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16/05/2018 | FRANCE | N°16-24.887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 16-24.887


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10640 F

Pourvoi n° H 16-24.887





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Paris cav

iar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à ...

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10640 F

Pourvoi n° H 16-24.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Paris caviar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Benjamin Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Paris caviar ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris caviar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Paris caviar

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Benjamin Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société PARIS CAVIAR à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1014,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5072,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 317,02 € au titre de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'

«il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : «Monsieur, Nous souhaitons vous faire part des faits suivants vous concernant au sein de notre entreprise. Les 18, 24 et 31 décembre 2010 vous n'avez pas nettoyé votre véhicule de livraison, au mépris des règles les plus élémentaires d'hygiène et en dépit de la mise en garde que nous vous avions faite précédemment. Le 24 décembre au retour de vos livraisons, une partie des colis destinés à notre client « Ginette » ont été retrouvés dans votre camion, ce qui nous a engendré des coûts supplémentaires de carburant ainsi qu'un retard de livraison chez le client de votre collègue qui a dû revenir sur Rungis récupérer la marchandise pour la livrer. Nous regrettons que vous ne vous soyez pas présenté à l'entretien du 24 décembre à 12 h auquel nous vous avions convoqué pour nous expliquer sur les fautes qui vous étaient reprochées. Nous devons en outre constaté que cet incident n'est pas un fait isolé puisqu'il fait suite à deux avertissements pour non respect des instructions de livraison et d'hygiène, le premier en date du 3 novembre 2010, le second en date du 31 décembre 2010. Votre conduite en ne respectant pas nos instructions, et pour l'incident du 24 décembre 2010, les règles élémentaires d'hygiène en infraction avec nos instructions, met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise. En conséquence de cette conduite et l'incident du 24 décembre 2010 ci-dessus relaté, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15 janvier 2011 ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous voudrez bien nous contacter à ladite date de présentation, à l'effet de vous présenter au siège de la société pour percevoir les sommes pouvant vous rester dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC » ; que pour infirmation de la décision, Monsieur Benjamin Y... conteste les griefs évoqués dans la lettre de licenciement. Il explique la dégradation de ses relations avec son employeur à compter de novembre 2010 par son refus d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail proposée par celui-ci à cette date ; que la SAS PARIS CAVIAR réplique que Monsieur Benjamin Y... n'a pas contesté les avertissements des 13 et 31 décembre 2010 lors de leur notification et n'a pas amélioré son comportement postérieurement à ceux-ci ; que cela étant, pour toute pièce, la SAS PARIS CAVIAR verse une attestation d'un de ses salariés (Monsieur Stéphane A...) qui indique avoir constaté que Monsieur Benjamin Y... avait oublié la marchandise périssable destinée au client « chez Ginette » dans son camion à l'issue de sa tournée le 24 décembre 2012 et avoir été alors obligé de stocker cette marchandise en chambre froide et de la livrer lui-même le lendemain 25 décembre ; que toutefois, ce fait doit être considéré comme unique à la suite de l'annulation des avertissements des 13 et 31 décembre 2010 et ne saurait alors justifier à lui seul la rupture du contrat de travail d'un salarié présent depuis deux ans dans l'entreprise ; que le licenciement de Monsieur Benjamin Y... sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficierait avant la rupture du contrat de travail ; que Monsieur Benjamin Y... sera donc accueilli en sa demande en paiement de la somme de 1014,04 € au titre de l'indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de deux ans et une semaine ; qu'aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis, dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur ; que si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le préavis est de deux mois ; que Monsieur Benjamin Y... sera donc accueilli en sa demande en paiement de la somme de 5072,32 € au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que toutefois, en vertu de l'article L1235-5 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que dans ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Benjamin Y..., de son âge (22 ans à la date du licenciement), de son ancienneté mais aussi de l'absence de précision sur sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu d'allouer à l'appelant une somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-5 du code du travail ; que l'article L 1235-2 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire » (arrêt p. 4 à 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et fixe les limites du litige ; qu'en affirmant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y..., que pour toute pièce la Société PARIS CAVIAR verse une attestation d'un de ses salariés, Monsieur Stéphane A..., qui indique avoir constaté que Monsieur Y... avait oublié de la marchandise périssable destinée