CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° J 17-10.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Colette X..., épouse Y...,
2°/ M. Robert Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant au syndicat des [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommé Syndicat coopératif des [...], représenté par son syndic en exercice,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des [...] ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller doyen, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au syndicat des [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à la saisine du juge de l'exécution, en ce qui concernait la demande d'annulation de l'élection du syndic et d'avoir, en conséquence, validé – tout en les limitant - les actes de saisie pratiqués, par une partie (le Syndicat des [...]), au préjudice des appelants (M. et Mme Y...) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande aux fins de nullité de la saisie-attribution, les époux Y... réitéraient devant la cour le moyen, écarté par le premier juge, pris de la nullité de la désignation du syndic qui emportait celle des significations d'arrêts et commandements de payer et de la saisie subséquente ; qu'ils faisaient valoir que, par jugement rendu le 5 décembre 2013, devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Evry avait annulé l'assemblée générale du 25 avril 2008 en toutes ses dispositions, que selon le procès-verbal de cette assemblée générale du 25 avril 2008, la première résolution portait sur l'élection des membres du conseil syndical du syndicat coopératif, que le jugement du 5 décembre 2013 l'ayant annulée, les membres du conseil syndical n'avaient aucun mandat valable, que, conformément à l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic avait été élu par et parmi les membres de ce conseil syndical, que ceux-ci étant dépourvus de mandat, c'était donc irrégulièrement qu'ils avaient élu le syndic, en l'espèce Mme A..., laquelle par effet rétroactif n'avait dès lors aucun mandat valable à compter du 25 avril 2008, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 2009 établissait qu'il n'y avait pas eu de syndic élu lors de cette assemblée, que par suite le 14 septembre 2009, date de la notification par huissier de justice de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, Mme A... était sans qualité, que l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire et l'article 649 du même code que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, qu'ainsi sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, l'acte du 14 septembre 2009 était nul pour irrégularité de fond, la personne agissant à l'encontre des époux Y... n'ayant ni capacité ni pouvoir pour ce faire, que s'agissant de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation réalisée le 2 janvier 2014 et des actes subséquents, la cour devait constater plusieurs irrégularités qui la conduiraient à prononcer la nullité de l'élection du bureau syndical à l'issue de l'assemblée générale du 8 avril 2011 et, par voie de conséquence, celle du président-syndic, en l'occurrence Mme A..., irrégulièrement élue alors, pour retenir le défaut de qualité de celle-ci qui entachait de nullité tous les actes afférents à la saisie ; que le syndicat des copropriétaires concluait à la régularité de la signification des titres exécutoires ; qu'il invoquait les dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, affirmant que la nullité dont se prévalaient les époux Y... avait été couverte, puisqu'à la suite de la notification de l'arrêt d'appel qu' ils prétendaient nulle, ils avaient saisi la Cour de cassation purgeant de ce fait toutes les nullités qui pouvaient être invoquées dans le cadre de la procédure de cassation ; qu'il ajoutait que si les époux Y... considéraient que le syndicat des copropriétaires n'était pas valablement représenté, il leur appartenait d' exercer toutes voies de droit ; qu'il notait que les époux Y... sollicitaient, aux motifs de leurs écritures mais non au dispositif, que la cour prononce la nullité de l'élection du conseil syndical intervenue à l'issue de l'assemblée générale du 8 avril 2011, que cette demande était totalement fantaisiste, seule une demande d'annulation de l'assemblée générale pouvant être formée dans le délai de deux mois et auprès de la juridiction compétente ; qu'il était acquis que la saisieattribution du 21 mars 2014 avait été pratiquée en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 25 août 2009 condamnant les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros et de l'arrêt de rejet de pourvoi de la Cour de cassation du 7 juin 2011 les condamnant au paiement de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles, que l'arrêt d'appel avait été signifié par acte d'huissier du 14 septembre 2009 et l'arrêt de la Cour de cassation par acte du 2 janvier 2014, tous deux à la requête de Mme A..., ès qualités de syndic ; que les parties produisaient de nombreuses décisions dont certaines annulaient et d'autres refusaient d'annuler des délibérations d'assemblées générales contestées par les époux Y... ; que c'était ainsi notamment que par arrêt infirmatif du 12 septembre 2012, cette cour avait annulé l'assemblée générale du 27 avril 2007 en son entier et que par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 5 décembre 2013, devenu définitif, l'assemblée générale du 25 avril 2008 avait été annulée ; qu'il convenait de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la validité de la désignation du syndic ; qu'il ne suffisait donc pas aux époux Y... d'affirmer que les conseillers syndicaux étant dépourvus de mandat, c'était irrégulièrement qu'en 2009 le syndic avait été élu, mais il leur incombait de produire une décision en ce sens invalidant l'assemblée générale annuelle de 2009 ou la délibération des conseillers syndicaux sur la désignation du syndic en 2009 ; qu'à défaut d'une telle décision, le défaut de qualité de syndic imputé à Mme A... à cette date n'était pas établi ; qu'il n'était pas davantage établi que Mme A... était dépourvue de la qualité de syndic lors de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation par acte du 2 janvier 2014 et des actes subséquents car "irrégulièrement élue" puisque les époux Y... demandaient à la cour, aux motifs de leurs écritures, de prononcer la nullité de l'élection du conseil syndical intervenue à l'issue de l'assemblée générale du 8 avril 2011. du juge d'appel du juge de l'exécution ; que c'était donc à juste titre que le premier juge a rejeté les contestations et demandes et qu'il avait validé la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2014 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si l'annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2008 par le tribunal de grande instance (jugement du 5 décembre 2013) était rétroactive, il n'en demeurait pas moins qu'elle était intervenue postérieurement à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, le 14 septembre 2009, que le syndicat était défendeur et qu'en outre, M. et Mme Y... avaient formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, sans que la signification de cet arrêt ait été remise en cause devant la Cour de cassation ; que, dès lors, la demande d'annulation de la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens n'était pas justifiée et devait être rejetée ; que M. et Mme Y... demandaient en outre au juge de l'exécution de prononcer la nullité de l'élection du syndic désigné par le conseil syndical après l'assemblée générale du 8 avril 2011 et d'annuler en conséquence la signification, le 2 janvier 2014, de l'arrêt de la Cour de cassation ; que, pour autant, le juge de l'exécution n'avait aucune compétence pour statuer sur la demande en nullité de l'élection du syndic, laquelle relevait de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu'il n'y avait donc pas lieu à statuer de ces chefs ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution doit se prononcer sur la capacité à agir d'une partie ayant fait pratiquer des actes de saisie, sur la base de la signification d'une décision de justice constituant son titre exécutoire ; qu'ayant constaté que l'assemblée générale de copropriété du 25 avril 2008, ayant désigné le conseil syndical qui avait ensuite élu Mme A... (soit celle qui avait fait signifier l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 août 2009 et avait fait pratiquer les actes de saisie subséquents), en qualité de syndic, avait été annulée par jugement du 5 décembre 2013, sans en déduire que Mme A... était dépourvue de capacité à agir pour faire signifier l'arrêt du 25 août 2009, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 211-1, L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 117 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut valider des actes de saisie, sans vérifier la capacité à agir du créancier ; qu'en ayant jugé que Mme A... avait valablement fait signifier l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 août 2009, au prétexte que les époux Y... n'avaient pas justifié de l'annulation de la décision ayant désigné le syndic en 2009, quand ils avaient souligné, dans leurs conclusions (p. 6) qu'aucune décision de la copropriété n'avait été prise en ce sens en 2009, Mme A... ayant été élue par le bureau du conseil syndical, le 5 mai 2008, ainsi qu'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale du 25 avril 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1, L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 117 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'annulation d'une délibération d'assemblée générale de copropriétaires opère rétroactivement ; qu'en ayant, par adoption des motifs du premier juge, décidé que la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 août 2009 avait été valablement faite à la demande de Mme A..., syndic, car l'annulation de la délibération d'assemblée générale du 25 avril 2008 était intervenue postérieurement à la date de signification de l'arrêt et alors que le syndicat des copropriétaires était défendeur à cette instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1, L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 117 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une partie pour réaliser un acte de procédure constitue un vice de fond ; qu'en ayant, par adoption des motifs du premier juge, décidé que la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 25 août 2009 avait été valablement faite à la demande de Mme A..., syndic, car les exposants avaient frappé cet arrêt de pourvoi devant la Cour de cassation, sans remettre alors en cause la régularité de la signification de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 117 et 126 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'arrêt qui statue par des motifs incompréhensibles est privé de toute motivation ; qu'en ayant jugé que la signification, par acte du 2 janvier 2014, de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2011, avait été valablement faite par Mme A..., syndic, aux motifs « .du juge d'appel du juge de l'exécution » parfaitement incompréhensibles, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant jugé que la signification, par acte du 2 janvier 2014, de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2011, avait été valablement faite par Mme A..., syndic, car les époux Y... demandaient l'annulation de l'élection de ce syndic à l'issue de l'assemblée générale du 8 avril 2011, quand les exposants avaient seulement demandé à la cour d'appel qu'elle constate que Mme A... n'avait pas la capacité de procéder à la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, non plus qu'à pratiquer les actes de saisie litigieux, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des conclusions des parties ; qu'en énonçant que les époux Y... avaient sollicité, dans leurs conclusions, l'annulation de la désignation de Mme A... comme syndic en 2011, quand ils avaient seulement demandé l'annulation de l'acte de signification du 2 janvier 2014, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE les demandes des parties sont récapitulées en appel dans le dispositif de leurs dernières conclusions ; qu'en s'attachant, pour déterminer la teneur de la demande des époux Y... relative à la désignation de Mme A... comme syndic en 2011, aux motifs de leurs dernières conclusions et non au dispositif de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.