SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN , conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° S 16-26.322
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. A... Z... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sogepark, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... Z... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emplois, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasgue , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier , conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogepark, de Me Le Prado , avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogepark aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogepark et la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogepark.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement [de Monsieur Z...] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SOGEPARK à lui payer les sommes de 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.732 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 373,20 euros à titre de congés payés sur préavis, 5.271 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 672,70 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 67,27 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... a été engagé par la société SENNEN en qualité d'ouvrier nettoyeur, par contrat de travail à durée déterminée du 27 décembre 1993 suivi à compter du 25 novembre 1994 par un contrat de travail à durée indéterminée ; Que la société SENNEN ayant perdu un marché, à partir du 21 octobre 1999, ce contrat de travail a fait l'objet d'un transfert partiel au profit la société EFFI SERVICE ; Que Monsieur Z... travaillait alors pour la société EFFI SERVICE, 121,83 heures sur un chantier à Gargenville dit marché SOVAL et pour la société SENNEN, 29,5 heures sur un chantier à Mantes La Ville dit marché SELMER ; Qu'en 2001, le marché SELMER a été repris par la société LERIS ; Que le contrat de travail de Monsieur Z... a donc fait l'objet d'un nouveau transfert ; que le contrat de travail du 1er février 2001 qui fixait la durée de travail de Monsieur Z... à 39 heures par mois a été modifié par avenants du 7 décembre 2001 le portant à 71,50 heures, du 17 octobre 2003 le portant à 84,50 heures et du 25 juillet 2005 le portant à 88,84 heures ; Qu'en 2007, la SAS SOGEPARK a absorbé les sociétés LERIS et SENNEN ; Que, sans donner d'explication sur le sort de la société EFFI SERVICE, les parties s'accordent pour dire qu'à compter du 1er janvier 2008 Monsieur Z..., qui travaillait toujours sur les chantiers SELMER et SOVAL, n'avait plus qu'un employeur la SAS SOGEPARK ; Que, par courrier du 7 mars 2008, la SAS SOGEPARK a informé Monsieur Z... de la perte de son dossier personnel et lui a demandé de lui transmettre un certain nombre de documents pour le reconstituer ; Que, le 1er janvier 2009, la SAS SOGEPARK a perdu une partie du marché SOVAL, marché repris par la société SENI ; Qu'elle n'a pas procédé aux démarches nécessaires au transfert du contrat de travail de Monsieur Z... ; Que, par arrêt du 12 avril 2012, la cour de céans a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie du 14 octobre 2009 en ce qu'il avait enjoint à la SAS SOGEPARK de procéder au transfert du contrat de travail de Monsieur Z... et à la société SENI de le réaffecter sur son poste sur le site de Gargenville à effet au 1er janvier 2009 ; Que, le 1er janvier 2013, la SAS SOGEPARK a succédé à la société SENI sur le marché SOVAL situé à Gargenville sur lequel Monsieur Z... travaillait 125,67 heures par mois ; qu'elle est donc redevenue son unique employeur ; Que, par courrier du 17 janvier 2013 que Monsieur Z... soutient ne pas avoir reçu, la SAS SOGEPARK a indiqué au salarié que comme il travaillait déjà pour elle 86,67 heures mensuelles sur le site SELMER, par l'effet de la reprise du marché SOVAL depuis le 1er janvier, son temps de travail total atteignait 221,34 euros ce qui était constitutif d'une infraction à la législation du travail ; qu'elle lui a proposé un rendez-vous à Argenteuil le 29 janvier pour s'entretenir avec lui des modalités de poursuite de la relation contractuelle ; Que, par courrier du 29 janvier 2013, la SAS SOGEPARK a rappelé les termes de son précédent courrier, précisant qu'elle avait reçu l'accusé de réception signé, et a regretté l'absence de Monsieur Z... au rendez-vous du 28 janvier ; qu'elle a confirmé être dans l'obligation de réduire son temps de travail et lui a proposé de choisir entre les deux chantiers, lui faisant injonction de suspendre son activité sur le chantier SOVAL à compter du 1er février ; Que, par courrier du 18 février 2013, la SAS SOGEPARK a rappelé à Monsieur Z... que le 6 février son responsable Z
était venu sur le site SOVAL pour obtenir sa réponse sur son temps de travail et qu'il avait refusé toute discussion ; qu'elle a indiqué que le 8 février des responsables s'étaient présentés sur le site pour reprendre les clés et mettre en place un nouveau salarié mais qu'il était absent, que le 11 février des responsables avaient constaté qu'il était toujours présent et refusait de rendre les clés ; qu'elle lui a confirmé que conformément à sa demande il continuerait de travailler sur le site SELMER 86,66 heures par mois et lui a à nouveau fait injonction de restituer les clés au plus tard le 23 février ; Que, par courrier du 27 février 2013, la SAS SOGEPARK a renouvelé sa mise en demeure ; Que Monsieur Z..., mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2013, à un entretien préalable fixé au 18 mars 2013 a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2013 ainsi libellée : « (
