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16/05/2018 | FRANCE | N°17-11.646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 17-11.646


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10698 F

Pourvoi n° K 17-11.646






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luc Y..., domi

cilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société de techniques d'automatismes (STA),...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10698 F

Pourvoi n° K 17-11.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société de techniques d'automatismes (STA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société de techniques d'automatismes ;

Sur le rapport de M. Schamber , conseiller, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Luc Y... de ses demandes en requalification de la prise d'acte du 9 juillet 2012 en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnation de la Société de Techniques d'Automatisme au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 7 mars au 9 juillet 2012, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE "Monsieur Y... indique avoir, en dehors de tout contrat écrit et de tout élément justifiant d'un statut particulier, travaillé au sein de l'entreprise dès le 7 mars 2012 ; qu'il considère que l'employeur ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité invoqué aux termes du contrat de travail signé le 26 mars 2012 ce qui impose sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que pour établir qu'il a commencé à travailler effectivement au sein de l'entreprise dès le 7 mars 2012, Monsieur Y... renvoie d'une part à la lettre que lui a adressée la SARL Techniques d'automatismes le 31 juillet 2012 aux termes de laquelle elle précise « le 7 mars 2012 vous avez été accueilli dans notre société en tant que stagiaire dans le cadre d'une convention signée avec pôle emploi le 13 mars 2012 et cela jusqu'au 15 juin 2012. Vous avez été rémunéré comme il se doit par pôle emploi », d'autre part à l'attestation de Madame A... qui précise que Monsieur Y... a été embauché le 26 mars par déclaration URSSAF, qu'il est entré dans l'entreprise le 7 mars 2012 et commençait le matin à 8 h30 ; qu'il justifie aussi avoir reçu un chèque de 1500 euros le 25 avril 2012 de la part de l'employeur ;

QUE l'employeur conteste avoir employé Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 alléguant qu'à cette date les parties ont signé un contrat de formation devant prendre effet à compter du 26 mars 2012 ; qu'il explique que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a précisé avoir accueilli Monsieur Y... dès le 7 mars 2012 aux termes de la lettre du 31 juillet 2012 ; qu'il communique l'attestation du comptable qui indique que Monsieur Y... a commencé à travailler le 26 mars 2012 en qualité de magasinier chauffeur livreur que c'est par erreur que les parties ont porté mention de la date du 26 mars 2012 sur le contrat de travail à durée déterminée, ce contrat devant prendre effet à compter du 16 juin 2012, soit postérieurement à la convention de formation signée avec pôle emploi (
) ;

QU'en dehors du témoignage Madame A... dont la fiabilité est effectivement douteuse compte tenu de ce qu'elle a admis qu'elle ne pouvait pas être le témoin des heures supplémentaires prétendument accomplies par le salarié après 16 heures, heure à laquelle elle quittait son poste, Monsieur Y... ne produit aucun élément pour établir la réalité d'un travail effectué dans le cadre d'un lien de subordination pour la période du 7 mars au 26 mars 2012, nonobstant le règlement d'une somme de 1500 euros le 25 avril 2012 laquelle ne peut à soi seule caractériser la réalité de l'exercice d'un travail sous la subordination de l'employeur au cours de la période litigieuse ;

QUE s'agissant du contrat de travail à durée déterminée, la cour relève que le motif invoqué est effectivement l'accroissement temporaire d'activité dont la SARL Techniques d'automatismes ne justifie en aucune manière alors qu'il lui incombe d'établir la réalité de ce surcroît d'activités ;

QU'une erreur matérielle entache ce contrat de travail n'a aucune incidence dans le présent débat dès lors qu'aucun accroissement d'activité découlant d'un surcroît d'activité n'est établi que ce soit pour la période du 26 mars au 26 septembre 2012 ou pour la période du 15 juin au 15 décembre 2012 ;

QUE dans ces conditions, c'est à juste titre que le salarié sollicite la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il lui a accordé une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire ;

