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16/05/2018 | FRANCE | N°16-26.033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 16-26.033


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10636 F

Pourvoi n° C 16-26.033







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Betty

Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Seb France, soci...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10636 F

Pourvoi n° C 16-26.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Betty Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Seb France, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Groupe Seb Moulinex, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ à la société Seb, société anonyme,

toutes trois ayant leur siège [...] ,

4°/ à la société Moulinex, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société B... Z... C... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Z... venant aux droits de la société Ségard et Z... pris en qualité de mandataire ad hoc et ad litem de la société Moulinex,

6°/ au Pôle emploi d'Alençon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Groupe Seb Moulinex et la société Seb ont formé un pourvoi incident éventuel ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu a statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Betty Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ;

AUX MOTIFS QU'il est admis que la priorité de réembauchage s'impose au repreneur intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et bénéficie aux salariés licenciés qui étaient affectés à l'entité économique autonome transférée, que celle-ci corresponde à la totalité de l'entité dans le cadre d'une cession totale, ou à une partie seulement, dans le cadre d'une cession partielle ; que la notion d'entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, la réunion de quelques éléments d'exploitation non significatifs ne suffisant pas à caractériser une telle entité ; que les sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb SA ne contestent pas que dans le cadre du plan homologué par le tribunal de commerce, est intervenue, outre la reprise de certains sites, la cession de certains biens mobiliers concernant les sites d'Alençon, Bayeux et Cormelles le Royal, l'inventaire des moyens de production hachoirs HV6 figurant in fine de l'annexe 7 contenant « l'inventaire des biens mobiliers corporels cédés sur les sites non repris » démontrant en revanche qu'aucun bien corporel autre que ceux prêtés par le site de Mayenne avant l'ouverture de la procédure collective, à l'établissement de Falaise et récupérés en raison de la reprise du site de Mayenne, n'a été acquis par le groupe Seb-Moulinex ; que cependant il n'en résulte pas que les éléments repris et éventuellement transférés auprès des établissements entièrement repris, caractérisaient ensemble ou séparément, une ou plusieurs entités économiques autonomes au sein de laquelle ou desquelles aurait dû s'appliquer la priorité de réembauche ; qu'ainsi l'annexe 7 de l'offre de cession permet-elle de constater que n'a été reprise sur le site d'Alençon, qu'une ligne de production de cafetières sur trois appartenant à quatre gammes spécifiques (Crystalys, C000011 verseuse, cocoon isotherme et Elodys) ou d'appareils à main de type moulins à légumes, dont rien ne dit qu'elles remplissaient la condition de pouvoir poursuivre un objectif propre, alors que la ligne de cafetière a été transférée sur le site de Fresnay, lieu de production de cafetières entièrement repris et qu'il n'est pas contesté que les autres lignes de production de cafetières ont été abandonnées ; qu'en outre, le rapprochement des listes des salariés repris et celles des postes non repris démontre, contrairement à ce que soutient la salariée, que la quasi-totalité du personnel du bureau d'études d'Alençon a été licencié, les postes cités par Mme Y... (design, Direction d'études, Centre d'études et de recherche, moyens de communs CFAO, bureau d'études cafetières/fers) n'en relevant pas ; qu'en toute hypothèse, le fait qu'une partie du personnel du bureau d'étude en lien ou non avec la ligne de production de cafetières et celle d'appareils à main transférées ait été reprise ne conduit pas à retenir l'existence d'une cession d'une entité économique autonome, alors que l'inventaire des biens mobiliers corporels cédés ne fait référence à aucun matériel provenant du bureau d'études ou pouvant être rattaché à cette entité ; que dès lors, qu'il s'agisse du bureau d'études seul ou du bureau d'études rapproché des lignes de production cafetières et appareils à main cédées, la réalité d'une entité économique autonome telle que définie ci-dessus et au sein de laquelle aurait dû s'exercer la priorité de réembauchage n'est pas établie ; que s'agissant de l'existence d'une cession totale obligeant le repreneur à se soumettre pour l'ensemble du personnel licencié à la priorité de réembauchage, elle ne peut être considérée comme établie, la juridiction du travail étant compétente pour en juger au regard du respect de l'obligation de réembauchage malgré le caractère définitif de l'arrêt de la cour d' appel de Versailles du 2 mai 2002 aux termes duquel est validée la proposition de reprise formulée par la société Seb s'agissant des sites de Fresnay sur Sarthe, Mayenne, Villaines et Saint Lô, outre la reprise de certains matériels de production d'une partie des sites non repris, notamment des établissements d'Alençon et de Bayeux ; qu'en effet, sur ce point, si l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous » si l'arrêt définitif autorisant la cession partielle a instauré une situation de droit et de fait opposable aux tiers au litige, et donc aux salariés des établissements repris ou non repris, il n'en demeure pas moins que cette opposabilité ne prive pas la juridiction prud'homale, seule compétente en la matière, de pouvoir apprécier le respect des obligations nées de la priorité de réembauchage dont les salariés licenciés estimaient devoir bénéficier ; or, l'affirmation selon laquelle la reprise de matériels des sites de Bayeux, de Cormelles le Royal et d'Alençon n'a concerné qu'une partie réduite des équipements de production de cafetières, d'appareils à main ou de friteuses n'est pas utilement remise en cause par Mme Y..., alors que l'inventaire des biens mobiliers corporels cédés sur les sites non repris fait état par exemple à Alençon de 27 presses reprises sur 64, de 24 machines de maintenance reprises sur 81, de 6 îlots d'assemblage repris sur 18, de 32 machines spéciales reprises sur 41 et de 21 presses standard de découpe reprises sur 27, d'aucune reprise de machines-outils de l'atelier outillage ni d'équipement de fonderie, rien ne permettant à la cour de considérer que les biens repris sur les autres sites tels qu'il ressortent des inventaires figurant à l'annexe 7 ci-dessus visée, constituaient l'intégralité des moyens de production, alors que l'offre avalisée par le tribunal de commerce mentionne la reprise de « certains appareils » sur les sites non repris, l'observation faite ci-dessus relativement aux biens repris à Falaise pour le site de Mayenne amenuisant encore l'étendue des biens acquis ; que le fait que la société Moulinex ait été dans l'incapacité de poursuivre une activité dans le cadre d'un plan de continuation sur les éléments d'actif non repris ne peut être considéré comme déterminant dès lors qu'il ne ressort pas de l'article L. 621-62 dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'une cession partielle est nécessairement accompagnée d'un plan de continuation et que l'article L. 621-83 alinéa 4 du code de commerce précisait qu'en « l'absence de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus (...) », selon les règles de la liquidation judiciaire ;

