La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2018 | FRANCE | N°17-11.570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 17-11.570


SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme G..., conseiller
doyen faisant fonction de président



Décision n° 10662 F

Pourvoi n° C 17-11.570







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Club sportif Sedan Ardennes (X...), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), d...

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme G..., conseiller
doyen faisant fonction de président

Décision n° 10662 F

Pourvoi n° C 17-11.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Club sportif Sedan Ardennes (X...), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Vanessa Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Club sportif Sedan Ardennes, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Club sportif Sedan Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Club sportif Sedan Ardennes à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Club sportif Sedan Ardennes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la H... X... à payer à Madame Y... les sommes de 2.088,50 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 août et le 12 septembre 2013, 250,56 € au titre de la prime d'ancienneté pour la même période et 233,86 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « c'est en outre à tort que l'employeur vient faire grief à la salariée d'une absence à son poste de travail du 12 août 2013 au 12 septembre 2013. Des attestations de Mme I... et B..., le premier juge a exactement déduit la présence au moins ponctuelle de la salariée dans les locaux de l'employeur jusqu'au 2 septembre 2013, de même que l'existence de contacts de sa part avec Monsieur C..., repreneur. En outre, la salariée produit des mails échangés notamment avec Monsieur C... fin août 2013, portant notamment sur la préparation du Club à la saison à venir, de sorte qu'il y aura lieu de retenir qu'elle a accompli une prestation de travail non pas, comme le prétend le Club, pour l'association sportive éponyme, ou pour le compte de la société liquidée, ou de son liquidateur, mais pour le compte du cessionnaire ayant repris son contrat de travail dès le 12 août 2013, de part l'effet du plan de cession. Cette analyse est également corroborée par le mail de Monsieur B... en date du 28 avril 2015, versé par l'employeur. En outre, le Club ne peut pas venir arguer de la circonstance que les joueurs, à l'égard desquels la salariée a oeuvré pour l'établissement des licences fédérales pour la saison à venir, soient intégrés dans les effectifs de l'association, et non de la société, pour en déduire que Mme Y... n'a pu que travailler pour l'association. En effet, il résulte de l'article 12.3.1.3 de la convention collective nationale du sport que l'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels. Ce texte prévoit une exception pour les contrats de travail des entraîneurs et joueurs des centres de formation, qui peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre. Cependant, ces dispositions conventionnelles réservant dans certains cas l'hypothèse d'un emploi des seuls joueurs, voire de leurs entraîneurs par une association, ce qui est soutenu au cas d'espèce par l'employeur qui en considère réunies les conditions, sont sans emport sur la résolution du présent litige. Il en effet constant que le contrat de travail de Mme Y... a été transféré dès le 12 août 2013, de part l'effet du plan de cession à la nouvelle société exploitant le Club. Subsiste seule l'absence de la salariée de son poste de travail ainsi que son absence de réalisation de prestation de travail du 1er au 12 septembre 2013. Le plan de cession se borne à faire état de la reprise de deux contrats de travail, sans préciser nominativement le nom des salariés repris, et alors que la liquidation judiciaire de l'employeur n'emporte pas à elle seule rupture du contrat de travail, étant observé la fixation jusqu'au 8 septembre 2013 de la date de poursuite de l'activité de la société liquidée par le tribunal de commerce. Or, Madame Y... avait déjà interpellé par courrier en date du 31 août 2013 le mandataire liquidateur sur le point de savoir si son contrat de travail était repris dans le cadre du plan de cession, et manifesté son souhait d'être licenciée. L'examen du dossier ne fait ressortir aucune réponse du mandataire liquidateur sur ce point. Par courrier en date du 10 septembre 2013, Madame Y... a interpellé Monsieur C..., gérant de la nouvelle société ayant repris l'activité, sur le point de savoir si elle était reprise dans la nouvelle structure faisant suite au plan de cession, par laquelle elle réitère sa volonté de licenciement. Ce n'est que par courrier en date du 19 septembre 2013, que le nouvel employeur répond à la