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16/05/2018 | FRANCE | N°17-10014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 janvier 1990 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Jean Caby ; que le 1er octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents à compter du mois d'octobre 2008 et de dommages-intérêts ; que p

ar jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a placé la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 janvier 1990 en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Jean Caby ; que le 1er octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents à compter du mois d'octobre 2008 et de dommages-intérêts ; que par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a placé la société Jean Caby en redressement judiciaire et désigné M. A..., la société Bernard et B... représentée par M. B... en qualité de mandataires judiciaires, la société F... Z... prise en la personne de M. Z... en qualité d'administrateur judiciaire ; que MM. A..., B... et Z... sont intervenus volontairement à l'instance et ont repris à leur compte les écritures déposées par l'employeur ;

Attendu que pour dire une partie de la demande prescrite et limiter le montant des sommes réclamées par le salarié, l'arrêt retient par motifs adoptés que la prescription triennale s'applique à la présente décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de rappels de salaires engagée le 1er octobre 2013, qui était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prescription triennale s'applique à la présente décision, limite la créance de M. Y... au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et le déboute de ses demandes plus amples ou contraires, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Jean Caby aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Caby à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit et jugé que la prescription triennale s'applique à la présente décision, et d'AVOIR, après avoir accueilli partiellement ses prétentions, débouté M. Y... de ses demandes plus amples ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE -Sur l'application de l'accord de modulation Au terme de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 18 mai 2006, une distinction est opérée entre « les techniciens et agents de maîtrise travaillant sur la ligne de production », au bénéfice duquel est conclu un accord de modulation sur l'année, et les « techniciens et agents de maîtrise hiérarchie et administrative », pour lesquels le temps de travail est organisé sur la base de 39 heures hebdomadaires avec l'octroi de 23 jours de RTT dans l'année. Ainsi que l'énonce l'employeur, la classification conventionnelle de branche, qui s'impose aux entreprises sur les coefficients accordés, les rémunérations et les avantages qui en découlent, n'a pas de caractère contraignant concernant les accords qui peuvent être conclus dans un établissement sur l'organisation et le temps de travail applicables. Les développements de Monsieur Pascal Y... quant aux « critères classants » (exigences de connaissance de base, de formation, d'autonomie, d'encadrement etc..) de la convention collective sont donc inopérants, alors qu'ils n'intéressent que la classification d'agent de maîtrise, le coefficient et la rémunération, qui ne sont pas en débat. La distinction entre les deux catégories de techniciens et agents de maîtrise ne peut se faire que sur un critère pertinent au regard de l'objet de l'accord qui est « l'organisation et l'aménagement du temps de travail ». Le critère est, rigoureusement, l'autonomie que l'employé peut conserver à l'égard du rythme de production, qui contraint à un horaire collectif. En l'espèce, chargé de la maintenance, de l'« entretien du froid, de la chaufferie et de l'air comprimé, relevé des compteurs consommation énergie, surveillance et réparation du froid, analyse de l'eau, relevés énergie pour la comptabilité, faire respecter par son personnel et les entreprises extérieures les bonnes pratiques d'hygiène et les consignes de sécurité », Monsieur Pascal Y..., s'il travaille dans l'usine, agit en autonomie, sans interférence avec la ligne de production. Son emploi s'exerce à la journée, et non en 2 x 8 comme le fait le personnel affecté à la production. C'est donc à juste titre que la SAS Jean Caby lui a appliqué l'accord de modulation dans ses dispositions relatives aux «techniciens et agents de maîtrise travaillant sur ligne de .production ». Le jugement qui a tranché en ce sens sera donc confirmé. De même, seront confirmées, par adoption de motifs, les dispositions du jugement qui ont condamné la SAS Jean Caby, en application des dispositions de l'accord d'entreprise relatives au temps de travail des agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs, à verser à Monsieur Y... la somme de 14193,56 € brut au titre des heures supplémentaires, celle de 1 419,35 € brut au titre des congés y afférents, celles de 9 597,30 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, et fixé le salaire de référence.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les demandes principales - Vu l'acte de saisine du 1"octobre 2013 aux termes duquel Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de diverses demandes à l'encontre de la SAS JEAN CABY, - Vu les conclusions développées à l'audience du 21 octobre 2014 par Maître D... pour le compte de Monsieur Pascal Y... (conclusions en date du 13 octobre 2014), - Vu les conclusions développées à l'audience du 21 octobre 2014 par Maître E... pour le compte de la SAS JEAN CABY (conclusions en date du 21 octobre 2014), - Vu les pièces produites aux débats, et plus particulièrement : Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 18 mai 2006, Avenants au contrat de travail de Monsieur Y..., Fiche de poste «responsable Energie et Bâtiment », Les badgeages produits la SAS Jean CABY, Relevés des temps produits par Monsieur Y..., - Vu la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi qui stipule : «L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande pourra porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour », Vu les dispositions des articles R 1454-8 et R1454-14 du code du travail, Le Bureau de Jugement dit que la prescription triennale s'applique à la présente décision, et dit que la catégorie professionnelle de Monsieur Y... relève des agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs telle que décrite dans l'accord du 18 mai 2006. Le Conseil constate que l'employeur a appliqué l'accord collectif en vigueur et qu'il est dû à Monsieur Y... les sommes de 14 193,56 € au titre des heures supplémentaires outre 1 419,35 € relatifs aux congés payés y afférents, ainsi que 9 597,30 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Par ailleurs, le Conseil constate que la SAS Jean CABY a agi avec une légèreté blâmable sur le paiement d'heures supplémentaires qu'elle admet devoir, et à ne pas avoir octroyé le repos compensatoire obligatoire sur les années 2010 à 2013. Aussi la SAS Jean CABY sera condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du Code civil.

1°) ALORS QUE la prescription en matière de salaire court à compter du jour où la créance est devenue exigible, ce qui correspond à la date habituelle de paiement du salaire ; que, dès lors, l'action en paiement des salaires devenus exigibles à leur échéance antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, ayant ramené la prescription de cinq ans à trois ans, reste soumise à la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de ses demandes de rappels de salaires antérieures au 1er octobre 2011, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que « la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi stipule que « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande pourra porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour. » » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, 2224 du code civil, et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le délai de prescription d'une créance en matière de rémunération ne commence à courir qu'à compter du jour où le salarié connaît ou aurait dû connaître les éléments lui ouvrant droit à rémunération ; que c'est à l'employeur, qui détient de tels éléments, de les fournir au salarié et d'en justifier ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la prescription n'avait pas pu commencer à courir car il ne connaissait pas tous les éléments lui permettant de connaître le montant de sa créance ; qu'il soutenait à ce titre, sans être utilement contredit, qu'il n'était informé ni de l'applicabilité à son égard de l'accord relatif au temps de travail ni de son appartenance à l'une ou l'autre des catégories prévues par l'accord relatif au temps de travail avant la décision attaquée, et que l'employeur n'avait pas procédé à la régularisation du solde de jours de réduction de temps de travail alloués aux techniciens et agents de maîtrise hiérarchique et administratifs, sauf en 2012, ce qui l'empêchait de connaître sa créance ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement, par motifs adoptés, que M. Y... ne pouvait pas soutenir que la prescription n'avait pas commencé à courir et que seule la prescription triennale évoquée à titre subsidiaire s'appliquait, sans nullement faire ressortir que l'employeur avait fourni au salarié, avant l'engagement de l'action de ce dernier, les éléments lui permettant de connaître son droit à rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10014
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°17-10014


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10014
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