ALORS QUE, premièrement, le droit des salariés licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur dans le cadre d'un plan de cession homologué par un tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; or, le transfert d'une entité économique autonome se réalise dès que des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un nouvel exploitant, peu important que le repreneur conserve ou non les règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il ne résultait pas de la cession de certains biens mobiliers concernant les sites d'Alençon, Bayeux et Cormelles le Royal que les éléments repris et éventuellement transférés auprès des établissements entièrement repris, caractérisaient ensemble ou séparément, une ou plusieurs entités économiques autonomes au sein de laquelle ou desquelles aurait dû s'appliquer la priorité de réembauche, sans rechercher si la ligne de production de cafetières, dont le transfert du site d'Alençon sur le site de Fresnay avait été constaté, n'était pas composée d'éléments corporels ou incorporels qui puissent être considérés comme significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome et si l'emploi de Madame Y..., au sein du bureau d'études, n'était pas rattaché à cette ligne de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14, devenu L. 1233-45, et L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1, du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la reprise d'une activité de bureau d'études comprenant des fichiers techniques ou, plus généralement, des éléments incorporels de ce service emporte le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant la même activité ; qu'en décidant, en l'espèce, que le fait qu'une partie du personnel du bureau d'étude en lien ou non avec la ligne de production de cafetières et celle d'appareils à main transférées ait été reprise ne conduisait pas à retenir l'existence d'une cession d'une entité économique autonome, en s'appuyant sur le motif inopérant selon lequel l'inventaire des biens mobiliers corporels cédés ne faisait référence à aucun matériel provenant du bureau d'études ou pouvant être rattaché à cette entité, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14, devenu L. 1233-45, et L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1, du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a limité la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination à l'embauche ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y..., âgée de 46 ans au moment des faits, cantonne la discrimination liée à son âge et à son sexe dont elle s'estime victime, à la procédure de recrutement lancée en 2003 par la société Groupe Seb Moulinex au sein du bureau d'études de Fresnay sur Sarthe ; qu'en outre, les demandes formées sur ce point ne se confondent pas avec celles relatives à la priorité de réembauchage, les règles évoquées protégeant des intérêts distincts et les préjudices résultant de leur violation étant dès lors parfaitement différenciés ; Or il résulte de l'annonce concernant le poste sur lequel Mme Y... s'est portée candidate, que celui-ci était défini comme s'adressant à une personne ayant un niveau Bac+2 ou une expérience en bureau d'études, aucune maîtrise de la langue anglaise n'étant au surplus spécifiée ; que dès lors que la société Groupe Seb-Moulinex lui a notifié le 20 juin 2003, le rejet de sa candidature en précisant que le recrutement s'adressait à un titulaire d'un BTS ou d'un DUT Productique Mécanique ou Production Industrielle et à une personne maîtrisant l'anglais, exigences qui n'apparaissaient nullement dans l'annonce cidessus visée, alors que Mme Y... démontre par les nombreuses attestations versées aux débats qu'elle remplissait les exigences de compétences, que notamment s'agissant de la maîtrise du logiciel Unigraphics de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) expressément exigée pour le poste, il y a lieu d'admettre que la salariée, âgée de 46 ans, présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination tenant à son âge ou à son sexe, ce d'autant que par courrier du mois de septembre 2003, la directrice des ressources humaines a explicité le rejet de la candidature de Mme Y... par des considérations vagues et relatives à un manque d'intérêt porté au fonctionnement du groupe Seb-Moulinex par la candidate, qui ne présentent aucun lien avec les exigences formulées dans l'offre d'emploi diffusée ; que face à cela, la société groupe Seb-Moulinex et la société Seb Sa ne mettent pas la cour en mesure de considérer que la décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ni l'identité de la personne recrutée, ni ses diplômes ou sa maîtrise de l'anglais n'étant au demeurant justifiés ; que licenciée de la société Moulinex en décembre 2001, Mme Y... a ainsi subi de nouveau et dans un délai relativement bref une atteinte à sa situation professionnelle constituant un préjudice qu'il convient, faute de tout autre élément de justification spécifique, d'indemniser à hauteur de 2 000 euros, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point ;

