CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° T 17-10.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick X...,
2°/ à Mme Evelyne Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ au Crédit mutuel Savoie Mont-Blanc (CMC CIC), dont le siège est [...] ,
4°/ à la société DIAC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société DIAC ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DIAC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant adopté le plan annexé à sa décision consistant en un rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une durée de 96 mois, avec effacement du solde à l'issue, avec application d'un intérêt à taux 0, et rejeté les demandes de la Caisse exposante ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 332-2 du code de la consommation, aujourd'hui L. 733-12, « une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la Commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la Commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2 dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3 » ; que le Crédit Agricole des Savoie ne conteste pas le montant des ressources et des charges qui a été arrêté par le tribunal, dont les époux X... mentionnent de légères variations tout en soulignant que l'état de santé de Mme X... l'autoriserait à prétendre à un emploi à temps partiel, et que les frais relatifs à l'entretien de leur enfant étudiant, aujourd'hui à Lyon, sont légèrement plus importants que ceux retenus par le tribunal ; qu'aux termes de l'article L. 331-7-1 ancien du code de la consommation (L. 733-7), l'effacement partiel des créances peut être combiné avec les mesures prévues par l'article L. 331-7 ; que pour l'application de ces dispositions il n'y a pas lieu de caractériser une situation irrémédiablement compromise, condition exigée en cas de rétablissement personnel sans liquidation ; que d'ailleurs le tribunal doit être approuvé d'avoir considéré que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise, ce qui précisément a permis l'établissement d'un plan pour l'apurement partiel de leur dette, sur une durée de quatre-vingt-seize mois, mettant à leur charge les échéances compatibles avec leurs ressources, leurs charges et le montant minimal devant être laissé à leur disposition ; que l'existence de certains éléments patrimoniaux n'est pas un obstacle absolu, ni aux mesures de rééchelonnement de la dette, ni à la décision d'effacement partiel au terme du plan ; que cela est vrai pour certains éléments mobiliers nécessaires à la vie quotidienne, y compris les véhicules lorsqu'ils sont indispensables comme en l'espèce à l'activité professionnelle, source de revenus, qui permettent précisément l'exécution du plan ; qu'exceptionnellement, il peut en être ainsi pour des droits immobiliers, notamment lorsque leur réalisation amiable ou forcée n'est pas possible ; qu'il est ainsi admis, en matière de rétablissement personnel, que le juge peut décider d'un rétablissement personnel sans liquidation lorsqu'il existe dans le patrimoine du débiteur un droit réel immobilier non réalisable, car l'intérêt du créancier cède dans ce cas devant l'intérêt général de parvenir au traitement de la situation de surendettement ; que le juge est alors fondé à considérer que ce droit réel, non réalisable à court terme, ne fait pas obstacle au constat d'une situation irrémédiablement compromise ; a fortiori lorsqu'il est possible d'assurer un apurement partiel des dettes en adoptant un plan de rééchelonnement, le juge peut-il considérer que l'existence d'un droit immobilier non réalisable à court terme, et dont la réalisation effective en cours de l'exécution du plan n'est pas raisonnablement prévisible, dans des conditions permettant de désintéresser les créanciers, ne fait pas obstacle à l'adoption du plan qui, dans ce cas, doit nécessairement constater l'effacement partiel des créances au terme de ce plan ; qu'ainsi l'intérêt général de parvenir au traitement de la situation de surendettement l'emporte sur l'intérêt particulier d'un ou plusieurs créanciers dont la dette sera partiellement effacée ; qu'en l'espèce les droits de nue-propriété que Mme X... détient sur un bien immobilier situé sur la commune de [...], dont sa mère est usufruitière, non réalisable à court terme, ne peuvent pas faire obstacle à l'adoption d'un plan de surendettement prévoyant l'apurement partiel du passif commun des époux X... par un échelonnement sur quatre-vingt-seize mensualités d'un montant fixé en fonction de leur faculté contributive ; que plus précisément il résulte d'une attestation établie le 17 novembre 2014 par Me Nathalie F..., notaire à [...], qu'à la suite du décès de
