SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10632 F
Pourvois n° R 16-24.780
à V 16-24.784
et Y 16-24.787
à A 16-24.789 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° R 16-24.780 à V 16-24.784 et Y 16-24.787 à A 16-24.789 formés par la société Paprec Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre huit arrêts rendus le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Chokri Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Hedi Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Mourad Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Béchir A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Samuel B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Cheick Omar C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Abdelmalek D..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme Lidia E..., domiciliée [...] ,
9°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
10°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Semariv, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Semariv ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 16-24.780 à V 16-24.784 et Y 16-24.787 à A 16-24.789 ;
Donne acte à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paprec Ile-de-France du désistement de son second moyen par acte du 12 avril 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Paprec Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Paprec Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR prononcé la nullité des licenciements des salariés défendeurs aux pourvois intervenus le 30 juin 2014 et infirmé les jugements du conseil de prud'hommes d'Evry du 27 janvier 2015 en ce qu'ils n'ont pas retenu la nullité du licenciement et d'AVOIR confirmé les jugements en toutes leurs autres dispositions (selon lesquelles, principalement, le conseil de prud'hommes avait mis hors de cause la SA Semariv, fixé le salaire brut de chaque salarié, condamné la SAS Paprec Ile de France à payer à chaque salarié des sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-proposition du CSP, de la priorité de réembauchage et de maintien de la garantie prévoyance) sauf à requalifier la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en dommages et intérêts pour licenciement nul, et d'AVOIR, statuant à nouveau et ajoutant aux jugements, ordonné à la SAS Paprec IDF de remettre aux salariés, dans un délai d'un mois, un certificat de travail mentionnant le délai de préavis et son ancienneté ainsi que l'attestation Pôle emploi conforme, ordonné le remboursement par la SAS Paprec IDF aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, débouté la SAS Paprec IDF de toutes ses demandes, condamné la SAS Paprec IDF aux dépens et aux frais éventuels d'exécution de l'arrêt par voie d'huissier de justice et les frais de citation d'huissier de justice en référé, et à verser des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le transfert du contrat de travail : En application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui est d'ordre public, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En l'espèce, l'article 1er du règlement de consultation du marché de traitement des déchets ménagers et assimilés stipule "Reprise du personnel : Conformément à l'article L. 1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant, la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante" et l'article 19 intitulé "REPRISE DU PERSONNEL" du cahier des clauses administratives particulières prévoit que "conformément à l'article L. 1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante. La liste des éléments nécessaires (nombre de salariés, nature des contrats, ancienneté, qualification, salaire mensuel...) est fournie par la société sortante. A ce titre, le pouvoir adjudicateur informe les candidats qu'il n'est pas à l'origine des données transmises ; dès lors les informations transmises ne sauraient engager sa responsabilité". La SAS Paprec IDF soulève l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail au motif que les conditions s'y attachant relatives à l'existence d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité et la poursuite de l'activité de l'entité économique ne sont pas remplies. Sur l'existence d'une entité économique autonome : Conformément à l'article 1er (b) de la directive du Conseil de l'Union Européenne 2001/23 du 12 mars 2001, l'entité économique doit être entendue "comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire". La SAS Paprec IDF soutient qu'en l'absence de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer. Elle ajoute que la reprise par un autre employeur d'une partie des activités d'une entreprise n'entraine le maintien avec lui des contrats de travail que si cette activité est exercée par une entité économique autonome. La SAS Paprec IDF énumère les prestations reprises (réception et pesée des matériaux issus des collectes sélectives, tri des emballages ménagers recyclables, tri des papiers, conditionnement des produits triés...) en rappelant que celles-ci s'effectuent sur le site proposé par le candidat dont il est propriétaire et avec son propre matériel. Cette dernière en conclut qu'aucun des éléments corporels et incorporels utilisés par la SA Semariv pour l'exploitation de ce