ALORS QUE, le préjudice doit être réparé en intégralité, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la victime d'une discrimination à l'embauche liée à son sexe ou à son âge a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice correspondant au gain dont elle a été privé, à savoir la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au jour où elle a pu accéder à un emploi de niveau identique ou similaire, déduction faite d'un éventuel revenu de remplacement ; de sorte qu'en fixant, de manière forfaitaire, à 2.000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par Madame Y..., dont il était constaté qu'elle justifiait d'une longue expérience en bureau d'études, de la maîtrise des logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) utilisé dans le secteur d'activité intéressé et qu'elle avait été écartée d'un recrutement en raison de son âge et de son sexe, en se bornant à faire référence à une absence d'élément de justification spécifique, sans s'interroger sur sa situation professionnelle après le rejet de sa candidature ni sur le montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, ni indiquer les éléments qui lui ont permis de fixer à 2000 euros le montant des dommages et intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice. Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe Seb Moulinex et Seb

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)

Si par impossible, la Cour de cassation décidait de casser l'arrêt attaqué sur le fondement du premier moyen de cassation du pourvoi principal, il serait fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauche en ce qu'elle était dirigée à l'encontre des sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB SA, et non à l'encontre de la société MOULINEX SA ;

AUX MOTIFS QUE « (
) s'agissant de l'existence d'une cession totale obligeant le repreneur à se soumettre pour l'ensemble du personnel licencié à la priorité de réembauchage, elle ne peut être considérée comme établie, la juridiction du travail étant compétente pour en juger au regard du respect de l'obligation de réembauchage malgré le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 mai 2002 aux termes duquel est validée la proposition de reprise formulée par la société Seb s'agissant des sites de Fresnay sur Sarthe, Mayenne, Villaines et Saint Lô, outre la reprise de certains matériels de production d'une partie des sites non repris, notamment des établissements d'Alençon et de Bayeux ; qu'en effet, sur ce point, si l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous » si l'arrêt définitif autorisant la cession partielle a instauré une situation de droit et de fait opposable aux tiers au litige, et donc aux salariés des établissements repris ou non repris, il n'en demeure pas moins que cette opposabilité ne prive pas la juridiction prud'homale, seule compétente en la matière, de pouvoir apprécier le respect des obligations nées de la priorité de réembauchage dont les salariés licenciés estimaient devoir bénéficier (
) en conséquence le jugement (doit) être infirmé en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable » ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 621-65 du code de commerce, alors applicable, le jugement qui arrête le plan [de cession] en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en conséquence, le juge prud'homal ne peut remettre en cause le périmètre d'un plan de cession tel qu'il a été arrêté par le tribunal de commerce aux termes d'un jugement définitif ; que, pour infirmer le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauche en ce qu'elle était dirigée à l'encontre des sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB SA, la cour d'appel a retenu que « si l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous [et que] si l'arrêt définitif autorisant la cession partielle a instauré une situation de droit et de fait opposable aux tiers au litige, et donc aux salariés des établissements repris ou non repris, il n'en demeure pas moins que cette opposabilité ne prive pas la juridiction prud'homale, seule compétente en la matière, de pouvoir apprécier le respect des obligations nées de la priorité de réembauchage dont les salariés licenciés estimaient devoir bénéficier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)

