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16/05/2018 | FRANCE | N°18-11720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 18-11720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 24 janvier 2018, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail, de l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'art

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 24 janvier 2018, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail, de l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail, de l'article 7-IV de la même loi codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et de l'article 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail portent-elles atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'espèce le principe de participation et celui de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités dès lors qu'elles imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne l'annulation des élections d'élus du sexe surreprésenté en violation de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l'effectif de l'entreprise et l'annulation de l'élection d'élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l'obligation d'alternance entre les hommes et les femmes ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées qui peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise demeurent vacants, y compris dans le cas où un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires ou des membres du comité d'entreprise est réduit de moitié ou plus, sont susceptibles de porter atteinte au principe de participation des travailleurs ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11720
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Articles L. 2324-23, L. 2324-10, L. 2314-25 et L. 2314-7 - Principe d'égalité hommes femmes - Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 - Principe de participation des travailleurs - Alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Incompétence négative - Article 34 de la Constitution - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 24 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°18-11720, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.11720
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