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16/05/2018 | FRANCE | N°17-14.626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 17-14.626


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10702 F

Pourvoi n° Z 17-14.626







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la so

ciété Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'oppos...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10702 F

Pourvoi n° Z 17-14.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Fernand Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Y..., de Me Balat , avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, , conseiller doyen, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Saccaccio à payer à M. Z... les sommes de 42 636,72 euros au titre des heures supplémentaires (24 865,68 euros pour 2011 et 17 771,04 euros pour 2012), 4 263,67 euros au titre des congés afférents, et 21 513,52 euros en 2011 et 13 753,04 euros en 2012 au titre du repos compensateur, dont intérêts au taux légal avec capitalisation, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné à la société Saccaccio de délivrer à M. Z... des bulletins de salaire rectifiés et une attestation pôle emploi rectifié ;

AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L, 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Fernand Z... soutient avoir réalisé 1203 heures supplémentaires en 2011 et 857,75 en 2012, expliquant qu'il travaillait chaque jour de 7h â 20h, bénéficiant parfois d'une pause d'une heure pour le déjeuner, que sur ces heures, l'entreprise ne lui a réglé que 4 heures supplémentaires par semaine (de la 35e à 39e heure) tel que prévu à son contrat de travail , de sorte que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées. Au soutien de sa demande, il produit un décompte récapitulatif des heures effectuées hebdomadairement en 2011et 2012, ainsi qu'un carnet mentionnant les heures effectuées chaque jour avec des commentaires, plusieurs attestations (Mme B... aide comptable de la société, Florent Z... et Mathilde Z...) et Ses bulletins de salaire de 2011 et 2012. Il conteste l'agenda et le planning produits par la société, considérant ceux-ci établis pour les besoins de la cause, conteste aussi l'affichage des horaires collectifs. Les éléments produits par Fernand Z... sont susceptibles d'être discutés par l'employeur et sont donc de nature à étayer ses prétentions. La société Y... estime que le décompte hebdomadaire versé aux débats par le salarié est mensonger, de même que les mentions manuscrites figurant dans le carnet produit par ce dernier, que les attestations sont de pure complaisance, émanant de ses deux enfants et d'une collègue avec laquelle l'employeur est en contentieux prud'homal. Elle rappelle que l'horaire était collectif : 7h30/12h et 13h30/17h soit 39 heures par semaine comportant une majoration de 25% de salaire de la 36éme heure à la 39eme heure, que cet horaire était bien affiché, l'inspectrice du travail Mme C... l'ayant d'ailleurs constaté lois d'une visite réglementaire réalisée dans les locaux de l'entreprise le 21 mars 2012. Elle précise que le salarié n'a jamais disposé d'un jeu de clés des bureaux de la société, de sorte qu'il n'a pu travailler de 7h à 20 h comme il le prétend. Elle ajoute que tous les rendez-vous professionnels ou personnels sont inscrits par la secrétaire ou les intéressés sur l'éphéméride du bureau, que ces informations sont confirmées par les feuilles de pointage journalier tenues par Monsieur Roland Y... afin de permettre l'établissement des fiches de salaire. Elle observe que le salarié intègre au titre de prétendues heures complémentaires des journées entières d'absence autorisées et payées et des heures non travaillées prises pour convenances personnelles et rémunérées. Elle demande qu'il soit procédé à une vérification d'écriture des mentions " absent" figurant sur l'agenda de la société aux dates des 16 janvier 2012, 16 mars 2012 et 19 mars 2012. La cour estime inutile la vérification d'écriture réclamée, les mentions de l'absence du salarié sur les 3 journées évoquées étant corroborées par les mentions des feuilles de pointage versées aux débats qui indiquent pour ces journées "absence payée", comme en attestent les bulletins de salaire. Aucun élément ne permet de contester la véracité de ces documents et le salarié ne démontre pas qu'ils auraient fait l'objet de rajouts pour les besoins de la cause. Les attestations des enfants de l'appelant ne seront pas retenues, comme manquant d'impartialité eu égard au lien de famille unissant les témoins et le salarié. S'agissant du témoignage de Mme B..., l'existence d'un contentieux prud'homal entre le témoin et l'employeur n'est pas démontrée de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Celle-ci déclare : "dans l'entreprise Y... les conducteurs de travaux sont tenus de faire des heures supplémentaires sans qu'elles soient payées au-delà de 169 heures mensuelles. A ma connaissance depuis mon embauche en novembre 2009 les conducteurs de travaux commençaient leur travail vers 7h15 et jusqu'à minimum 18 h et souvent 20 h. Lors de ma reprise, du 7 novembre 2011 au 19 janvier 2012, Monsieur Fernand Z... était toujours présent lorsque je partais du travail vers 18h." La justification de l'affichage de l'horaire collectif de travail dans l'entreprise constaté en mars 2012 par l'inspection du travail, est inopérante pour démontrer l'absence de toute heures supplémentaires, ainsi que le relève fort justement le salarié. La cour relève que le décompte hebdomadaire produit par le salarié reprend les horaires journaliers portés par lui sur un carnet durant les années 2011 et 2012.11 convient d'observer que pour la plupart des journées, outre ses horaires de travail, le salarié apparaît avoir noté de nombreux commentaires relatifs aux chantiers du jour, à l'absence de pause déjeuner, à des pensées personnelles. Il est toutefois relevé à bon droit par l'employeur que Fernand Z... au terme de ces décomptes soutient avoir travaillé : - le 8 avril 2011 , le 11 avril 2011, alors que l'agenda commun et les feuilles de pointage mentionnent qu'il était absent, - le 15 juillet 2011 alors que l'agenda commun et les feuilles de pointage mentionnent la fermeture de l'entreprise, - les 13 janvier 2012, 16 janvier 2012, 16 Mars 2012 et 19 mars 2012 alors que l'agenda commun et les feuilles de pointage mentionnent qu'il était absent. Le salarié ne conteste pas les observations de l'employeur relatives à divers rendez-vous personnels durant les heures de travail (les 18 avril 2011, 3 mai 2011, 4 juillet 2011, 21 novembre 2011, 24 novembre 2011, 20 juillet 2012) alors qu'il n'en tient pas compte dans les décomptes d'heures qu'il soumet à la cour, La cour observe que: l'agenda commun produit par l'employeur porte également mention de rendez-vous personnels du salarié pendant les heures de travail prétendument effectuées par ce dernier, et ce pour les 27 mai 2011, 9 septembre 2011, 20 septembre 2011, 11 janvier 2012, 27 janvier 2012, 8 mars 2012, 21 juin 2012. L'employeur ne démontre par aucune pièce l'inexactitude des indications données pour les autres journées des années 2011 et 2012, telles que retranscrites par le salarié dans son carnet, alors même que le nombre et la nature des commentaires y apposés sont révélateurs d'une incontestable sincérité. Au vu des éléments ainsi discutés, et écartant les journées précitées, la cour a la conviction que: le salarié a effectué des heures supplémentaires, évaluera les heures supplémentaires non rémunérées à 50 % pour l'année 2011 à 722 heures et pour l'année 2012 à 516 heures, soit un solde dû de 24 865,68 € pour 2011 et 17 771,04 € pour 2012. La cour infirme en conséquence la décision rendue de ce chef et condamne la société Y... à payer à Fernand Z... la somme de 42 636,72 € au titre des heures supplémentaires et celle de 4 263,67 € au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de travail dissimulé Fernand Z... ne démontre pas que l'employeur a intentionnellement dissimulé le nombre d'heures réellement accomplies et doit être débouté de cette demande. La cour confirme le rejet de cette prétention. Sur le repos compensateur. La Convention Collective applicable fixe à 145 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires Il est justement soutenu par le salarié que toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie en repos. En l'espèce, il n'est pas contesté que Fernand Z... n'a pas bénéficié de ce repos avant son licenciement. Le salarié a effectué en 2011, 937 heures au-delà du contingent annuel et en 2012. 599 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, soit un total dû de 21 513,52 € en 2011 et 13 753,04 € en 2012. La cour condamne l'employeur au paiement de ces sommes à monsieur Z... et infirme la décision rendue.