Si par impossible la Cour de cassation décidait de casser l'arrêt attaqué sur le fondement du second moyen de cassation du pourvoi principal, il serait fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés GROUPE SEB MOULINEX et SEB SA à verser à Madame Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de a discrimination à l'embauche ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y..., âgée de 46 ans au moment des faits, cantonne la discrimination liée à son âge et à son sexe dont elle s'estime victime, à la procédure de recrutement lancée en 2003 par la société Groupe Seb Moulinex au sein du bureau d'études de Fresnay sur Sarthe ; qu'en outre, les demandes formées sur ce point ne se confondent pas avec celles relatives à la priorité de réembauchage, les règles évoquées protégeant des intérêts distincts et les préjudices résultant de leur violation étant dès lors parfaitement différenciés ; Or il résulte de l'annonce concernant le poste sur lequel Mme Y... s'est portée candidate, que celui-ci était défini comme s'adressant à une personne ayant un niveau Bac+2 ou une expérience en bureau d'études, aucune maîtrise de la langue anglaise n'étant au surplus spécifiée ; que dès lors que la société Groupe Seb-Moulinex lui a notifié le 20 juin 2003, le rejet de sa candidature en précisant que le recrutement s'adressait à un titulaire d'un BTS ou d'un DUT Productique Mécanique ou Production Industrielle et à une personne maîtrisant l'anglais, exigences qui n'apparaissaient nullement dans l'annonce ci-dessus visée, alors que Mme Y... démontre par les nombreuses attestations versées aux débats qu'elle remplissait les exigences de compétences, que notamment s'agissant de la maîtrise du logiciel Unigraphics de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) expressément exigée pour le poste, il y a lieu d'admettre que la salariée, âgée de 46 ans, présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination tenant à son âge ou à son sexe, ce d'autant que par courrier du mois de septembre 2003, la directrice des ressources humaines a explicité le rejet de la candidature de Mme Y... par des considérations vagues et relatives à un manque d'intérêt porté au fonctionnement du groupe Seb-Moulinex par la candidate, qui ne présentent aucun lien avec les exigences formulées dans l'offre d'emploi diffusée ; que face à cela, la société groupe Seb-Moulinex et la société Seb Sa ne mettent pas la cour en mesure de considérer que la décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ni l'identité de la personne recrutée, ni ses diplômes ou sa maîtrise de l'anglais n'étant au demeurant justifiés ; que licenciée de la société Moulinex en décembre 2001, Mme Y... a ainsi subi de nouveau et dans un délai relativement bref une atteinte à sa situation professionnelle constituant un préjudice qu'il convient, faute de tout autre élément de justification spécifique, d'indemniser à hauteur de 2 000 euros, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QU'il revient au candidat à l'emploi qui prétend avoir fait l'objet d'une discrimination de justifier d'éléments de fait la laissant présumer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le rejet de la candidature de Madame Y... avait été motivé par des exigences de diplôme ou de niveau d'anglais qui n'étaient pas spécifiées dans l'offre d'emploi et qu'avaient été versés aux débats des attestations précisant qu'elle possédait les compétences requises, en sorte que l'intéressée, âgée de 46 ans, présentait des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination « tenant à son âge ou de son sexe » ; qu'en statuant ainsi, quand les éléments présentés par la salariée ne laissaient pas supposer qu'elle n'aurait pas été retenue pour des motifs « tenant à son âge ou à son sexe », la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;

2. ET ALORS QU'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison, notamment, de son sexe ou de son âge ; que les juges ne peuvent retenir l'existence d'une discrimination sans identifier le motif illicite à l'origine de cette dernière ; qu'en retenant que la salariée présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination « tenant à son âge ou à son sexe », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3. ALORS QU'en statuant de la sorte, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a en outre violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.033
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°16-26.033, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.033
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