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16/05/2018 | FRANCE | N°16-27293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-27293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 101, alinéa 1er, et 115, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 novembre 1984 en qualité d'agent commercial par la société Création Drucker ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur commercial ; que son contrat de travail a été transféré à la société a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 101, alinéa 1er, et 115, alinéa 1er, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 novembre 1984 en qualité d'agent commercial par la société Création Drucker ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur commercial ; que son contrat de travail a été transféré à la société anonyme Maison Drucker, puis à la société par actions simplifiée Maison Drucker (la société) ; que le 22 février 2007, la société a licencié l'intéressé pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et, se prévalant d'un avenant à son contrat de travail conclu le 1er juin 1999, contenant, d'une part, une clause de garantie d'emploi pour une période de dix ans prévoyant en cas de son non-respect une indemnité égale à la moitié de la totalité des salaires bruts qu'aurait perçus le salarié au cours de la période de garantie restant à courir sans que cette indemnité puisse être inférieure à six mois de salaire brut moyen, d'autre part une indemnité contractuelle de rupture égale à vingt-quatre mois de la dernière rémunération totale brute, il a sollicité la condamnation de la société à lui payer ces indemnités et un complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité de rupture prévue à l'avenant au contrat de travail du 1er juin 1999, l'arrêt retient que M. B... indique dans son courrier du 16 janvier 2015 qu'au moment de la conclusion du contrat litigieux du 1er juin 1999, M. Y... était directeur général et lui-même président ; que M. Y... était également actionnaire majoritaire de la société ; qu'il précise avoir abandonné la présidence de la société au bénéfice de M. Y... qui est devenu président directeur général, situation qu'il occupait toujours en 2005 ; qu'il convient d'observer que M. Y... s'est donc trouvé en juin 1999, bien qu'il le conteste aujourd'hui, directeur général de la société anonyme Maison Drucker, ce qui résulte également de ses propres correspondances qu'il a signées en cette qualité les 19 mai et 3 août 1999 ainsi que de la signature de l'accord sur la réduction du temps de travail le 17 décembre 1999 et qu'en tout état de cause, en sa qualité de directeur général, M. Y... aurait dû préalablement à la mise en oeuvre du contrat litigieux, contenant des clauses de nature à entraîner des incidences financières importantes pour la société et soumis à la procédure des conventions réglementées, obtenir l'autorisation du conseil d'administration, ou à défaut, recueillir l'approbation de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1999 après rapport du commissaire aux comptes statuant sur les conventions réglementées ; qu'il relève que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à établir que le contrat litigieux a été autorisé par le conseil d'administration, mentionné au rapport spécial du commissaire aux comptes statuant sur les conventions réglementées ou approuvé par l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 1999 et en déduit que l'avenant au contrat de travail du 1er juin 1999 est donc nul et que les demandes du salarié au titre des indemnités prévues aux articles 11 et 12 de ce contrat doivent être rejetées ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité de directeur général du salarié par une désignation à ces fonctions par le conseil d'administration de la société anonyme Maison Drucker et la soumission de cet avenant à l'approbation préalable de ce conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... en paiement des indemnités prévues aux articles 11 et 12 du contrat de travail du 1er juin 1999 et d'un complément d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Maison Drucker aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. Y... de sa demande en condamnation de la SAS Maison Drucker à paiement des indemnités de rupture prévues dans le contrat litigieux du 1er juin 1999 ;

