SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° Y 16-28.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abderrazak X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire EC2A, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Fiduciaire EC2A ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
Aux motifs que sur les congés payés acquis, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que M. X... réclame 38 735,08 € correspondant à une indemnité pour 118 jours de congés non pris, demande pouvant être qualifiée de demande de dommages-intérêts réparant le préjudice né de son insuffisance de repos ; que le salarié n'a pas pu prendre l'ensemble de ses congés tout au long de sa carrière auprès de la société Fiduciaire EC2A pour une part particulièrement importante ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir fait en sorte que le salarié puisse prendre normalement ses repos ni qu'il serait à l'origine de cette non prise de congés ; que dans ces conditions, eu égard à l'importance des congés acquis, M. X... , dont la charge de travail était imposante, a subi un préjudice important substantiel en ne profitant pas pleinement de son droit à repos ; que sa demande doit être accueillie ; que sur la prise d'acte du contrat de travail, que la charge de travail était lourde et que le salarié n'a pas été en mesure de prendre tous ses congés ; que cependant il n'apporte aucun élément précis susceptible d'apprécier si l'ampleur de sa tâche dépassait les limites normales de son poste de directeur, alors qu'il ne caractérise pas en quoi l'employeur, qui pour sa part détaille l'effectif de l'établissement, ne lui a pas fourni les moyens humains nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ; qu'au surplus M. X... ne démontre pas que pendant toute la durée de la relation contractuelle l'insuffisance de congés payés a fait l'objet de revendications particulières de sa part avant la prise d'acte ; qu'il s'ensuit que nonobstant les carences de l'employeur à cet égard, ce grief ne saurait constituer un manquement justifiant la rupture du contrat de travail du salarié ; qu'il s'ensuit que M. X... ne démontre pas l'existence d'éléments d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture contractuelle opérée par le salarié ;
que la prise d'acte équivaut donc à une démission ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Alors 1°) qu'empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte du salarié le comportement de l'employeur qui méconnait à plusieurs reprises le droit au repos du salarié ; que la cour d'appel a constaté que M. X... , dont la charge de travail était lourde et imposante, « n'a pas pu prendre l'ensemble de ses congés tout au long de sa carrière auprès de la société Fiduciaire EC2A pour une part particulièrement importante », que l'employeur ne prouvait pas avoir fait en sorte que le salarié ait pu prendre normalement ses repos, ni qu'il aurait été à l'origine de cette absence de congés et qu'eu égard à l'importance des congés acquis, M. X... avait subi un préjudice important substantiel ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait méconnu les droits du salarié dans des conditions justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3141-1 L. 4121-1 du code du code du travail ;
Alors 2°) qu'après avoir relevé que « la charge de travail était lourde et que le salarié n'a pas été en mesure de prendre tous ses congés » (p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel qui a retenu, de manière inopérante, que le salarié n'apportait pas d'élément précis permettant d'apprécier si l'ampleur de sa tâche dépassait les limites normales de son poste de directeur, ne caractérisait pas en quoi l'employeur ne lui avait pas fourni les moyens humains nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et ne démontrait pas que pendant la durée de la relation contractuelle, l'insuffisance de congés payés avait fait l'objet de revendications particulières de sa part avant la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3141-1 L. 4121-1 du code du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fiduciaire EC2A à payer à M. X... la seule somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité des garanties santé et prévoyance et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 123 489,22 € ou, dans le cas où sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse serait rejetée, de 296 374,14 € ;
Aux motifs que M. X... était couvert par un contrat collectif de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société Swiss Life Prévoyance et Santé et devait à ce titre percevoir 90 % de son salaire brut en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité ; que l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a institué une obligation de prévoir le maintien temporaire des garanties santé et prévoyance en faveur des salariés dont le contrat est rompu ; que le salarié démontre que son contrat a été résilié comme il ressort d'un courrier de la société d'assurances ; que la société Fiduciaire EC2A ne conteste pas être à l'origine de cette résiliation et qu'elle n'a pas informé M. X... des dispositions relatives à la portabilité des garanties santé prévoyance ; que même si le salarié a retrouvé très rapidement un nouvel engagement et ne justifie pas que ses dépenses médicales ont entraîné un solde à sa charge susceptible d'être prises en charge par l'assurance, il a subi un préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir bénéficier es garanties susvisées ; que le dommage sera réparé par l'allocation de 1 000 € ;
Alors qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant qu'il convenait d'apprécier son préjudice au regard de son état de santé, de sa tumeur maligne du péritoine nécessitant des soins lourds voire une incapacité de travail, du fait qu'il aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire jusqu'à l'âge de 70 ans auquel il aurait été mis à la retraite d'office en application de l'article L. 1237-5-1 du code du travail, cette prise en charge étant envisageable pour une durée de 8 ans soit 96 mensualités, de sorte que sa perte de chance pouvait raisonnablement être évaluée à la somme de 36 mensualités, dont il convenait de déduire les 21 mensualités sollicitées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 123 489,22 € ou, dans le cas où sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse serait rejetée, la somme de 296 374,14 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Fiduciaire EC2A la somme de 25 604,55 € à titre d'indemnité de préavis ;
Aux motifs que la prise d'acte équivaut à une démission ; qu'aucun préavis n'a été effectué par le salarié ; que l'indemnité réclamée par l'employeur à hauteur de 25 604,55 € est due ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant condamné M. X... à payer à la société Fiduciaire EC2A la somme de 25 604,55 € à titre d'indemnité de préavis.