) Au 1er janvier 2013, nous avons repris les sites SOVAL à Gargenville. Conformément aux dispositions prévues par notre convention collective, la société SENI, ancien adjudicataire de ce marché, nous a transmis votre dossier. Etant également employé par notre société sur le site SELMER à Mantes la Ville, le cumul de ces deux emplois représente une durée mensuelle de travail de 221h34. Comme nous vous l'avons indiqué dans notre lettre recommandée et lettre simple du 17 janvier 2013, vous êtes donc en infraction avec la législation. A ce titre, nous vous avons proposé de nous rencontrer le 28 janvier 2013 afin d'envisager avec vous les modalités sur la poursuite de nos relations contractuelles en respectant la législation sur la durée du travail. Vous n'avez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien et avez justifié votre position auprès de votre supérieur en lui indiquant que c'était à nous de nous « débrouiller pour vous maintenir vos heures ». Par lettre recommandée en date du 29 janvier, également adressée en lettre simple, un nouveau rendez-vous vous a été proposé pour le 6 février 2013 sur votre lieu de travail, afin de vous permettre de choisir le chantier sur lequel vous souhaitiez continuer à travailler et de faire en sorte que vous puissiez travailler à temps complet. Au cours de cet entretien, vous avez refusé toute discussion. Nous vous avons cependant demandé de cesser de travailler sur le chantier SOVAL jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Le 6 février 2013, votre responsable vous a rencontré sur le site SOVAL sur lequel vous avez de votre propre chef continué à travailler malgré notre demande. Il vous a demandé sur quel site vous souhaitiez travailler. Vous avez refusé de lui répondre. Nos responsables se sont à nouveau présentés le 8 février 2013 sur votre résidence afin de récupérer les clefs et ont noté votre absence. Le 11 février 2013, ils ont renouvelé leur intervention en vous sommant de restituer les clefs de ces deux résidences et de cesser d'y travailler. Vous avez catégoriquement refusé de vous soumettre à leur exigence arguant le fait que vous souhaitiez rencontrer la direction. Nous nous sommes donc rencontrés le 18 février 2013. A l'issue de cet entretien où nous vous avons fait une nouvelle fois part de l'impossibilité à vous maintenir sur une base contractuelle de 221h34, vous nous avez déclaré que vous souhaitiez conserver votre poste du soir sur SELMER à hauteur de 86h66. En parallèle, vous vous engagiez à restituer les clefs de la SOVAL à la condition que nous vous le demandions par écrit. Nous nous sommes acquittés de cette tâche en vous adressant une lettre recommandée et lettre simple le 18 février dont vous avez eu connaissance le 23 février. Malgré cela, vous n'avez pas restitué les clés comme vous vous y étiez engagé et n'avez pas respecté nos directives. Depuis cette date, et malgré notre mise en demeure du 27 février 2013, vous restez campé sur vos positions et refusez obstinément de nous restituer ces clefs. Compte-tenu de votre attitude, nous vous avons, par lettre recommandée et lettre simple en date du 8 mars 2013, notifié une mise à pied à titre conservatoire. Là encore, vous refusez de vous plier à notre demande. Compte-tenu de ce qui précède, et en raison de votre refus d'accepter de respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail, auquel s'ajoute votre détention délibérée de biens appartenant à notre client, nous considérons vos agissements constitutifs d'une faute grave (...) ' ; Considérant, sur la rupture, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; Qu'il n'est pas discutable que la SAS SOGEPARK devait se conformer à la législation sur la durée du travail et donc proposer à Monsieur Z... une modification de sa situation contractuelle ; Que, cependant, il résulte des courriers qu'elle a adressés au salarié qu'à partir de celui du 29 janvier 2013, étant précisé qu'elle ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 17 janvier 2013, elle lui a toujours demandé de choisir entre les deux chantiers ce qui, de fait, ramenait la durée de son temps de travail à un niveau inférieur à la durée légale ; Que dans son courrier du 27 février 2013 elle a fait état du souhait qu'il aurait exprimé de conserver le chantier SELMER, ce que le salarié conteste formellement et qui n'est corroboré par aucun document ; Que si elle soutient lui avoir transmis un avenant à son contrat de travail portant la durée mensuelle de travail à 151,67 heures, avenant qu'elle produit, force est de constater qu'aucun de ses courriers ne mentionne cette proposition d'avenant et qu'elle n'établit pas l'avoir proposé au salarié ; Que l'injonction de remise des clés du chantier SOVAL et de départ du chantier revenait donc à imposer à Monsieur Z... de rester sur le chantier lui fournissant la durée de travail la moins importante, 86,87 heures, largement inférieure à la durée légale ; Que Monsieur Z... était en droit de refuser cette modification ; Qu'en conséquence, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur Z... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté d'environ 20 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée de 1 866 euros bruts et de la justification de ce qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit l'allocation de solidarité spécifique, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 25 000 euros ; Que la SAS SOGEPARK sera également condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ;Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que la SAS SOGEPARK sera déboutée de sa demande de ce chef » ;