salariée, après avoir pris acte que celle-ci n'a pas été licenciée dans le cadre de la liquidation judiciaire, et avoir consulté le mandataire liquidateur, qui selon lui considère qu'elle fait partie des salariés repris dans la nouvelle structure en vertu du plan de cession. Ce courrier met la salariée en demeure de reprendre son poste aux conditions anciennes, en lui rappelant que toute absence pourra être considérée comme abandon de poste pouvant conduire à un licenciement pour faute, sans pour autant l'avoir enjointe à justifier de son absence ou de reprendre son poste. De plus, Mine D..., ancienne collègue de travail de l'intimée, faisant état de l'aide qu'elle a apporté à Mine Y... dans la seconde quinzaine du mois d'août 2013, en lui permettant d'imprimer des documents et d'utiliser sa ligne téléphonique et sa connexion internet, atteste de la difficulté pour Mme Y... de trouver en cette période des interlocuteurs et des moyens matériels pour travailler dans les locaux habituels de travail, du fait de la liquidation et de la reprise. Madame D... précise avoir assisté à un entretien au cours duquel Monsieur C..., gérant de la société reprenant l'activité, a dit à Mme Y... qu'il serait préférable qu'elle évite de se présenter au club, afin de ne pas être considérée comme salariée de la nouvelle structure. L'authenticité de cette attestation ne peut être écartée par la seule circonstance que sa rédactrice soit une ancienne belle-soeur de la salariée, alors que par ailleurs, elle vient corroborer : - l'inertie de l'employeur, interpellé par la salariée, résultant suffisamment des échanges de courriers sus rapportés ; - la présence de la salariée dans les locaux de l'employeur au mois d'août 2013, telle que résultant des attestations de MM. B... et I... , produites par l'employeur lui-même ; - la difficulté de la salariée à travailler dans les locaux de travail habituels, par ailleurs compatible avec la production par la salariée de mails envoyés ou reçus depuis son smartphone ; - la réalisation de la prestation de travail au domicile de la salariée et au domicile de M. B..., ainsi que ce dernier le narre dans son mail du 28 avril 2015, produit par l'employeur. Il résulte en effet de l'analyse de ces éléments, que laissée dans l'incertitude quant à la poursuite de son contrat de travail, pourtant transféré au sein de la nouvelle société dès le 12 août 2013, la salariée a poursuivi la réalisation de la prestation de travail jusqu'au mois d'août 2013 inclus, puis que l'employeur l'a incitée à ne plus se présenter sur son lieu de travail, et en tout cas ne lui a plus demandé de réaliser la moindre prestation de travail à compter du mois de septembre 2013, alors qu'il n'était pas répondu aux deux interpellations successives de la salariée sur la rupture éventuelle du contrat. C'est à tort que l'employeur vient en substance faire grief à l'intéressée de son absence à compter du 13 septembre 2013, alors que celle-ci est médicalement justifiée par la production d'arrêts de travail par son médecin. De plus, l'employeur n'a pas usé de son droit de faire procéder à une contre-visite, seule de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin ayant prescrit et prolongé les arrêts de travail. Enfin, la salariée souligne avoir fait l'objet le 12 novembre 2013 d'un contrôle diligenté par la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'a pas remis en cause l'arrêt de travail. En outre, le Club ne justifie même pas d'un quelconque défaut ou retard Mme Y... dans la transmission de ses certificats d'arrêt de travail. C'est encore plus à tort que l'employeur entend imputer la rupture du contrat de travail à la salariée. Celle-ci procède en effet de la seule inaptitude et de l'impossibilité de reclassement de Madame Y..., à l'exclusion de tout autre motif, et notamment du comportement sus-analysé de la salariée, dont il d'ailleurs été fait litière. En effet, l'avis définitif du médecin du travail constatant l'inaptitude s'impose tant au salarié qu'à l'employeur ; alors qu'aucun recours administratif ou contentieux n'a prospéré à l'égard de cet avis. Il appartenait dès lors à l'employeur, en vertu de la teneur de l'avis définitif d'inaptitude au poste, de proposer à Madame Y... un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise, en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste, ou aménagement du temps de travail, et en tout état de cause de procéder à la reprise du paiement du salaire dans le mois suivant la déclaration définitive d'inaptitude. En outre, il ne résulte aucun abus de la part de la salariée tenant au refus des deux postes en reclassement, quand bien même, consulté à leur égard, le médecin du travail les a estimés conformes à ses préconisations. En effet, la salariée a refusé le premier poste de secrétaire de direction au sein de