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16/05/2018 | FRANCE | N°16-26.570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 16-26.570


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10620 F

Pourvoi n° M 16-26.570







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociét

é Cabinet Guernier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sé...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° M 16-26.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cabinet Guernier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Carine Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Actifimm Guernier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cabinet Guernier, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cabinet Guernier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Actifimm Guernier ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Guernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Guernier à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société cabinet Guernier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le cabinet Guernier grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à remettre à Mme Y... les bulletins salaires pour les mois de juillet, septembre, octobre, novembre décembre 2011 et janvier à mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de remise des bulletins de salaire, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande alors que la société soutient que les bulletins de salaire lui ont été remis ; que s'il ressort des pièces du dossier de la salariée qu'elle avait ellemême produit aux débats la copie du bulletin de paie de mai 2011, en revanche la société ne justifie pas avoir adressé, en cours de procédure, les originaux des bulletins de salaire de juillet à décembre 2011 et de janvier à mai 2012 ; que le jugement sera en conséquence confirmé sauf s'agissant du bulletin de paie de mai 2011 ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant que le cabinet Guernier ne justifiait pas avoir adressé, en cours de procédure, à la salariée les originaux des bulletins de salaire de juillet à décembre 2011 et de janvier à mai 2012, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, invoquées dans les écritures de l'appelant, figurant au bordereau des pièces produites et dont la production n'a pas été contestée par l'appelante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel que le cabinet Guernier versait aux débats, sous les numéros de 3 à 6, les bulletins de paie de la salariée des mois de septembre à décembre 2011, sous le numéro 14, celui du mois de juillet 2011 et, sous les numéros de 8 à 12, ceux des mois de janvier à mai 2012 ;
qu'en affirmant que le cabinet Guernier ne justifiait pas avoir adressé, en cours de procédure, à la salariée les originaux des bulletins de salaire de juillet à décembre 2011 et de janvier à mai 2012, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La cabinet Guernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y..., prononcé le 21 juillet 2012, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 3.444,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 344,41 € au titre des congés payés afférents et celle de 9.746,86 € à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est motivée comme suit : "(...) je me vois dans l'obligation d'arrêter notre collaboration et de vous licencier pour le motif suivant Absence sans aucune justification depuis le 2 juillet 2012. Ce licenciement prendra effet à réception de la présente. (...)" ; que si la faute grave n'est pas mentionnée, pour autant, l'employeur indique que la rupture est d'effet immédiat, de sorte qu'il a bien licencié Mme Y... pour une faute grave, dont le bien-fondé doit être apprécié par la cour ; que le 25 mai 2012 Mme Y... a été reçue par son employeur avant sa reprise du travail prévue le 4 juin ; qu'elle a fait l'objet d'une visite médicale le jour de la reprise ; qu'il est constant que le médecin du travail a mentionné sur son avis qu'il s'agissait d'une visite annuelle et que cette mention apparaît également dans la fiche de synthèse médicale qui a été remise à l'appelante, que cependant, par courrier du 10 octobre 2012, confirmé le 16 décembre 2015, le médecin du travail a indiqué à la société qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et que Mme Y... avait bénéficié d'une visite de reprise le 4 juin, à l'initiative de l'employeur, le médecin ayant d'ailleurs donné son avis sur l'aptitude au travail de la salariée ; que son contrat de travail n'était donc plus suspendu à cette date ; que la salariée indique qu'elle pouvait légitiment penser le contraire ; qu'en effet, l'erreur du médecin a été corrigée après le licenciement et par courrier du 2 juillet 2012, l'ancien avocat de Mme Y... avait écrit qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise statuant sur son aptitude et qu'à défaut le contrat de travail restait suspendu, ce qui en principe lui interdisait de travailler au service de son employeur ; qu'il en concluait que sauf exception, un licenciement prononcé alors que le contrat de travail est suspendu est nécessairement abusif ; qu'il ressort toutefois du reste du courrier de l'avocat que la salariée l'avait rencontré le 29 juin et lui avait exposé qu'elle était en litige avec son employeur compte tenu du comportement de sa supérieure ainsi que des difficultés rencontrées pour le paiement du salaire et des accessoires ; qu'elle lui avait alors déclaré qu'elle ne supportait plus de devoir travailler au service du cabinet Guernier et qu'elle ne reprendrait pas le travail le lundi 2 juillet ; que par ailleurs, Mme Y... a été vue, à sa demande, par le médecin du travail le 9 juillet ; qu'elle lui a indiqué avoir abandonné son poste depuis le 2 juillet et a évoqué un conflit initié autour du travail le samedi ; qu'il résulte de ces éléments que Mme Y... ne s'est plus présentée au travail à compter du 2 juillet, en raison des difficultés qu'elle estimait rencontrer avec son employeur et non en raison du fait qu'elle pensait son contrat de travail suspendu, étant observé qu'elle n'a jamais évoqué ce problème avec l'employeur après avoir été mise en demeure de justifier son absence ou à l'occasion de l'entretien préalable ; que par courrier du 30 mai 2012 l'employeur a adressé un planning de travail à Mme Y... prévoyant un certain nombre de samedis travaillés de juin à septembre, dont les 16 et 30 juin ; que Mme Y... a fait connaître à la société son refus de travailler le samedi par courrier du 6 juin, compte tenu de ses obligations familiales ; que sa collègue, Mme B..., atteste avoir dû, en conséquence de ce refus, travailler des samedis supplémentaires ; que la société produit une page de l'agenda professionnel sur laquelle il est mentionné deux rendez-vous le samedi 16 juin et l'ajout de la mention : "Carine pas là" ; que Mme Y... indique avoir reçu le 22 juin, soit après la visite de reprise, un tableau sur l'organisation du service, rédigé le 23 mai et concernant l'objectif au 4 juin 2012, qui déterminait ses missions et dont il ressortait que certaines imposaient un déplacement sur les lieux mis en location ; qu'il convient toutefois de constater que ce tableau a été rédigé avant l'avis du médecin du travail préconisant une absence de déplacements pédestres professionnels et que la salariée n'a pas eu à effectuer de déplacements le 16 juin puisque le samedi a été travaillé par sa collègue ; qu'il n'est pas établi qu'elle a été contrainte d'en effectuer entre sa reprise du travail le 4 juin et son absence à compter du 2 juillet ; que s'agissant des agissements qu'aurait eu sa supérieure Mme C..., Mme Y... verse trois attestations qui sont peu circonstanciées ou concernent des faits antérieurs à son congé parental ; qu'aucun fait précis n'est invoqué après sa reprise du travail ; qu'enfin, la salariée n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur ; qu'il résulte de ces éléments qu'en abandonnant son poste Mme Y... a commis une faute qui justifiait la rupture de son contrat de travail, sans pour autant justifier la privation de son préavis, en l'absence de désorganisation de l'entreprise et compte tenu de son ancienneté importante ; qu'elle est donc en droit d'obtenir les sommes non contestées en leur quantum de 3444,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 344,41 euros au titre des congés payés afférents et de 9746,86 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

1°) ALORS QUE l'abandon de poste sans justification particulière et en dépit d'une mise en demeure infructueuse caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié pendant la durée de son préavis ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la salariée reconnaissait avoir délibérément abandonné son poste et écarté comme non justifiées les raisons qu'elle donnait pour ne plus s'y être présentée à compter du 2 juillet 2012, a néanmoins écarté la gravité de la faute par des considérations relatives à son ancienneté et à l'absence de désorganisation de l'entreprise, insusceptibles d'ôter le caractère de gravité à la faute commise en l'espèce, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu'en se contentant d'affirmer de manière péremptoire que l'abandon de poste commis par la salariée n'avait pas désorganisé l'entreprise, sans s'expliquer sur la manière dont il avait pu être remédié à l'absence de la salariée, point qui n'avait pas été débattu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.570
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°16-26.570, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.570
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