SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° V 17-18.233
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. José C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint-Gobain Weber France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Weber et Broutin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeLeprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. C... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saint-Gobain Weber France ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur C... de ses demandes relatives au licenciement
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement visait des demandes de remboursement excessifs pour les mois de décembre 2003, janvier, février, mars et avril 2004 ; que les premiers juges avaient à bon droit considéré que le grief relatif aux notes de frais des mois d'avril et de mai 2004 n'était pas prescrit, contrairement au grief concernant les notes de frais des mois précédents et que le fait, pour un salarié, de tenter d'obtenir le remboursement de frais, soit en doublon, soit sans rapport avec son activité professionnelle, avait constitué une faute grave, dans les circonstances de l'espèce ; que la comparaison des notes successivement renseignées par le salarié établissait que celui-ci avait intégré dans la note de mai des frais sans relation avec son activité professionnelle (restaurations des jours non travaillés ou à des horaires en soirée), pour une somme totale de presque 270 euros et qu'il avait rectifié la note de frais, suite aux observations de son responsable, en excluant lesdits frais, ce qui démontrait le caractère injustifié de la demande initiale de remboursement ; que des anomalies similaires avaient été constatées pour la note d'avril 2004 ; que les pièces versées aux débats par Monsieur C... étaient insuffisantes à remettre en cause les anomalies relevées, faute notamment de précisions des attestations de Monsieur A... et de Monsieur B..., étant relevé de surcroît que ces témoignages étaient d'une fiabilité relative, pour avoir été rédigés en 2009, soit cinq ans après le licenciement ; que le jugement serait ainsi confirmé en ce qu'il avait débouté le salarié de ses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Monsieur C... avait présenté, à la demande de son employeur une deuxième note de frais pour le remboursement de ses dépenses professionnelles du mois de mai 2004 d'un montant inférieur de 267,34 euros à la première note présentée à la même date pour la même période ; qu'il avait également présenté une note de frais datée du 19 avril 2004, d'un montant de 768,99 euros, dans lequel étaient comptabilisés des cigarettes, de l'alimentation, des repas pris en-dehors de son secteur géographique, des consommations de boissons en doublon, le tout représentant un montant de 225,07 euros ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable étant datée du 8 juin 2004, les notes de frais susceptibles d'être retenues étaient celles datées des mois d'avril et mai 2004 ; que dès lors, Monsieur C... avait abusé son employeur en lui présentant des dépenses non professionnelles pour que celles-ci lui soient remboursées, ce qu'il ne contestait pas ; que les investigations effectuées par la société Saint Gobain Weber France au cours des mois précédents démontraient un comportement identique et constant de la part du salarié, à vouloir amplifier systématiquement le montant de sa note de frais professionnels par des frais domestiques et personnels devant rester à sa charge ; qu'il convenait de retenir la faute grave du salarié ;
ALORS QUE les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne faisait pas allusion à la note de frais du mois de mai 2004 ; que les juges du fond ont constaté que les griefs concernant les mois précédant le mois d'avril 2004 étaient prescrits ; que les juges du fond ont également constaté que le salarié avait eu un comportement identique et constant depuis des mois, en ce qui concernait ses notes de frais, lesquelles devaient nécessairement être vérifiées par l'employeur ; que dès lors, le fait, pour un salarié ayant deux ans d'ancienneté, d'avoir demandé le remboursement de cigarettes et de repas en-dehors du travail, pour un montant total de 225,07 euros sur la seule note de frais susceptible d'être prise en considération, ne pouvait constituer une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.