indiquait qu'il n'avait donné aucun ordre de vente pour véhicules enlevés Par courrier du 31 juillet 2013, Mme H... à l'huissier que s'étant déplacée dans les locaux de la société [...] elle n'avait pu vérifier bon fonctionnement de ses véhicules. Par courrier en réponse du 21 août 2003, Me E... indiquait à Mme X... qu'il lui avait adressé à sa demande des bons de restitution pour récupérer les véhicules et qu'il lui semblait qu'elle les avait bien récupérés. Enfin par courrier du 17 décembre 2003, Me E... informait M. Y... que la société [...] avait eu en dépôt les véhicules litigieux, qu'il n'avait lui-même donné aucun ordre de vente, que Mme X... avait contacté son étude pour les récupérer et que la société [...] lui avait indiqué qu'elle ne les avait plus ; Dans ces conditions, il convient de considérer que Mme X... a repris l'intégralité de ses biens meubles y compris les trois véhicules litigieux ;

1°) - ALORS QUE les meubles d'une personne expulsée, s'ils ne sont pas transportés dans un endroit désigné par celle-ci, sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution ; qu'il appartient au créancier à l'origine de l'expulsion, en cas d'annulation de celle-ci, de prouver avoir restitué les meubles, sauf à engager sa responsabilité ; qu'en se bornant à des constatations imprécises sur le sort des meubles de Mme X... pour exclure toute obligation de restitution et toute responsabilité des consorts Y... Z..., sans établir de façon certaine que ceux-ci avaient effectivement été restitués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) - ALORS QU'en reprochant à Mme X... de ne pas prouver que ses meubles étaient restés au domicile de consorts Y... Z..., quand il appartenait à ces derniers d'établir la restitution desdits meubles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) - ALORS QU'en se bornant à des constatations imprécises sur le sort des véhicules de Mme X... pour exclure toute obligation de restitution et toute responsabilité de consorts Y... Z..., sans établir de façon certaine que ceux-ci avaient effectivement été restitués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) - ALORS QU'en énonçant que les véhicules avaient été repris par Mme X... selon toute vraisemblance, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une simple possibilité, s'est prononcée par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.201
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-15.201, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.201
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