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16/05/2018 | FRANCE | N°17-15.051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 17-15.051


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10703 F

Pourvoi n° M 17-15.051







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain

Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier ( 4 ème A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Alter service...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10703 F

Pourvoi n° M 17-15.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier ( 4 ème A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Alter services, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Cordier, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Groupe Alter services ;

Sur le rapport de Mme Goasguen , conseiller doyen, l'avis écrit de Mme Courcol- Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Y... avait formée, en vue d'obtenir le paiement des heures supplémentaires accomplies du 18 septembre 2007 à janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... affirme qu'il a réalisé entre le mois de septembre 2007 et le mois de janvier 2008 un total de 1075,50 heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées comme telles ; qu'il affirme que l'accomplissement de ces heures supplémentaires est consécutif aux travaux exceptionnels d'agrandissement des bureaux, de la surface de vente et des réserves du magasin Géant Casino à Narbonne ; qu'il ajoute que ces heures ont été dissimulées par la survenance d'une augmentation d'échelon et sous le libellé « primes salissure » l'employeur ayant précisé que son intention était de régler une prime dénommée « qualité » mais que le logiciel de gestion ne reconnaissait pas ce libellé ; qu'il conteste la décision du conseil de prud'hommes qui ne lui a alloué pour cette période qu'une somme de 10.927,00 euros outre les congés payés alors qu'il réclame un total de 16.447,64 euros outre les congés payés afférents ; que la société Groupe Alter Services invoque la prescription pour la période de au 17 septembre 2007 et rétorque que Monsieur Y... ne produit aux débats aucun élément probant concernant cette période de sorte que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a déduit d'une manière vague et abstraite que le salarié avait accompli pendant cette période des heures supplémentaires au vu d'un cahier de régie dont le salarié ne produit que quelques feuilles au surplus à compter de 2012 ; qu'aux termes de l'article L 3171-14 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe donc spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, sur la période de février 2007 au 17 septembre 2007, Monsieur Y... ayant introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2012 il ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'à compter du 17 septembre 2007 ; qu'il convient de réformer sur ce point le jugement entrepris ; que sur la période du 18 septembre 2007 à janvier 2008, en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur Y..., en date du 28 novembre 2005, prévoit que le salarié doit effectuer un horaire correspondant à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine, réparti du lundi au samedi de 5hl5 à 8h30 et de 10h30 à 13h00 ; que Monsieur Y... affirme qu'il effectuait en plus de ces heures des heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées par dissimulation par le biais du versement d'une prime de salissure ; qu'il produit aux débats divers témoignages et, notamment, ceux de : / - Monsieur Stéphane Z... qui atteste : « je suis agent de sécurité au géant casino Narbonne depuis 2007 et j'atteste qu'à ma prise de poste qui était de 7h00 du matin à 19h fin de mon service Monsieur Y... travaillait et était présent avant ma prise de poste et après ma fin de service..De février 2008 à ce jour à ma prise de poste qui est à 8h30 Monsieur Y... est déjà sur le site jusqu'à son départ à 19h30 les mercredi, jeudi et vendredi car ma fin de service est à 20h30 ma fonction est à la vidéo du magasin » ; / - Monsieur Eric A... qui témoigne dans les termes suivants: « Employé par la société PROSEGUR sécurité en qualité d'agent de sécurité ayant en charge la surveillance des travaux de l'extension de l'hypermarché géant casino de Narbonne et ce du 27 avril 2007 jusqu'à la mi-décembre 2007; mes horaires de vacation étaient de 20h30 à 8h30 du lundi au vendredi. J'atteste donc avoir vu M. Alain Y... prendre ses fonctions aux alentours de 02h30/03h00 du matin jusqu'à la fin de mon service » ; / - Monsieur B... C... qui précise: « je soussigné M.C... B... atteste: concernant la période des travaux d'agrandissement du magasin géant casino Narbonne (mai 2007 à janvier 2008) que Mr Y... Alain était déjà présent lors de mes prises de poste et était toujours là lors de mes départs soit 8 h à 12h et I4h00 à Î7h30 du lundi au samedi (sans astreinte) du lundi au vendredi (avec astreinte). » ; / - Madame Martine J... qui déclare: « je soussignée mademoiselle Martine Ducos D... atteste que durant la période d'agrandissement du magasin (mai 2007 à janvier 2008) lors de ma prise de poste et durant toute la période de présence en magasin (8h/13h) (16h/20h30) j'ai constaté la présence de M. Y.... Lors de travaux exceptionnels (prise de poste 5h du matin) j'ai également constaté sa présence » ; / - que Monsieur Eric E... qui précise: « je soussigné E... Eric cuisinier à la brasserie Europe située galerie marchande de géant casino Narbonne jusqu'en septembre 2007 atteste avoir toujours vu M. Y... travailler tous les jours du lundi au samedi inclus de 7h00 à 15h00. De plus depuis le 29/09/ 2007 je suis employé en qualité de cuisinier du "campanile" très proche du géant casino de 8h00 à 15h00 du lundi au vendredi et donc je fais régulièrement mes courses après mes heures de travail et rencontre à cette occasion M. Y... régulièrement du mercredi au vendredi je suis souvent présent après 19h00 puisque je retrouve mes amis là aussi j'ai constaté sa présence ces jours-là » ; / - que Monsieur F... G... qui atteste: « je soussigné M. G... F... certifie avoir aperçu M. Y... durant les heures de travail (7h30/l2h et 13h30/18h30) pendant la période de travaux j'étais présent du mois d'avril 2007 jusqu'à octobre 2007 » ; / - que M. Y... produit bien de nombreux autres témoignages mais ces derniers ne sont aucunement précis et probants s'agissant des horaires effectués par lui ; qu'ils ne peuvent dès lors être pris en compte du fait de leur imprécision ; qu'au surplus, il est important de relever que Monsieur Y... ne fournit pas à la cour pour la période concernée, soit du mois de septembre 2007 au mois de janvier 2008, le détail précis des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; qu'il se contente d'affirmer que les primes de salissures qui lui ont été versées correspondaient en réalité au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il calcule le montant des rappels de salaires pour les mois de septembre, octobre, novembre décembre 2007 et janvier 2008 sans cependant indiquer la répartition des horaires journaliers ; qu'il s'appuie sur le témoignage de Monsieur Bernard H... pour indiquer que le détail de ses horaires figurait dans un cahier qui se trouvait à l'accueil dénommé « cahier de régie » lequel avait pour finalité d'assurer le pointage des heures des agents de nettoyage intervenant au niveau de la surface de vente de géant casino ; que cependant, il indique qu'il ne peut pas produire les pages de ce cahier pour la période de septembre 2007 à janvier 2008 ; que, dans la mesure où Monsieur Y... ne fournit pas un détail précisant pour chaque jour de la semaine les heures supplémentaires effectuées au-delà de ses horaires normaux, l'employeur se trouve dans l'impossibilité de pouvoir apporter une réponse lui permettant de fournir au juge ses propres les éléments ; qu'il doit être par ailleurs observé que l'examen des témoignages produits par Monsieur Y... rapportés plus avant conduit la cour à constater qu'il existe des imprécisions quant aux horaires effectivement accomplis par ce salarié durant ladite période ; qu'en effet, un témoin précise que Monsieur Y... commençait son activité à 2h30 du matin qu'un autre témoin évoque 7h du matin puis qu'un autre témoin indique la fin de son service à 17h30 que pour un autre témoin ce serait 19h00 et encore pour un autre 20h30 ; que tous ces témoignages se contredisent et sont totalement imprécis sur la réalité des heures accomplies par ce salarié pour la période concernée ; que, dès lors et, dans la mesure où le décompte du salarié n'est aucunement précis et ne permet pas à l'employeur de pouvoir apporter ses propres éléments, il y a lieu de débouter Monsieur Y... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 17 septembre au mois de janvier 2008 et sur ce point la décision déférée doit être réformée ;

