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16/05/2018 | FRANCE | N°16-25898;16-25899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25898 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-25.898 et 16-25.899 ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que la cour d'appel a relevé que la société était in bonis en l'absence de toute procédure collective en cours la concernant ; que le moyen, qui est de pur droit, est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-1, alinéa 2, et L. 3253-6 du code du travail ;

Attendu que l'ass

urance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre, dans les conditions énoncées aux art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-25.898 et 16-25.899 ;

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que la cour d'appel a relevé que la société était in bonis en l'absence de toute procédure collective en cours la concernant ; que le moyen, qui est de pur droit, est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-1, alinéa 2, et L. 3253-6 du code du travail ;

Attendu que l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 du même code, le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Z... et A... ont été engagées par la société civile professionnelle Krief-Daneski (la société), respectivement, le 31 mars 2000 en qualité de secrétaire et le 1er juin 2004 en qualité d'assistante de gestion ; que par jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 28 septembre 2010, la dissolution de la société a été prononcée en application de l'article 1844-7 5° du code civil, la société E... B..., mandataire judiciaire, étant désignée en qualité de liquidateur ; que les salariées ont été licenciées pour inaptitude physique par lettres, respectivement, du 24 septembre 2012 et du 9 octobre 2012 ; qu'invoquant un harcèlement moral de leur employeur à l'origine de leur inaptitude, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de leur licenciement et le paiement de diverses indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaire ; que par jugements du 16 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a débouté les salariées de leur demande fondée sur la nullité du licenciement et a fixé les créances de rappel de salaire des salariées et a ordonné leur "inscription au passif" de la société ; que par arrêts avant dire droit des 16 décembre 2015 et du 1er mars 2016, la cour d'appel, retenant que la "liquidation judiciaire" de l'employeur pour mésentente entre associés ne privait pas les salariés du bénéfice éventuel de la garantie de l'AGS contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause l'AGS ; que celle-ci a fait valoir qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance en l'absence de redressement ou liquidation judiciaires de la société ; que par arrêts du 14 septembre 2016, la cour d'appel a déclaré nul le licenciement des salariées et a condamné le liquidateur, ès qualités, à payer aux salariées des indemnités liées à la rupture et une certaine somme à titre de rappel de salaire ;

Attendu qu'après avoir constaté que la liquidation de la société résultait d'une décision judiciaire ayant ordonné sa dissolution sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil et que celle-ci était toujours in bonis, la cour d'appel a déclaré sa décision opposable à l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la décision opposable à l'AGS, les arrêts rendus le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Met hors de cause l'AGS et l'UNEDIC ;

Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit au pourvoi n° F 16-25.898 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la décision opposable au CGEA ;

AUX MOTIFS QUE vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme Z..., faisant valoir qu'elle a légitimement exercé son droit de retrait, que son inaptitude physique a trouvé son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de ses employeurs en sorte que le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve frappé de nullité ; qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclare nul son licenciement et, renonce à l'audience à sa demande tendant à faire inscrire les condamnations au passif de la Scp Krief Daneski, société étant toujours in bonis, qu'elle demande de condamner la Scp Krief Daneski à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; [...] ; que vu l'absence du centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens à l'audience, celui-ci ayant indiqué par courrier en date du 29 février 2016 qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance, la Scp Krief Daneski n'ayant pas été déclarée en redressement ou liquidation judiciaire ; [...] ; que par jugement du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 28 septembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 juin 2011, la dissolution judiciaire anticipée de la Scp Krief Daneski a été prononcée en application de l'article 1844-7 5ème du code civil et par conséquent sa liquidation conformément à l'article 1844-8 du même code, Maître B... étant désigné en qualité de liquidateur ; [...] que par ailleurs, la Scp Krief Daneski étant toujours in bonis, il n'y a pas lieu à inscrire au passif de la société les condamnations prononcées ;

ALORS QUE en l'absence de procédure collective, les créances des salariés ne peuvent être garanties par l'AGS ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la société Krief Daneski était in bonis et avait fait l'objet d'une dissolution anticipée en application des dispositions du code civil ; qu'en décidant néanmoins que sa décision était opposable à l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-1, L. 3253-6, L. 3253-14 et L. 3253-15 du code du travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° H 16-25.899 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la décision opposable au CGEA ;

AUX MOTIFS QUE vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme A..., faisant valoir qu'elle a légitimement exercé son droit de retrait, que son inaptitude physique a trouvé son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de ses employeurs en sorte que le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve frappé de nullité ; qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclare nul son licenciement et, renonce à l'audience à sa demande tendant à faire inscrire les condamnations au passif de la Scp Krief Daneski, société étant toujours in bonis, qu'elle demande de condamner la Scp Krief Daneski à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de rappel de salaire pour la période du 28 juin 2011 au 29 août 2011 et indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; [...] ; que vu l'absence du centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens à l'audience, celui-ci ayant indiqué par courrier en date du 29 février 2016 qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance, la Scp Krief Daneski n'ayant pas été déclarée en redressement ou liquidation judiciaire ; [...] ; que par jugement du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 28 septembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 juin 2011, la dissolution judiciaire anticipée de la Scp Krief Daneski a été prononcée en application de l'article 1844-7 5ème du code civil et par conséquent sa liquidation conformément à l'article 1844-8 du même code, Maître B... étant désigné en qualité de liquidateur ; [...] que par ailleurs, la Scp Krief Daneski étant toujours in bonis, il n'y a pas lieu à inscrire au passif de la société les condamnations prononcées ;

ALORS QUE en l'absence de procédure collective, les créances des salariés ne peuvent être garanties par l'AGS ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la société Krief Daneski était in bonis et avait fait l'objet d'une dissolution anticipée en application des dispositions du code civil ; qu'en décidant néanmoins que sa décision était opposable à l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-1, L. 3253-6, L. 3253-14 et L. 3253-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25898;16-25899
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Mise en cause - Institutions de garantie contre le risque de non-paiement - Exclusion - Cas - Dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Exclusion - Cas - Dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil - Portée

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail ne couvrant le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution d'un contrat de travail, dans les conditions énoncées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 de ce code, qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du même code n'ont pas à être mises en cause devant la juridiction prud'homale en vue de la garantie de telles sommes dues par une société en liquidation après une décision judiciaire de dissolution prise sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil


Références :

articles L. 3253-1, alinéa 2, et L. 3253-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°16-25898;16-25899, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25898
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