M. Henri-Marcel Y..., le [...] , un acte de notoriété reçu par Me B... le 13 septembre 2006 a constaté la dévolution successorale et qui dépendait de sa succession une maison d'habitation avec terrain attenant sur la commune de [...](Haute-Savoie) figurant au cadastre sous le numéro [...] et [...], lieu-dit [...], pour une surface totale de 11 a 28 ca, revenant pour la totalité en usufruit à Mme C... Z..., née le [...] , conjoint survivant commun en bien, bénéficiaire d'une donation, et pour 1/7ème en nue-propriété à Mme Evelyne Y..., épouse D... ; qu'en pratique, en-dehors d'une cession amiable entre coindivisaires, il n'est pas possible à court terme de vendre, indépendamment de ces derniers, et en présence d'un usufruit, le 1/7ème de la nue-propriété d'une maison d'habitation dont la valeur n'est pas établie, que les parties estiment à environ 300 000 euros ; qu'il n'est pas possible d'envisager que l'usufruit prendra fin à court ou moyen terme ; que les frais de vente, l'incertitude du prix de marché, et les éventuelles récompenses dues à la communauté pour l'amélioration du bien aggravent encore l'aléa ; qu'ainsi, si un rétablissement personnel avait été envisagé, l'existence et la valeur théorique de ce droit immobilier n'auraient pas permis d'en ordonner la liquidation ; qu'a fortiori l'adoption d'un plan de surendettement avec rééchelonnement des dettes ne saurait être compromise par l'existence de ce bien immobilier ; que le premier juge doit donc être approuvé d'avoir adopté le plan conforme à l'intérêt général, en fonction des capacités financières des débiteurs ; qu'il y a lieu de constater, avec l'accord des parties, que l'exécution provisoire du plan a permis de désintéresser le Crédit Mutuel et d'apurer partiellement la créance de la société DIAC ; que ces paiements étant intervenus en conformité avec les dispositions du plan, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des justificatifs produits à l'audience, la situation financière de M. et Mme Evelyne et Patrick X... est la suivante : RESSOURCES : - Salaire de M. : 1 446 € ; - Salaire de Mme : 1291 € TOTAL : 2 737 € ; CHARGES : - Forfait charges courantes : 1096 € ; - Loyer : 594 € ; - Frais de logement de leur enfant sur GRENOBLE : 477,60 € ; - Impôts : 288 € TOTAL : 2 455,60 € ; que pour les impôts, il y a lieu de tenir compte d'une baisse de leurs revenus en 2015 et donc d'une diminution sensible de leur impôt sur le revenu à venir. Ils disposent donc d'une capacité de remboursement de 281 €. Leur situation n'est pas irrémédiablement compromise. Les droits indivis de Mme X... dans la propriété familiale de [...] sont indisponibles compte tenu de l'usufruit dont bénéficie sa mère. Il n'y a donc pas lieu d'évoquer un délai pour la réalisation de ces droits. Il convient ainsi, au vu de la situation de M. et Mme X... de prévoir le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une durée de 96 mois, avec effacement du solde à l'issue, avec application d'un intérêt à taux 0. Les véhicules des intéressés sont nécessaires à leur activité professionnelle et il n'y a pas lieu d'envisager leur vente. Les crédits souscrits à la DIAC seront remboursés en priorité par rapport aux autres créances en contrepartie de l'usage des véhicules. Le passage de M. X... à la retraite et la diminution de l'activité de Mme X... devant intervenir dans un temps proche de la fin des études de leur fille qui ne sera donc plus à charge, leur situation s'équilibrera à terme et apparaît stabilisée. En cas de modification substantielle de leurs ressources, il leur appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement ;
