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16/05/2018 | FRANCE | N°17-14.409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 17-14.409


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme GOASGUEN , conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10701 F

Pourvoi n° P 17-14.409







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la s

ociété Allergan industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre socia...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN , conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10701 F

Pourvoi n° P 17-14.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Allergan industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale section B), dans le litige l'opposant à M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Allergan industrie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Goasguen , conseiller doyen, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allergan industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allergan industrie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Allergan industrie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Allergan Industrie à verser au salarié les sommes de 14 627,04 euros bruts à titre de rappel de salaires pour 559,58 heures supplémentaires non payées ni déclarées, 4 563,31 euros à titre de contrepartie obligatoire en repose prévus aux articles D. 3121-7 à 3121-14 du code du travail, 23 513,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR ordonné la remise des documents légaux afférents à la condamnation tels que bulletin de salaire, et attestation Pôle Emploi faisant mention du rétablissement du salaire nécessaires au re calcul des indemnités chômage de M. Y... sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, d'AVOIR dit que les sommes auxquelles la société Allergan Industrie était condamnée à payer porteraient intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de la demande, soit le 25 mars 2013, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (
)
En matière d'heures supplémentaires, l'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, l'employeur a fourni les cartes de badgeages forfait du 12 mars au 1er octobre 2012 et du 02 octobre 2012 au 16 mars 2013.
M. Y... s'appuie sur ces cartes de badgeage qui sont des éléments certains.
Il en résulte que M. Y... a accompli 559,58 heures supplémentaires.
L'employeur allègue qu'il faudrait déduire des heures supplémentaires une pause médiane, cependant l'établissement ne disposant pas de restaurant d'entreprise, ce qui n'est pas contesté, M. Y... venait avec son repas et déjeunait sur son poste de travail tout en continuant à travailler.
Par ailleurs, les rares fois où M. Y... prenait une pause déjeuner à l'extérieur, cette pause apparaît sur les registres d'heures puisque M. Y... était contraint de badger. Par conséquent ces pauses sont déjà décomptées des registres produits aux débats, registres tenus par l'entreprise elle-même.

