CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° E 17-15.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Céline X...,
2°/ M. Frédéric Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à caisse de Crédit mutuel de Pithiviers, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me B... , avocat de la caisse de Crédit mutuel de Pithiviers ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. Y... et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE « Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter, le cas échéant, du risque d'endettement encouru. Le caractère adapté du prêt doit s'apprécier au regard des capacités de remboursement globales de co-emprunteurs solidaires et non au regard des capacités financières de chacun des emprunteurs. Dans le cadre de la demande de financement qu'ils ont signée le 4 avril 2006, M. Y... et Mme X... ont déclaré qu'ils percevaient des revenus mensuels d'un montant total de 4 100 € (2 900 € pour M. Y..., et 1 200 € pour Mme X...). Ils n'ont pas déclaré de charges particulières. Compte tenu de leurs capacités financières et de la charge mensuelle de remboursement du prêt (1 261,77 €), il n'existait pas de risque particulier d'endettement. La banque n'avait donc pas à mettre en garde Mme X... et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts pour manquement à cette obligation » ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs profanes, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières de chacun des co-emprunteurs ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la banque n'avait pas à mettre en garde Mme X..., la cour d'appel a considéré que le caractère adapté du prêt doit s'apprécier au regard des capacités de remboursement globales de co-emprunteurs solidaires et non au regard des capacités financières de chacun des emprunteurs, après pourtant avoir constaté que Mme X... et M. Y... étaient des co-emprunteurs profanes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 312-9 du code de la consommation, pris dans leurs rédactions applicables à la cause ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE, lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs profanes et solidaires, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières de chacun des co-emprunteurs ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la banque n'avait pas à mettre en garde Mme X..., la cour d'appel a considéré que le caractère adapté du prêt doit s'apprécier au regard des capacités de remboursement globales de co-emprunteurs solidaires et non au regard des capacités financières de chacun des emprunteurs, après pourtant avoir constaté que Mme X... et M. Y... étaient des co-emprunteurs profanes et solidaires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 312-9 du code de la consommation, pris dans leurs rédactions applicables à la cause.