ALORS D'UNE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que le tribunal avait retenu un « forfait charges » de 1 096 euros sans qu'aucun justificatif ne permette d'apprécier la teneur d'une telle somme ; qu'en affirmant que le Crédit Agricole des Savoie ne conteste pas le montant des ressources et des charges qui a été arrêté par le tribunal, quand la Caisse exposante contestait le montant de 1096 euros retenu au titre du « forfait charges », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, contestant l'effacement de sa créance à hauteur de plus de 96 %, les 4 % restants devant être payés sur trente mois après une suspension intégrale des échéances de soixante-six mois, la Caisse exposante faisait valoir que devait être prise en considération la part indivise en nue-propriété de Mme X... dont elle a été allotie dans la succession de son père ; qu'en décidant que les droits de nue-propriété que Mme X... détient sur un bien immobilier situé sur la commune de [...], dont sa mère est usufruitière, non réalisable à court terme, ne peuvent pas faire obstacle à l'adoption d'un plan de surendettement prévoyant l'apurement partiel du passif commun des époux X... par un échelonnement sur quatre-vingt-seize mensualités d'un montant fixé en fonction de leur faculté contributive, qu'il résulte d'une attestation du notaire qu'à la suite du décès de M. Y... un acte de notoriété a constaté la dévolution successorale et qu'il dépendait de cette succession une maison d'habitation avec terrain attenant sur la commune de [...] revenant pour la totalité en usufruit au conjoint survivant commun en biens, bénéficiaire d'une donation, et pour 1/7ème en nue-propriété à Mme X..., qu'en pratique, en-dehors d'une cession amiable entre coindivisaire, il n'est pas possible à court terme de vendre, indépendamment de ces derniers, et en présence d'un usufruit, le 1/7ème de la nue-propriété d'une maison d'habitation dont la valeur n'est pas établie, que les parties estiment à environ 300 000 euros, qu'il n'est pas possible d'envisager que l'usufruit prendra fin à court ou moyen terme, que les frais de vente, l'incertitude du prix de marché et les éventuelles récompenses dues à la communauté pour l'amélioration du bien aggravent encore l'aléa, que si un rétablissement personnel avait été envisagé, l'existence et la valeur théorique de ce droit immobilier n'auraient pas permis d'en ordonner la liquidation, a fortiori, l'adoption d'un plan de surendettement avec rééchelonnement des dettes ne saurait être compromise par l'existence de ce bien immobilier, la cour d'appel qui se prononce par des motifs hypothétiques a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
ALORS DE TROISIEME PART QUE, la Caisse exposante faisait valoir que devait être prise en considération la part indivise en nue-propriété de Mme X... dont elle a été allotie dans la succession de son père ; qu'en décidant que les droits de nue-propriété que Mme X... détient sur un bien immobilier situé sur la commune de [...], dont sa mère est usufruitière, non réalisable à court terme, ne peuvent pas faire obstacle à l'adoption d'un plan de surendettement prévoyant l'apurement partiel du passif commun des époux X... par un échelonnement sur quatre-vingt-seize mensualités d'un montant fixé en fonction de leur faculté contributive, qu'il résulte d'une attestation du notaire qu'à la suite du décès de M. Y... un acte de notoriété a constaté la dévolution successorale et qu'il dépendait de cette succession une maison d'habitation avec terrain attenant sur la commune de [...] revenant pour la totalité en usufruit au conjoint survivant commun en biens, bénéficiaire d'une donation, et pour 1/7ème en nue-propriété à Mme X..., qu'en pratique, en-dehors d'une cession amiable entre coindivisaire, il n'est pas possible à court terme de vendre, indépendamment de ces derniers, et en présence d'un usufruit, le 1/7ème de la nue-propriété d'une maison d'habitation, sans préciser en quoi cette part indivise ne pouvait être cédée à court terme autrement qu'à l'amiable dès lors que l'indivisaire peut unilatéralement décider de sortir de l'indivision, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.