1. ALORS QU'aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession ; que l'employeur, qui ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction, n'est pas tenu de modifier le contrat de travail le liant audit salarié, uniquement de lui proposer de choisir le contrat qu'il souhaite conserver ; qu'en cas de transfert d'un contrat de travail qui était exercé de manière illicite par le salarié en méconnaissance des règles relatives aux durées maximales du travail, l'employeur, qui ne saurait être tenu de modifier ledit contrat pour mettre un terme à une illicéité dont le salarié est seul responsable, n'a d'autre obligation que de lui proposer le maintien de l'un ou l'autre de ses contrats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au mois de janvier 2013 la société SOGEPARK, qui employait Monsieur Z... à raison de 86,67 heures mensuelles sur un marché SELMER, avait succédé à une autre société qui employait également le salarié à temps partiel, sur un marché SOVAL, à raison de 125,67 heures par mois, en sorte que le salarié totalisait 221,34 heures par mois et dépassait les durées maximales de travail ; qu'elle a relevé que durant le mois de janvier 2013, la société SOGEPARK avait adressé plusieurs courriers à Monsieur Z... afin de régulariser cette situation et qu'« à compter de celui du 29 janvier 2013, (elle) lui a(vait) toujours demandé de choisir entre les deux chantiers », qu'enfin, par courrier du 18 février 2013 et mise en demeure du 27 février suivant, la société SOGEPARK lui avait enjoint de remettre les clés du marché SOVAL ; que, pour dire le licenciement de Monsieur Z... sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'alternative proposée au salarié d'avoir à choisir entre un contrat à 86,67 heures et un autre à 125,67 heures ne lui permettait pas d'effectuer la durée légale du travail, que la société SOGEPARK ne justifiait pas d'une proposition d'avenant conforme à cette durée, et qu'en demandant au salarié de remettre les clés du chantier SOVAL, qui comportait la durée du travail la plus courte et largement inférieure à la durée légale, la société SOGEPARK avait imposé au salarié une modification qu'il était en droit de refuser ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de rechercher si la société SOGEPARK avait mis en demeure le salarié de choisir le contrat qu'il souhaitait conserver et, dans l'affirmative, si l'inertie du salarié ne permettait pas à la société d'engager une procédure de licenciement et d'affecter temporairement le salarié sur l'un des deux chantiers, dans l'attente de sa réponse et, en l'absence de celle-ci, de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, ensemble son article L. 1224-1, et l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause ;
2. ET ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société SOGEPARK avait produit en pièce numéro 2, le courrier recommandé du 4 février 2013 transmettant à Monsieur Z... une proposition d'avenant à son contrat de travail portant la durée de ce dernier à 151, 67 heures par mois, courrier auquel était annexé ledit avenant ainsi qu'un accusé de réception signé ; que la cour d'appel a constaté que la société SOGEPARK produisait une proposition d'avenant portant la durée du travail à 151, 67 heures par mois, mais a considéré qu'elle n'établissait pas l'avoir transmis à Monsieur Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'intégralité de la pièce n°2 qui avait été produite par la société SOGEPARK, en particulier le courrier du 4 février 2013 ainsi que l'accusé de réception attestant de ce que l'avenant avait bien été proposé au salarié, a dénaturé cette pièce n°2, en méconnaissance de l'interdiction faire aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3. ET ALORS plus subsidiairement QUE la cour d'appel se serait-elle abstenue d'examiner la pièce n°2 de l'exposante, elle aurait, en toute hypothèse méconnu son obligation d'avoir à examiner les pièces versées par les parties au soutien de leurs prétentions, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ET ALORS plus subsidiairement QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de ses écritures oralement soutenues, Monsieur Z... s'était simplement « étonné » de la production aux débats de l'avenant modifiant la durée du travail et avait ajouté, qu'il s'était trouvé « dépourvu face à l'avalanche de courriers envoyés par la société sans qu'il soit à même d'y répondre » (conclusions de Monsieur Z..., p. 7) ; qu'en considérant que l'exposante ne justifiait pas avoir proposé au salarié l'avenant modifiant la durée du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5. ET ALORS plus subsidiairement QUE les juges sont tenus de respecter la contradiction ; qu'en considérant que l'exposante ne justifiait pas avoir proposé l'avenant à Monsieur Z..., quand l'exposante s'était prévalue, dans ses écritures, du courrier du 4 février 2013 attestant de la communication de l'avenant, que ce courrier était visé à son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures, et que le salarié ne contestait pas qu'un tel courrier ait été versé aux débats, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de preuve de l'envoi de l'avenant, a violé l'article 16 du code de procédure civile.