QUE par ailleurs, dans la mesure où le salarié ne conteste pas l'application de la convention de formation avec le pôle emploi, le versement par cet organisme des indemnités à lui revenir pour la période du 26 mars au 15 juin 2012, Monsieur Y... ne peut voir sa demande de rappel de salaire pour cette période prospérer ; qu'aucun manquement à cet égard ne peut être invoqué à l'encontre de l'employeur ; qu'en revanche, il est fondé à obtenir des salaires pour la période du 15 juin 2012 au 9 juillet 2012, outre les congés payés afférents ; qu'en effet, les éléments communiqués ne permettent pas de retenir que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur au cours de la période du 1er au 9 juillet 2012, étant observé que l'employeur qui allègue de l'absence du salarié ne l'a pas mis en demeure de réintégrer son poste (
) ;

QU' au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où Monsieur Y... n'a pas préalablement à la prise d'acte de la rupture mis en demeure l'employeur de lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de juin 2012, en mentionnant les heures supplémentaires effectuées, la cour relève que ce manquement de la part de l'employeur ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture qui dans ces conditions, vaut démission ; qu'il s'en déduit que les demandes formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et les dommages-intérêts pour rupture abusive ne peuvent prospérer ; que le jugement sera infirmé sur l'ensemble de ces points (
) ;

QU' il n'est pas contesté que l'employeur a établi une déclaration préalable à l'embauche ; que s'il a été légitimement reproché à l'employeur de ne pas avoir délivré un bulletin de salaire pour le mois de juin 2012 mentionnant les heures supplémentaires effectuées, la Cour relève qu'au regard des avances sur salaires opérées par l'employeur l'intention frauduleuse alléguée n'était pas établie ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point (
) " (arrêt p.4 §.2 à 4, p.5 §.1 à 4) ;

1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs hypothétiques quand il lui appartenait de se prononcer par une constatation certaine sur l'existence, ou non, d'une erreur matérielle entachant la date d'effet du contrat à durée déterminée écrit conclu la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'employeur est débiteur, à compter du commencement d'exécution du contrat de travail, de l'obligation de fournir du travail et de régler le salaire convenu ; qu'il n'est pas libéré de cette obligation par l'exécution, par un tiers, de sa propre obligation envers le créancier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 26 mars 2012, la Société de Techniques d'Automatisme et Monsieur Y... ont signé un contrat à durée déterminée à temps complet prenant effet le même jour ; que l'employeur était donc débiteur, à compter de cette date, du salaire d'activité convenu, soit 1 398,37 € brut mensuel ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Y... de sa demande en paiement de ce salaire pour la période du 26 mars au 15 juin 2012 au motif que "dans la mesure où le salarié ne conteste pas l'application de la convention de formation avec le pôle emploi, le versement par cet organisme des indemnités à lui revenir pour la période du 26 mars au 15 juin 2012, Monsieur Y... ne peut voir sa demande de rappel de salaire pour cette période prospérer", pour conclure "qu'aucun manquement à cet égard ne peut être invoqué à l'encontre de l'employeur", la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail, 1134 devenu 1103 et 1104, 1236, devenu 1342-1 et 1243 devenu 1342-4 du Code civil ;

3°) ALORS en outre QUE dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience (arrêt p.2 pénultième alinéa), Monsieur Y... avait expressément contesté avoir reçu de la Société de Techniques d'Automatisme la moindre formation mais avoir au contraire commencé, dès le 7 mars, à fournir une prestation de travail à cet employeur ; qu'il avait ainsi expressément contesté l'exécution de la convention de formation du 13 mars 2012 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur Y... "ne conteste pas l'application de la convention de formation avec Pôle Emploi" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail signé le 26 mars 2012, stipulait expressément, à la rubrique "durée déterminée et objet du contrat : "Cet engagement est fait pour une durée déterminée de six mois. Ce contrat prend effet à compter du 26/03/2012 et se terminera le 25/09/2012" ; que la concordance exacte entre la durée contractuelle de six mois, la date d'effet du 26 mars 2012 et la date d'expiration du 25 septembre 2012 excluait qu'une erreur matérielle pût affecter l'une ou l'autre de ces stipulations ; qu'en retenant, par hypothèse, qu'une erreur matérielle aurait affecté la date d'effet du contrat, qui serait le 15 juin 2012, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation précisant la durée et la date d'expiration du contrat et, partant, violé l'article 1192 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.646
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-11.646, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.646
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