l'association club Ardennes Export en invoquant l'existence d'un conflit avec son président, qui se trouve être également le représentant légal du Club, alors que le médecin du travail, s'il avait jugé le poste proposé conforme à ses préconisations, avait toutefois émis des réserves tenant au suivi de la salariée et à des informations nouvelles. Il sera rappelé que l'avis définitif d'inaptitude a été expressément rendu en considération du contexte de travail. Mme Y... fait également état de ce que ce poste comporte la tenue de la compatibilité et une forte dominante commerciale, pour lesquelles elle n'avait jamais été formée par le passé, et ce quand bien même elle l'aurait été à l'avenir par l'employeur lui proposant les formations adaptées. De plus, Mme Y... a refusé le second poste de secrétaire administrative et comptable sis à Saint-Raphaël (83), en faisant notamment valoir que celui-ci exigerait un déménagement incompatible avec ses contraintes familiales. Les refus successifs de la salariée des postes offerts en reclassement ne revêtent donc aucun caractère abusif. Dès lors, en l'absence de démonstration de tout abus ou faute de la salariée, de surcroît comportant une intention de nuire, il y aura lieu de débouter le Club de sa demande indemnitaire, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire : Il résulte des éléments figurant plus haut l'exécution d'une prestation de travail de la salariée pour la période du 12 au 31 août 2013, réalisée pour le compte de la société reprenant l'activité, ainsi qu'il l'a déjà été précisé plus haut, et l'absence totale de demande par l'employeur de réalisation de toute prestation de travail à compter du 1er septembre 2013. Il y a donc lieu de condamner le Club à payer à Madame Y... les sommes de 2.088,50 euros à titre de rappel de salaire et 250,56 à titre de prime d'ancienneté pour la période du 12 août 2013 au 12 septembre 2013, outre 233,86 euros s'agissant des congés payés y afférents, et le jugement sera infirmé à cet égard » ;

ALORS QUE la H... X... faisait valoir dans ses écritures d'appel auxquelles l'arrêt attaqué se réfère, que, dans son courrier en date du 31 août 2013 adressé au liquidateur de la F... X..., Madame Y... estimait elle-même que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la H... X... repreneuse, qu'elle ne souhaitait d'ailleurs pas que soit effectué un tel transfert, qu'elle considérait que les prestations de travail effectuées postérieurement au 12 août 2013 l'avaient été pour le compte de la F... X... en liquidation et qu'elle escomptait faire l'objet d'un licenciement économique par le liquidateur afin de concrétiser un projet de reconversion professionnelle ; qu'en condamnant la H... X... à payer à Madame Y... un rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 août et le 10 septembre 2013, cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'intéressée ne s'était pas tenue à sa disposition pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 [ancien 1134] du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la H... X... à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Madame Y... soutient que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement a été causée par le contexte professionnel qu'elle a rencontré suite au changement de dirigeant, ayant conduit - d'une part, à sa mise à l'écart ; - d'autres part aux déclarations de Monsieur C... selon lesquelles il serait préférable d'éviter de se présenter au club afin de ne pas être considérée comme salariée de la nouvelle structure. Le courrier du Club du 11 décembre 2013, interpellant le médecin du travail dans le cadre du reclassement, mentionne avoir questionné ce dernier sur le sens de son avis d'inaptitude, consistant à faire état de l'aptitude de la salariée à exercer un poste similaire dans un autre contexte. Ce courrier mentionne la réponse du médecin du travail du 21 novembre suivant, indiquant que le principal problème est d'ordre relationnel et en partie organisationnel. Les éléments qui précèdent établissent suffisamment les difficultés de la salariée rencontrées dans l'exécution de sa prestation de travail du 12 au 31 août 2013, l'éviction de fait dont elle a fait l'objet du 1er au 12 septembre 2013, l'inertie de l'employeur à l'égard des légitimes interrogations de la salariée sur son avenir professionnel au sein de la nouvelle structure, le défaut de paiement du salaire pour la période du 12 août 2013 au 12 septembre 2013, de surcroît payé avec retard le 22 octobre 2013 seulement, outre l'invocation dans le courrier de l'employeur du 19 septembre 2013 d'un licenciement fautif pour absence injustifiée, alors que la salarié se trouvait régulièrement en arrêt maladie, et n'avait jamais été invitée à justifier de son absence au préalable. Les prétentions de Mme Y... ne repose donc pas uniquement