Il y a donc lieu de retenir les 559,58 heures supplémentaires réclamées par le salarié et d'allouer à M. Y... à ce titre, au vu de son salaire mensuel, du taux horaire en découlant, du nombre de semaines travaillées, déduction faite des congés payés et en conséquence du nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine la somme de 14.627,04 € brut.
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents rectifiés permettant le recalcul des indemnités chômage de M. Y... sous astreinte de 30,00 € par jour de retard et par document, la Cour se conservant le droit à liquider l'astreinte.
(
)
Sur la demande de rappel de contrepartie obligatoire en repos :
M. Y... sollicite la condamnation de la société ALLERGAN INDUSTRIE au paiement d'une somme de 4.563,31 € à titre de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents sur le fondement de l'article L. 3121-11 du code du travail qui dispose qu'à défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
M. Y... a effectué 233,06 heures supplémentaires sur 2012 (453,06 - 220) au-delà du contingent annuel de 220 heures, de sorte qu'il est bien fondé à en réclamer l'indemnisation, soit [(17,80 x 100%) x 233,06] + 10 % CP = 4.563,31 €
La société ALLERGAN sera donc condamnée à lui payer la somme de 4563,31 € à ce titre.
(
)
Sur le travail dissimulé :
L'employeur se rend coupable de travail dissimulé lorsqu'il dissimule intentionnellement un contrat de travail, notamment par :
(...)
- mention inexacte du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ...
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimule de 6 mois de salaire.
Et ce en application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
En l'espèce, en mettant en oeuvre une convention de forfait illicite, tout en contrôlant le nombre exact d'heures effectuées par M. Y... par le moyen du badgeage, l'employeur avait pleinement conscience du nombre d'heures supplémentaires réalisés par ce dernier, nombre très important puisque de 559,58 heures pour une période d'une année, et s'est donc rendu coupable de travail dissimulé.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à M. Y... la somme de 23.513,52 € à ce titre, soit
:
Salaire mensuel moyen sur une base mensuelle de 151,66 heures : 2.700,00 € brut
Base mensuelle des heures supplémentaires sur 12 mois : 14.627,04 + 12 mois = 1.218,92 €
Salaire de référence mensuel incluant les heures supplémentaires des 6 derniers mois travaillés
:
2.700,00 € + 1.218,92 € = 3.918,92 €
3.918,92 € x 6 = 23.513,52 €.
Sur les autres demandes :
La société ALLERGAN qui succombe sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à M. Y... la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 1153 du code civil à compter du jour de la demande soit le 25 mars 2013 pour les sommes allouées à M. Y... avec capitalisation en application de l'article 1154 du même code » ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'il en découle que le juge doit motiver sa décision en des termes compatibles avec cette exigence d'impartialité ; qu'en énonçant que « L'employeur allègue qu'il faudrait déduire des heures supplémentaires une pause médiane, cependant l'établissement ne disposant pas de restaurant d'entreprise, ce qui n'est pas contesté, M. Y... venait avec son repas et déjeunait sur son poste de travail tout en continuant à travailler. Par ailleurs, les rares fois où M. Y... prenait une pause déjeuner à l'extérieur, cette pause apparaît sur les registres d'heures puisque M. Y... était contraint de badger. Par conséquent ces pauses sont déjà décomptées des registres produits aux débats, registres tenus par l'entreprise elle-même », la Cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel du salarié qui alléguait, sans offrir le moindre commencement de preuve que « La SAS ALLERGAN INDUSTRIE allègue qu'il faudrait déduire des heures supplémentaires une pause médiane, cependant l'établissement ne disposant pas de restaurant d'entreprise, M. Y... venait avec son repas et déjeunait sur son poste de travail tout en continuant à travailler.(
)Par ailleurs, les rares fois où M. Y... prenait une pause déjeuner à l'extérieur, la Cour relèvera que cette pause apparaît sur les registres d'heures puisque M. Y... était contraint de badger. Par conséquent ces pauses sont déjà décomptées des registres produits aux débats, registres tenus par l'entreprise elle-même » (conclusions d'appel adverses p. 11) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que M. Y... venait avec son repas et déjeunait sur son poste de travail tout en continuant à travailler de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire une pause médiane des heures qu'il prétendait avoir effectuées et que les rares fois où il prenait une pause, elle figurait sur le registre puisque le salarié était contraint de badger, sans indiquer de quels éléments elle tirait le fait que le salarié venait avec son repas et déjeunait à son poste de travail et qu'il était contraint de badger ses pauses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Allergan Industrie faisait valoir qu'en contrepartie des sujétions qui lui étaient imposées, M. Y... bénéficiait d'une rémunération élevée atteignant près de 3 000 euros par mois ainsi que de plusieurs jours de repos et que ces dispositions avantageuses avaient précisément pour objet de prendre en compte l'éventuelle réalisation d'heures supplémentaires puisque sans forfait sa rémunération n'aurait pas dépassé 2 361,20 euros, de sorte qu'il ne pouvait valablement pas être octroyé au salarié un rappel de salaires pour heures supplémentaires sans tenir compte du salaire élevé dont il avait bénéficié au cours de la période concernée et rémunérant au moins pour partie d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en faisant droit à l'intégralité de la demande du salarié, sans répondre à ce moyen péremptoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Allergan Industrie à verser au salarié la somme de 23 513,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR ordonné la remise des documents légaux afférents à la condamnation tels que bulletin de salaire, et attestation Pôle Emploi faisant mention du rétablissement du salaire nécessaires au recalcul des indemnités chômage de M. Y... sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, d'AVOIR dit que les sommes auxquelles la société Allergan Industrie était condamnée à payer porteraient intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de la demande, soit le 25 mars 2013, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le travail dissimulé :
L'employeur se rend coupable de travail dissimulé lorsqu'il dissimule intentionnellement un contrat de travail, notamment par :
(...)
- mention inexacte du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ...

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimule de 6 mois de salaire.
Et ce en application des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
En l'espèce, en mettant en oeuvre une convention de forfait illicite, tout en contrôlant le nombre exact d'heures effectuées par M. Y... par le moyen du badgeage, l'employeur avait pleinement conscience du nombre d'heures supplémentaires réalisés par ce dernier, nombre très important puisque de 559,58 heures pour une période d'une année, et s'est donc rendu coupable de travail dissimulé.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à M. Y... la somme de 23.513,52 € à ce titre, soit
:
Salaire mensuel moyen sur une base mensuelle de 151,66 heures : 2.700,00 € brut
Base mensuelle des heures supplémentaires sur 12 mois : 14.627,04 + 12 mois = 1.218,92 €
Salaire de référence mensuel incluant les heures supplémentaires des 6 derniers mois travaillés
:
2.700,00 € + 1.218,92 € = 3.918,92 €
3.918,92 € x 6 = 23.513,52 €.
Sur les autres demandes :
La société ALLERGAN qui succombe sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à M. Y... la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 1153 du code civil à compter du jour de la demande soit le 25 mars 2013 pour les sommes allouées à M. Y... avec capitalisation en application de l'article 1154 du même code » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule mise en oeuvre d'une convention de forfait illicite ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Allergan Industrie s'était rendue coupable de travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle avait mis en oeuvre une convention de forfait illicite ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Allergan Industrie s'était rendue coupable de travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à relever le nombre important d'heures accomplies par le salarié sur une période d'un an et le fait que, la société étant dotée d'un système de badgeage, l'employeur ne pouvait ignorer leur réalisation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du défaut de mention des heures effectuées sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.409
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-14.409, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.409
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