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16/05/2018 | FRANCE | N°17-11.521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 17-11.521


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10705 F

Pourvoi n° Z 17-11.521







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociét

é Papeterie du Val-d'Eure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litig...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10705 F

Pourvoi n° Z 17-11.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Papeterie du Val-d'Eure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Papeterie du Val-d'Eure, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, l'avis écrit de Mme Courcol-Bouchard , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeterie du Val-d'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Papeterie du Val-d'Eure.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris puis condamné la SAS Papeterie Val d'Eure à payer à monsieur Philippe Y... la somme de 17.971,06 euros au titre d'indemnités forfaitaires de remboursement des frais professionnels ;

Aux motifs que « les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ou au salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable. Le contrat de travail établi le 27 décembre 2006 entre les parties en son article 7 stipule que : « En sus des rémunérations définies à I'article 5, monsieur Philippe Y... recevra une indemnité, en remboursement de l'ensemble de ses frais professionnels. Présentement, elle s'élève à 1.265 euros pour un mois complet de travail soit 57,50 euros par jour de travail sur le terrain. Elle n'est pas due dans les cas suivants *congés payés* jours fériés* arrêt pour maladie, accident du travail *absences pour convenance personnelle ». Cette clause fixe ainsi expressément le montant d'une somme forfaitaire qui sera versée au salarié qui, en contrepartie, garde à sa charge la totalité des frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle, sauf à vérifier que cette somme forfaitaire n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux frais réellement engagés et permet au salarié de percevoir au moins une rémunération équivalente au salaire minimum légal ou conventionnel. Cette somme prévue contractuellement, de par son caractère forfaitaire, ne s'apparente pas à une indemnité de déplacement pour laquelle le salarié doit justifier de la réalité d'un déplacement, et la mention "sur le terrain" précisée dans l'article 7 susvisé n'est pas de nature à transformer cette indemnité forfaitaire en indemnité de déplacement, d'autant que le premier teline de la phrase pose le principe d'une somme forfaitaire de 1.265 euros allouée pour un mois complet de travail sans restrictions autres que les quatre cas énumérés in fine qui correspondent à des situations d'absence du salarié pour congés payés, jours fériés, maladie accident du travail ou convenance personnelle et non pas à des jours de travail administratif sans déplacement de sorte que cette somme forfaitaire devait bien être versée à monsieur Philippe Y... pour chaque jour de travail effectif. Sur cette base, au vu des pièces communiquées par les parties, il ressort que monsieur Philippe Y... percevait une rémunération mensuelle brute supérieure au minimum conventionnel et que le montant de l'indemnité forfaitaire fixée par l'article 7 du contrat de travail n'était pas manifestement disproportionnée au regard des frais engendrés par l'activité professionnelle du salarié. L'appelant est donc bien en droit d'obtenir la différence entre le montant des indemnités forfaitaires versées pour la période non prescrite du 21 septembre 2007 au 23 juillet 2012, l'instance prud'homale ayant été introduite avant la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 la prescription quinquennale s'applique en l'espèce, et le montant de ces indemnités dues pour la totalité des jours travaillés au cours de cette même période. Le montant de l'indemnité forfaitaire était de 57,50 euros de janvier 2007 à février 2011, de 67,58 euros de mars 2011 à décembre 2011 et de 69,58 euros à partir de janvier 2012. Selon les documents versés aux débats (bulletins de salaire et pièces 12 à 17 de l'intimée) l'appelant a travaillé, du 21 septembre 2007 au 28 février 2011, effectivement 688,5 jours et aperçu 473,5 indemnités à 57,50 euros. Il lui reste dû pour cette période 215 indemnités à 57,50 euros soit la somme de 12.362,50 euros. De mars 2011 à décembre 2011, monsieur Philippe Y... a travaillé 160 jours et reçu 111,5 indemnités à 67,58 euros. Il lui reste dû 48,5 x 67,58 soit 3.277,63 SCP BRIARD/FNF83873MA euros. En 2012, le salarié a travaillé 100 jours et perçu 66,5 indemnités forfaitaires à 69,58 euros. Il lui reste dû 33,5 x 69,58 soit 2.330,93 euros. Le montant total du rappel dû à monsieur Philippe Y... au titre des indemnités forfaitaires s'élève donc, pour la période non couverte par la prescription quinquennale, à la somme de 17.971,06 que la SAS Papeterie Val d'Eure est condamnée à verser à l'appelant. La décision déférée est infirmée en ce sens » ;

Alors que l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais professionnels est un procédé licite dont les modalités d'application peuvent être prévues par le contrat de travail, expression claire et précise de la volonté des parties ; que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que l'indemnité forfaitaire pour frais professionnels doit être versée à M. Philippe Y... même les jours où il travaille à domicile tandis que l'article 7 du contrat de travail stipule expressément que l'indemnité forfaitaire sera versée par jour de travail réalisé sur le terrain, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.521
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°17-11.521, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.521
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