sur les attestations de son concubin Monsieur E..., ou de Madame D.... Par ailleurs, les déclarations de Monsieur B..., attestant n'avoir constaté en août 2013 aucune pression ni animosité de la part de MM. C... à l'égard de Mme Y... lors des différents échanges auxquels il a assisté, ne sont pas de nature à renverser cette analyse. Ces éléments établissent suffisamment l'origine professionnelle, au moins pour partie, et connue de l'employeur au plus tard lors de l'engagement de la procédure de licenciement, de la dégradation de l'état de santé de la salariée et de son inaptitude finalement constatée. Il y aura donc lieu d'en déduire que le licenciement de Mme Y... ne procède d'aucune cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point. Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son niveau de rémunération mensuel moyen de 2.159,36 euros, et de sa situation à l'égard de l'emploi postérieurement à la rupture, marquée par la justification de la perception d'allocation de chômage pour le mois de novembre 2014, et de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la salariée aurait pu prétendre, en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, soit à 25.912,12 euros. Il y aura lieu donc d'allouer à Mme Y... conformément à sa demande une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui viendra entièrement réparer son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point » ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'origine au moins pour partie professionnelle de l'inaptitude, serait-elle connue de l'employeur lors de l'engagement de la procédure de licenciement, ne prive pas nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en déduisant, du seul fait qu'elle estimait que l'inaptitude de la salariée avait au moins pour partie une origine professionnelle, que le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-10 et suivants, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les constatations de la cour d'appel font seulement ressortir l'existence d'une incertitude, entre la mi-août et la mi-septembre 2013, sur le point de savoir si le contrat de travail de Madame Y... avait ou non été transféré de la F... X... en liquidation à la H... X... repreneuse, le jugement arrêtant le plan de cession ainsi que le liquidateur étant demeurés muets sur ce point ; que la cour d'appel a également constaté que, interrogée par la salariée en septembre 2013, la H... X... repreneuse avait immédiatement pris les renseignements nécessaires et avait confirmé à Madame Y... le transfert de son contrat de travail ; qu'à supposer que les motifs de l'arrêt attaqué doivent s'interpréter en ce sens que les juges du fond se seraient fondés, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, non pas seulement sur l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude mais aussi sur l'existence de manquements de l'employeur ayant provoqués ladite inaptitude, les constatations précitées de la cour d'appel n'en seraient pas moins impuissantes à caractériser un manquement fautif de l'employeur ayant concouru à la survenance de l'inaptitude, de telle sorte que la censure serait encourue pour violation des articles L. 1221-1, L. 1226-10 [devenu 1103] du Code civil ;

ALORS, DE TROISIÈME PART QUE la H... X... faisait valoir dans ses écritures d'appel auxquelles l'arrêt se réfère, que, dans son courrier en date du 31 août 2013 adressé au liquidateur de la F... X..., Madame Y... estimait elle-même que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la H... X... repreneuse, qu'elle ne souhaitait pas que soit effectué un tel transfert, qu'elle considérait que les prestations de travail effectuées postérieurement au 12 août 2013 l'avaient été pour le compte de la société en liquidation et qu'elle escomptait faire l'objet d'un licenciement économique par le liquidateur afin de concrétiser un projet de reconversion professionnelle ; qu'il était constant aux débats par ailleurs qu'après avoir été interrogée par la salariée, la H... X... avait immédiatement accepté de reprendre le contrat de travail de Madame Y... ; qu'en s'abstenant d'examiner si ces circonstances n'établissaient pas l'absence de tout caractère fautif du fait, pour la H... X... repreneuse, de ne pas s'être dans un premier temps considérée spontanément comme employeur de Madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 [devenu 1103] du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en s'abstenant d'examiner le courrier adressé par Madame Y... au liquidateur judiciaire qui était régulièrement produit et invoqué dans les conclusions d'appel de la H... X... en vue de démontrer l'absence de tout manquement de la société exposante entre le 12 août et le 10 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit applicable l'article L. 1226-15 du Code du travail, et d'AVOIR en conséquence condamné la H... X... à payer à Madame Y... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Madame Y... soutient que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement a été causée par le contexte professionnel qu'elle a rencontré suite au changement de dirigeant, ayant conduit - d'une part, à sa mise à l'écart ; - d'autres part aux déclarations de Monsieur C... selon lesquelles il serait préférable d'éviter de se présenter au club afin de ne pas être considérée comme salariée de la nouvelle structure. Le courrier du Club du 11 décembre 2013, interpellant le médecin du travail dans le cadre du reclassement, mentionne avoir questionné ce dernier sur le sens de son avis d'inaptitude, consistant à faire état de l'aptitude de la salariée à exercer un poste similaire dans un autre contexte. Ce courrier mentionne la réponse du médecin du travail du 21 novembre suivant, indiquant que le principal problème est d'ordre relationnel et en partie organisationnel. Les éléments qui précèdent établissent suffisamment les difficultés de la salariée rencontrées dans l'exécution de sa prestation de travail du 12 au 31 août 2013, l'éviction de fait dont elle a fait l'objet du 1er au 12 septembre 2013, l'inertie de l'employeur à l'égard des légitimes interrogations de la salariée sur son avenir professionnel au sein de la nouvelle structure, le défaut de paiement du salaire pour la période du 12 août 2013 au 12 septembre 2013, de surcroît payé avec retard le 22 octobre 2013 seulement, outre l'invocation dans le courrier de l'employeur du 19 septembre 2013 d'un licenciement fautif pour absence injustifiée, alors que la salarié se trouvait régulièrement en arrêt maladie, et n'avait jamais été invitée à justifier de son absence au préalable. Les prétentions de Mme Y... ne repose donc pas uniquement sur les attestations de son concubin Monsieur E..., ou de Madame D.... Par ailleurs, les déclarations de Monsieur B..., attestant n'avoir constaté en août 2013 aucune pression ni animosité de la part de MM. C... à l'égard de Mme Y... lors des différents échanges auxquels il a assisté, ne sont pas de nature à renverser cette analyse. Ces éléments établissent suffisamment l'origine professionnelle, au moins pour partie, et connue de l'employeur au plus tard lors de l'engagement de la procédure de licenciement, de la dégradation de l'état de santé de la salariée et de son inaptitude finalement constatée. Il y aura donc lieu d'en déduire que le licenciement de Mme Y... ne procède d'aucune cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point. Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son niveau de rémunération mensuel moyen de 2.159,36 euros, et de sa situation à l'égard de l'emploi postérieurement à la rupture, marquée par la justification de la perception d'allocation de chômage pour le mois de novembre 2014, et de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la salariée aurait pu prétendre, en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, soit à 25.912,12 euros. Il y aura lieu donc d'allouer à Mme Y... conformément à sa demande une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui viendra entièrement réparer son préjudice né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il était constant aux débats que Madame Y... avait fait l'objet, à compter du 13 septembre 2013, d'arrêts de travail d'origine non professionnelle et qu'elle n'avait jamais demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; que les seules affirmations de la cour d'appel selon lesquelles Madame Y... rencontrait des « difficultés dans l'exécution de sa prestation de travail » et constatant une incertitude, durant les quelques semaines qui ont suivi le jugement arrêtant le plan de cession, sur le point de savoir si le contrat de travail était transféré ou non, ne caractérisent ni l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude, ni la connaissance qu'en aurait nécessairement eue la H... X... au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à ce seul constat pour déclarer applicables les dispositions protectrices du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE l'article L. 1226-15 du Code du travail, qui prévoit une indemnisation au moins égale à douze mois de salaire en cas de méconnaissance des règles relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et dont l'inaptitude a une origine professionnelle, n'est pas applicable lorsque le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison de l'imputabilité de l'inaptitude elle-même à un supposé manquement de l'employeur ; qu'en déclarant applicable le texte précité au cas d'espèce, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que Madame Y... n'avait pas soutenu, dans ses écritures d'appel auxquelles l'arrêt attaqué se réfère, qu'elle pouvait prétendre à une indemnité au moins égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; qu'en relevant d'office et sans solliciter les observations des parties le moyen pris de l'application de ce texte pour dire que la demande de dommages et intérêts, d'un montant inférieur au plancher prévu par ce texte, était nécessairement fondée en son intégralité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la H... X... à payer à Madame Y... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts « pour retard dans le paiement des salaires d'août 2013 et septembre 2013 et remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et du chèque de l'indemnité de licenciement » ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires des mois d'août 2013 et septembre 2013, de l'indemnité de licenciement et remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du chèque de l'indemnité de licenciement : Il ressort suffisamment des éléments du dossier, non contestés par l'employeur, que celui-ci n'a acquitté et remis les bulletins de paye et les salaires d'août et septembre 2013 que le 22 octobre 2013, avec mie absence de rémunération pour la période du 12 août 2013 au 12 septembre 2013. Sauf dispositions conventionnelles contraires, prévoyant notamment un paiement échelonné de l'indemnité de licenciement, non invoquées en l'espèce, l'indemnité de licenciement est exigible à la fin de l'exécution du contrat de travail. Alors que Madame Y... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er avril 2014, par définition sans exécution possible d'un préavis, le salaire du mois d'avril 2014 et l'indemnité de licenciement ne lui ont remis que le 28 mai 2014. Ce retard de paiement a causé un préjudice à la salariée. Les documents de fin de contrat étant quérables et non portables, l'employeur n'a que l'obligation de les tenir à disposition du salarié, sans être tenu à les lui envoyer. Dès lors, Madame Y..., qui se borne à ce titre à rappeler avoir relancé par lettre à plusieurs le Club, aux fins de production du solde de tout compte, sans pour autant établir s'être déplacée dans les locaux de l'employeur, et s'être heurtée à son refus ou à son inertie, ne démontre aucun faute de son employeur de ce chef. En revanche, l'attestation Pôle Emploi, que l'article R. 1234-9 du code du travail fait obligation à l'employeur de délivrer lors de la rupture, et qui permet immédiatement l'inscription du salarié auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, et le versement d'une allocation à ce titre, et de déterminer le montant de ses droits, ne lui a été fournie que le 28 mai 2011, et ce retard fautif a nécessairement causé un préjudice à Mme Y.... Il y aura donc lieu d'allouer à Madame Y... une indemnité de 1.000 euros, qui viendra entièrement réparer le retard de paiement des salaires des mois d'août 2013 et septembre 2013, et la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, du chèque de l'indemnité de licenciement, et le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE les juges du fond ne peuvent allouer, en cas de retard de paiement d'une somme déterminée, des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Madame Y..., à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif d'éléments de salaire et de l'indemnité de licenciement, une somme à titre de dommages et intérêts sans faire ressortir la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation subi par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1153 [devenu 1231-6] et 1382 [devenu 1240] du Code civil ;

ALORS, ENSUITE, QUE les documents de fin de contrat sont quérables et non portables ; qu'en déclarant fautive la remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi seulement le 20 mai « 2011 » (en réalité 2014), cependant qu'elle rappelait le caractère quérable et non portable des documents de fin de contrat et constatait elle-même que, faute pour la salariée d'établir s'être déplacée dans les locaux de l'entreprise et s'être heurtée au refus ou à l'inertie de l'employeur, le manquement de l'employeur à son obligation de délivrance n'était pas caractérisé, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 1382 [devenu 1240] du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les juges du fond doivent, pour justifier l'octroi de dommages et intérêts, caractériser l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant ; qu'en affirmant que la remise à Madame Y..., seulement le 28 mai « 2011 » (en réalité 2014), de l'attestation destinée au Pôle Emploi avait nécessairement causé un préjudice à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1147 ancien [devenu 1231-1] et 1382 [devenu 1240] du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.570
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-11.570, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award