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Y... à payer à M. Z... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, après avoir pourtant fait ressortir que les décomptes produits par le salarié comportaient de nombreuses erreurs et inexactitudes, ainsi que l'avait déjà constaté le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes, qui impose d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, y compris en matière de preuve, constitue un élément du droit effectif au procès équitable ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Y... à payer à M. Z... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, la cour d'appel s'est appuyée de manière déterminante sur le témoignage de Mme B..., dont l'employeur soutenait pourtant, sans être utilement contredit par le salarié, qu'il s'agissait d'une salarié en contentieux avec la société Y... (cf. conclusions d'appel de l'employeur du 27/10/2016 p.3) ; que l'employeur mentionnait à ce titre le N° de RG du recours prud'homal en cours avec cette ancienne salariée ; qu'en fondant sa décision de manière déterminante sur ce témoignage, au motif péremptoire que le contentieux prud'homal en cours n'aurait pas été démontré, sans aucune explication ni vérification en particulier de la correspondance entre le n° de RG fourni par l'employeur et une instance effectivement en cours, tandis que cette circonstance était de nature à priver ce témoignage de toute crédibilité et sincérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité des armes et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner la société Y... à payer à M. Z... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, comme probant le témoignage de Mme B..., qui était en contentieux avec la société Y... (cf. conclusions d'appel de l'employeur du 27/10/2016 p.3), tandis que le salarié ne contestait pas dans ses conclusions d'appel que Mme B... était en contentieux avec l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans répondre aux conclusions des parties ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Y... à payer à M. Z... des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs, sans répondre au moyen opérant, et déterminant, de la société Saccaccio, tiré du fait que M. Z... n'avait jamais disposé d'un jeu de clés des bureaux de la société, ce qui ne lui permettait pas de venir travailler chaque jour de 7 heures à 20 heures comme il le prétendait (cf. conclusions d'appel de l'employeur du 27/10/2016 p.4), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'ils ne peuvent à cet égard, moyennant quelques adaptations de style, reprendre à leur compte sur les points en litige les conclusions d'une partie ; qu'à défaut, en statuant de la sorte, par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, ils méconnaissent tant leur obligation de motivation que les garanties inhérentes au droit de toute personne à un procès équitable ; qu'en l'espèce, en accueillant substantiellement les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, après avoir pourtant constaté que les éléments qu'il fournissaient étaient entachés de nombreuses inexactitudes sur la réalité même des jours travaillés, en se fondant sur un témoignage unique, donnée par une ancienne salariée dont l'employeur soutenait sans être contredit et en fournissant des justifications objectives (sous la forme d'un n° RG) qu'elle était en contentieux avec l'entreprise, et en négligeant totalement l'argumentation de l'employeur quant à l'absence de clefs détenues par le salarié, ce qui invalidait ses allégations suivant lesquelles il travaillant de 7 h à 20 h, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.626
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 9e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-14.626, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.626
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