Aux motifs propres que, sur les demandes au titre des indemnités de rupture contractuelle, M. Y... se prévaut d'un avenant à son contrat de travail en date du 1er juin 1999 pour solliciter diverses indemnités de rupture ; qu'il fait en effet valoir qu'aux termes de l'article 11 de cet avenant, il était prévu une garantie d'emploi pendant dix ans, soit jusqu'au 1er juin 2009 ; qu'en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, il était prévu une indemnisation égale à la moitié des salaires bruts restant à courir sur la période de garantie sans que cela puisse être inférieur à six mois; que l'article 12 intitulé « indemnité contractuelle de rupture » prévoyait le versement d'une indemnité correspondant à 24 mois de salaire brut pour toute rupture du contrat sauf faute lourde ; qu'il apparaît que le salarié verse aux débats ledit avenant signé par M. Grégory B... en qualité de Président Directeur Général de la SA MAISON DRUCKER, dont l'existence est contestée par l'employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. B... a indiqué n'avoir aucun souvenir d'avoir écrit, lu ou signé ce document, s'étonnant même du caractère exorbitant des clauses de garantie applicables prétendument consenties par la société, même en cas de démission, en ce qui concerne la clause « parachute » ; que Maître C..., administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SA MAISON DRUCKER en date du 31 mars 2005, a quant à lui expliqué que dans la mesure où M. Y... était mandataire social (Président Directeur Général) de la société MAISON DRUCKER SA lors de cette procédure, il ne s'est jamais soucié de l'existence d'un contrat de travail à son profit, précisant avoir découvert le 17 septembre 2007 ce contrat, soit postérieurement à la mise en oeuvre du plan de cession intervenue en février 2006 ; qu'il convient d'observer que M. Y... n'a en effet pas fait mention auprès des organes de la procédure collective de ce contrat de travail litigieux contenant des garanties susceptibles d'affecter le passif de la société au moment de l'élaboration du plan de cession à la SAS MAISON DRUCKER ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur dans ses dernières écritures que M. Y... a commencé son activité pour le compte de la société CREATION DRUCKER en 1984 en qualité d'agent commercial ; qu'il apparaît que par la suite, celui-ci est devenue directeur commercial comme cela est attesté par la production de ses bulletins de paie à compter de 1999 jusqu'à novembre 2007 ; que force est de constater que l'employeur a d'ailleurs mentionné tant sur les bulletin de salaires de 2006 et de 2007 que sur l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail la date du 26 novembre 1984 comme celle de l'embauche du salarié, reprenant ainsi son ancienneté ; que M. B... indique dans son courrier du 16 janvier 2015 qu'au moment de la conclusion du contrat litigieux du 1er juin 1999, M. Y... était Directeur Général et lui-même Président ; que M. Y... était également actionnaire majoritaire de la société ; qu'il précise avoir abandonné la Présidence de la société au bénéfice de M. Y... qui est devenu Président Directeur Général, situation qu'il occupait toujours en 2005; qu'il convient d'observer que M. Y... s'est donc trouvé en juin 1999, bien qu'il le conteste aujourd'hui, Directeur Général de la société anonyme MAISON DRUCKER, ce qui résulte également de ses propres correspondances qu'il a signées en cette qualité les 19 mai et 3 août 1999 ainsi que de la signature de l'accord sur la réduction du temps de travail le 17 décembre 1999 ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L.225-38 du code de commerce, toute convention intervenant entre une société et l'un de ses directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration ; que l'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société ; qu'il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à cet article et notamment le directeur général d'une société est indirectement intéressé; que selon l'article L225-40 du même code, le Président du Conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale ; que les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport ; qu'en tout état de cause, en sa qualité de Directeur Général, M. Y... aurait dû préalablement à la mise en oeuvre du contrat litigieux, contenant des clauses de nature à entraîner des incidences financières importantes pour l'entreprise et soumis à la procédure des conventions réglementées, obtenir l'autorisation du Conseil d'administration, ou à défaut, recueillir l'approbation de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1999 après rapport du Commissaire aux comptes statuant sur les conventions réglementées ; que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à établir que le contrat litigieux a été autorisé par le Conseil d'administration, mentionné au rapport spécial du commissaire aux comptes statuant sur les conventions réglementées ou approuvé par l'assemblée des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 1999; que l'avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2009 est donc nul; queue les demandes du salarié au titre des indemnités prévues aux articles 11 et 12 de ce contrat doivent être rejetées ;

Et aux motifs adoptés que, l'avenant de 1999 n'est pas opposable à la société ;

Alors que, seules, sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration les conventions conclues entre une société et l'un de ses administrateur ou directeur général ; qu'une personne physique ne peut avoir la qualité de directeur général d'une société anonyme sans avoir été nommé par le conseil d'administration ; qu'en relevant, pour dire que M. Y... était directeur général de la société Maison Drucker lors de la conclusion de l'avenant du 1er juin 1999 et en retenir la nullité, que M. B... indiquait qu'il avait cette qualité dans un courrier du 16 janvier 2015 et que des correspondances en date des 19 mai et 3 août 1999 et l'accord sur la réduction du temps de travail du 17 décembre 1999 comportaient la signature de M. Y... ès-qualités de directeur général, la cour, qui n'a relevé aucune circonstance établissant que le conseil d'administration de la société Maison Drucker avait désigné M. Y... en qualité de directeur général, a statué par une motivation totalement inopérante à annuler l'avenant du 1er juin 1999 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 101, alinéa 1er, et 115, alinéa 1er, de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, applicables à l'espèce, codifiés aux articles L. 225-38 et L.225-51-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de complément d'indemnité de préavis ;

Aux motifs que, M. Y... a déjà effectué son préavis de trois mois et qu'il sollicite un complément de préavis de trois mois en se basant sur le contrat de travail en date du 1er juin 1999 qui prévoit en cas de licenciement un préavis de six mois ; que cependant ce contrat étant nul, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande ;

Alors que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif ayant débouté M. Y... de sa demande en condamnation de la société Maison Drucker à paiement des indemnités de rupture prévues dans le contrat du 1er juin 1999 entrainera, en raison de l'indivisibilité existant entre eux, celle du chef de dispositif l'ayant débouté d'un complément d'indemnité de préavis dès lors que c'est en considération de la nullité prétendue de l'avenant contractuel en date du 1er juin 1999 que la cour a fait échec à ces demandes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27293
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°16-27293


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27293
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