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en exigeant de M. Y... qu'il fournisse, pour chaque jour de la semaine, les heures supplémentaires effectués au-delà de ses horaires normaux, et qu'en refusant toute valeur probante aux témoignages qu'il avait produits, pour la seule raison qu'ils étaient insuffisamment précis quant aux horaires effectivement accomplis par ses soins, quand le salarié avait versé aux débats, pour étayer sa demande, un décompte, qui appelait une réponse de la part de l'employeur, même s'il ne distinguait pas selon les jours de travail, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... considère que, dans la mesure où l'employeur lui a réglé les heures supplémentaires par l'intermédiaire des primes de salissure et d'une augmentation d'échelon, il aurait nécessairement et d'une manière intentionnelle omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ; que cependant, il n'est aucunement démontré que, pour la période au cours de laquelle le salarié a reçu le versement d'une prime de salissure, soit de février 2007 à janvier 2008, celui-ci ait accompli des heures supplémentaires qui auraient donc été réglées par l'intermédiaire desdites primes ; qu'il n'est pas non plus prouvé que l'augmentation d'échelon ait un lien quelconque avec l'absence de rémunération des heures supplémentaires ; que le travail dissimulé prévu par les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail suppose que les faits allégués sont établis et que l'employeur ait entendu volontairement et intentionnellement se soustraire à l'obligation de déclarer et de payer les heures accomplies par le salarié ; qu'en l'espèce, la dissimulation d'emploi n'est aucunement caractérisée et que la seule circonstance que le salarié n'ait pas été rémunéré des heures supplémentaires sur une certaine période ne saurait caractériser suffisamment l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par la disposition légale précitée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Groupe Alter Services au paiement d'une indemnité forfaitaire fixée à la somme de 19.474,34 euros ;

ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation par voie de conséquence des dispositions attaquées par le deuxième moyen de cassation, dès lors que la juridiction du second degré s'est fondée sur l'absence de preuve par le salarié de l'accomplissement d'heures supplémentaires de février 2007 à janvier 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.051
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-15.051, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.051
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