SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN , conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° B 17-11.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section commerce), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Vanessa Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société L'Effet plage,
2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Schamber , conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté les demandes formées par M. Y... contre son ancien employeur, la société L'EFFET PLAGE, afin de voir juger que son contrat de travail s'était poursuivi après l'échéance du terme du 1er au 15 septembre 2015, que son employeur s'acquitte d'un rappel de salaire en contrepartie du travail effectué pendant cette période et qu'il soit condamné au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en droit la qualité de salarié se définit selon ces trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, une rémunération et un lien de subordination, ce dernier élément étant décisif et déterminant du contrat de travail ; qu'il ne peut être contesté que Monsieur Y... a bénéficié d'un contrat saisonnier à durée déterminée du 1er juillet au 30 août 2015 en qualité de serveur pour le compte de la SAS L'EFFET PLAGE ; qu'il a normalement perçu les salaires correspondants à cette période, et reçu les bulletins de paie afférents ; que pour justifier sa demande Monsieur Y... produit un échange de courriels débutant le 27 octobre 2015 pour se terminer le 12 mars 2016, entre lui-même et une associée de la société, Madame Christine B..., mais dont l'adresse de messagerie serait bizarrement "Maman chérie" ''[...] " ; que dans son courriel du 29 octobre 2015, Madame B... indique à Monsieur Y... "il faut que je demande si tu peux attendre une quinzaine de jours pour que je te solde ton dû de septembre..." ; que le 31 décembre 2015 elle écrit "je dois récupérer de l'argent en janvier et je ne manquerai pas de te solder ton dû
" ; que le 9 mars 2016, M. Y... s'adresse en ces termes à Madame B... "je te demande encore une fois de me payer tout ce que tu me dois..." ; que la lecture de ces différents messages semble démontrer l'existence de relations amicales entre ces deux personnes et d'une dette de Madame B... envers Monsieur Y... ; que, néanmoins ils ne peuvent prouver à eux seuls une activité salariale ni un lien de subordination ; qu'en effet, outre les messages susvisés M. Y... n'apporte aucune autre preuve extérieure et complémentaire de l'accomplissement d'un travail effectif et surtout d'un lien de subordination vis à vis de Madame B..., simple associée de la SAS L'EFFET PLAGE ; qu'il ne se conforme donc pas aux termes de l'article 1315 du Code Civil "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et de l'article 9 du Code de Procédure Civile "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; qu'au vu de ce qui précède le Conseil dit et juge que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve d'une activité professionnelle et d'un lien de subordination vis à vis de la SAS EFFET PLAGE ; qu'en conséquence, sa demande salariale pour la période du 1er au 15 septembre 2015 ne peut prospérer et qu'il en sera débouté ;
QUE sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié, M. Y... a bénéficié d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 1er juillet au 30 août 2015, période pour laquelle il a perçu le salaire et reçu les bulletins de paye correspondants ; que le Conseil ayant jugé au vu de ce qui précède que ce contrat est arrivé à son terme et qu'aucune relation de travail n'est établie à compter du 1er septembre 2015 entre Monsieur Y... et la SAS L'EFFET PLAGE, la demande en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié sera rejetée ;
QUE, sur les dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat, M. Y... est en possession des bulletins de paie de juillet et août 2015 correspondant à son activité salariée pour le compte de la SAS L'EFFET PLAGE ; qu'il ne produit aucun élément de preuve de réclamation de ces documents de fin de contrat auprès de son employeur, ni de s'être présenté chez ce dernier pour récupérer ses documents ; que M. Y... formule cette demande quasiment un an après la fin des relations de travail et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat ; qu'en conséquence le Conseil le déboutera de ses prétentions à ce titre ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du premier degré a procédé que l'associé de la société l'EFFET PLAGE a promis, à M. Y..., par deux courriels du 29 octobre 2015 et du 11 octobre 2016, de lui régler le solde qui lui restait dû ; qu'en imposant à M. Y... de rapporter la preuve qu'il avait exercé une activité professionnelle, sous la subordination de la société L'EFFET PLAGE, du 1er au 15 septembre 2015, postérieurement à l'expiration de son contrat de travail conclu pour une durée déterminée du 1er juillet au 1er septembre 2015, quand l'existence d'un contrat de travail apparent résultait des deux courriels reçus par M. Y..., le conseil des prud'hommes a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce et de l'article L. 1221-1 du code du travail.