au client « chez Ginette» dans son camion à l'issue de sa tournée le 24 décembre 2012 et avoir été alors obligé de stocker cette marchandise en chambre froide et de la livrer lui-même le lendemain 25 décembre et en ajoutant que, toutefois, ce fait doit être considéré comme unique à la suite de l'annulation des avertissements des 13 et 31 décembre 2010 et ne saurait alors justifier à lui seul la rupture du contrat de travail d'un salarié présent depuis deux ans dans l'entreprise, quand il ressort de la lettre de licenciement, reprise dans l'arrêt attaqué, que la Société PARIS CAVIAR avait formulé deux griefs à l'encontre de Monsieur Y... , la lettre de licenciement étant ainsi formulée « Les 18, 24 et 31 décembre 2010 vous n'avez pas nettoyé votre véhicule de livraison, au mépris des règles les plus élémentaires d'hygiène et en dépit de la mise en garde que nous vous avions faite précédemment. Le 24 décembre au retour de vos livraisons, une partie des colis destinés à notre client « Ginette » ont été retrouvés dans votre camion, ce qui nous a engendré des coûts supplémentaires de carburant ainsi qu'un retard de livraison chez le client de votre collègue qui a dû revenir sur Rungis récupérer la marchandise pour la livrer », la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner le grief selon lequel le salarié n'avait pas nettoyé son véhicule de livraison à plusieurs reprises, a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que constitue une telle faute le fait pour un chauffeur livreur d'oublier de la marchandise périssable destinée à un client dans son camion à l'issue de sa tournée et d'obliger ainsi un collègue à stocker cette marchandise en chambre froide et à la livrer lui-même le lendemain ; qu'en retenant que pour toute pièce la Société PARIS CAVIAR verse une attestation d'un de ses salariés, Monsieur Stéphane A..., qui indique avoir constaté que Monsieur Y... avait oublié de la marchandise périssable destinée au client « chez Ginette» dans son camion à l'issue de sa tournée le 24 décembre 2012 et avoir été alors obligé de stocker cette marchandise en chambre froide et de la livrer lui-même le lendemain 25 décembre et en ajoutant que toutefois, ce fait doit être considéré comme unique à la suite de l'annulation des avertissements des 13 et 31 décembre 2010 et ne saurait alors justifier à lui seul la rupture du contrat de travail d'un salarié présent depuis deux ans dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE La commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; qu'en affirmant encore que pour toute pièce la Société PARIS CAVIAR verse une attestation d'un de ses salariés, Monsieur Stéphane A..., qui indique avoir constaté que Monsieur Y... avait oublié de la marchandise périssable destinée au client « chez Ginette » dans son camion à l'issue de sa tournée le 24 décembre 2012 et avoir été alors obligé de stocker cette marchandise en chambre froide et de la livrer lui-même le lendemain 25 décembre et en ajoutant que toutefois, ce fait doit être considéré comme unique à la suite de l'annulation des avertissements des 13 et 31 décembre 2010 et ne saurait alors justifier à lui seul la rupture du contrat de travail d'un salarié présent depuis deux ans dans l'entreprise, quand précisément l'incident de livraison du 24 décembre 2012 pouvait justifier le licenciement de Monsieur Y... sans qu'il soit nécessaire que ce fait fautif ait donné lieu à un avertissement préalable, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les avertissements des 13 et 31 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE «l'article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; qu'en application de l'article L 1333-2 du même code, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que Monsieur Benjamin Y... plaide la nullité des avertissements des 13 et 31 décembre 2010 en ce que le premier énonce des faits non établis et que la signature portée sur la lettre de notification est une imitation grossière de la sienne et en ce que le second énonce également des fait non établis, et n'a pas été précédé d'un entretien préalable alors qu'il avait une incidence sur le contrat de travail du salarié ; que cela étant, la contestation de la signature du salarié sur une lettre de notification d'avertissement ne rend pas ce dernier nul mais simplement inopposable à ce salarié tant qu'il n'a pas été régulièrement notifié ; que le fait qu'un avertissement soit ultérieurement évoqué dans une lettre de licenciement ne fait pas changer de nature et n'oblige donc pas l'employeur à le faire précéder d'un entretien préalable ; qu'ainsi l'avertissement du 31 décembre 2010 n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable ; que toutefois, la SAS PARIS CAVIAR n'apporte aucune pièce de nature à étayer les faits décrits dans les avertissements des 13 et 31 décembre 2010 que le salarié conteste ;que ceux-ci seront donc annulés » (arrêt p. 3) ;

ALORS QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour annuler les avertissements des 13 et 31 décembre 2010, que la Société PARIS CAVIAR n'apportait aucune pièce de nature à étayer les faits décrits dans ces avertissements que le salarié conteste, sans répondre aux conclusions de la Société PARIS CAVIAR, qui soutenait que Monsieur Y... n'avait pas contesté les griefs mentionnés à son encontre dans les lettres d'avertissement des 13 et 31 décembre 2010 à leur réception, ce qui était de nature à établir qu'il avait implicitement reconnu sa propre faute, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.887
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 7


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°16-24.887, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.887
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