marché n'a été repris par la SAS Paprec IDF qui exploite le marché sur un site différent dans une zone géographique éloignée et avec son propre matériel. La SA Semariv rappelle que les parties se sont positionnées sur un transfert des contrats de travail constituant une des conditions du contrat de marché public, que les marchés publics sont des contrats consacrant l'accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique excluant toute décision unilatérale, que la SAS Paprec IDF en répondant à cet appel d'offres a accepté les conditions du marché public et se devait de les respecter en reprenant les salariés affectés au Simacur. La SA Semariv ajoute que le transfert du marché doit être considéré comme celui d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail puisqu'un lot précis et entier a été transféré à la SAS Paprec IDP, que l'activité transférée de la société sortante était exécutée par des salariés qui y étaient spécialement affectés et que les moyens propres corporels et incorporels permettaient la poursuite de l'activité transférée. L'entreprise sortante considère ainsi que les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité de réception et de traitement des emballages ménagers recyclables prouvent l'existence d'une entité économique autonome qui a été transférée de l'entreprise sortante à la SAS Paprec IDF. La SA Semariv produit un courriel du 25 avril 2014 de la responsable d'agence de la SAS Paprec IDF manifestant sa volonté de respecter l'obligation de reprise en ces termes : "Dans le cadre du marché de traitement des collectes sélectives du Simacur qui prévoit une reprise du personnel, je vous sollicite en tant que futur prestataire (notification en PJ). A ce titre je vous remercie par avance de bien vouloir me transmettre au plus vite : la liste du personnel concerné par cette reprise (...)". Or, la cour constate que l'ensemble organisé de salariés spécialement affectés au traitement du Simacur constitue une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre maintenu dans les conditions identiques à la suite du transfert d'activité dans une société nouvelle sans qu'il soit nécessaire qu'elles aient entre elles des liens de droit. Sur le maintien de l'identité et la poursuite de l'activité de l'entité économique : La SAS Paprec IDF ne conteste pas accomplir une activité similaire à celle de la SA Semariv, mais indique que les conditions d'exploitation ne sont pas les mêmes et qu'aucun élément d'exploitation n'a été transféré de la SA Semariv vers la SAS Paprec IDF. La seule circonstance que le service effectué par l'ancien et le nouvel attributaire d'un marché est similaire ne saurait automatiquement caractériser le transfert d'une entité économique ; l'identité de l'activité économique peut aussi découler d'autres éléments tels que l'identité du personnel qui la compose, de l'encadrement, de l'organisation de son travail, des méthodes d'exploitation ou encore, le cas échéant, des moyens d'exploitation à sa disposition. En l'espèce, les éléments de fait produits montrent que le changement de l'attributaire du marché n'a eu aucune incidence sur les déchets traités pour le Simacur ; un lot précis et entier a été transféré à la SAS Paprec IDF (pièce n° 11 de la SA Semariv) ; les déchets sont demeurés de même nature et qui sont traités selon le même process et dans les mêmes installations : pesée, alvéoles de déchargement et reconditionnement pour la sortie des produits traités. Au vu de ces éléments la cour constate que l'entité économique autonome identifiée chez la SA Semariv a été transférée à l'identique pour poursuivre la même activité chez la SAS Paprec IDF avec une organisation fonctionnelle subissant les mêmes contraintes. En outre, il ressort des éléments versés au débat que la SAS Paprec IDF avait admis l'obligation de reprise du personnel en sollicitant la liste des salariés à reprendre. Enfin et surtout la cour relève que la reprise du personnel était une condition impérative du marché, dès lors la SAS Paprec IDF ne saurait être reçue dans son argumentation tendant à ne pas respecter son engagement qui résulte de sa soumission au marché. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté le transfert du contrat de travail de [chaque salarié] à la SAS Paprec IDF à la date du 30 juin 2014. Sur la mise hors de cause de la SA Semariv : La SA Semariv formule une demande de mise hors de cause au motif qu'elle s'est acquittée de ses obligations et qu'il appartenait à la SAS Paprec IDF de reprendre ou de licencier les salariés concernés. Dès lors que la cour a constaté le transfert du contrat de travail de [chaque salarié] à la SAS Paprec IDF à la date du 30 juin 2014, la SA Semariv doit être mise hors de cause. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SA Semariv » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le transfert du contrat de travail : L'article L. 1124-1 du Code de Travail prévoit que : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise." Le nouveau prestataire, appelé "entreprise entrante", est tenu de se faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception à l'entreprise jusqu'alors titulaire du marché, appelée "entreprise sortante", dès qu'elle a officiellement connaissance de l'attribution du marché et au plus tard sous 48 heures (hors dimanches et jours fériés). Les entreprises entrantes et sortantes devront également informer, sous 5 jours ouvrés après réception de la notification formelle par le client, leurs instances représentatives du personnel de l'attribution du nouveau marché. Seuls les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et n'étant pas absents depuis plus de 4 mois et affectés sur le(s) site(s) de production concernées) par la succession de prestataires seront concernés par les dispositions prévues au présent accord. L'objet du marché : Le lot n° 1, marché perdu par la SA Semariv, est "la réception et le traitement des emballages ménagers recyclables et des papiers". Dans le CCAP de novembre 2013, le Simacur indiquait ces mêmes prestations. La SA Paprec Ile de France, en répondant à cet appel d'offres, s'engageait donc à réaliser les mêmes prestations ; par ailleurs, le cahier des clauses administratives particulières de ce marché prévoyait, en l'occurrence, une reprise du personnel en visant expressément l'article L. 1224-1 du Code du Travail "le titulaire devra assurer le cas échéant la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante", Il est donc prévu que la société sortante fournisse au nouveau prestataire la liste des salariés transférés. En avril 2014, la SAS Paprec Ile de France a demandé à la SA Semariv de lui adresser l'ensemble de ces éléments. La SA Semariv s'est acquittée de son obligation le 30 avril 2014. Par courrier en date du 23 juin 2014, la SAS Paprec Ile de France a informé la SA Semariv de son refus de procéder à la reprise des salariés invoquant qu'elle est soumise à la Convention Collective Nationale des industries et commerces de récupération. Pourtant, lorsqu'elle a répondu à l'appel d'offres de la Simacur, la SAS Paprec Ile de France se situait dans un secteur d'activité identique à la SA Semariv et répondait aux mêmes contraintes du CCAP et du CCTP, notamment sur l'organisation de l'activité de récupération, traitement et valorisation des déchets, avec les mêmes techniques, la même organisation et par la même la reprise du personnel qui est imposée. La SA Semariv n'étant plus adjudicataire du marché au 01 juillet 2014, elle s'est donc acquittée de son obligation de transférer le contrat des salariés affectés sur ce marché à la société entrante, la SAS Paprec Ile de France. Le Conseil considère donc que la SAS Paprec Ile de France n'a pas respectée son obligation et qu'elle est seule responsable de la rupture du contrat de travail de [chaque salarié] » ;
1) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que l'identité économique autonome, affectée au traitement des emballages ménagers recyclables et des papiers provenant du Simacur, et identifiée au sein de la SA Semariv, avait été transférée à l'identique pour poursuivre la même activité chez la SAS Paprec au prétexte que, du fait du transfert d'un lot de marché public sans modification, les déchets concernés étaient de même nature et étaient traités selon le même process et dans les mêmes installations ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en se bornant affirmer que les éléments produits montraient que les déchets étaient traités selon le même process dans les mêmes installations bien que la société Paprec Ile de France faisait valoir, preuves à l'appui, que depuis qu'elle était bénéficiaire du marché, les déchets étaient remis par le Simacur dans ses propres locaux, différents de ceux de la société Semariv, et étaient traités, selon ses méthodes par une équipe qui lui était propre, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme qu'« il ressort des éléments versés aux débats que la SAS Paprec IDF avait admis l'obligation de reprise du personnel en sollicitant la liste des salariés à reprendre » et que « La SA Semariv produit un courriel du 25 avril 2014 de la responsable d'agence de la SAS Paprec IDF manifestant sa volonté de respecter l'obligation de reprise en ces termes : "Dans le cadre du marché de traitement des collectes sélectives du Simacur qui prévoit une reprise du personnel, je vous sollicite en tant que futur prestataire (notification en PJ). A ce titre je vous remercie par avance de bien vouloir me transmettre au plus vite : la liste du personnel concerné par cette reprise (...)" » ; que cependant, le courriel susvisé, émanant d'une responsable d'agence, ne valait pas engagement de la société Paprec IDF d'accepter le transfert des contrats de travail des salariés défendeurs aux pourvois, cette dernière l'ayant par ailleurs toujours clairement refusé, le marché devant être exclusivement réalisé dans ses locaux et avec son matériel ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé le courriel susvisé du 25 avril 2014 en violation du principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de preuve soumis à son appréciation ;
4) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement qu'« il ressort des éléments versés aux débats que la SAS Paprec IDF avait admis l'obligation de reprise du personnel en sollicitant la liste des salariés à reprendre » sans examiner d'autres pièces que le courriel du 25 avril 2014, en ignorant notamment le courrier de la société Paprec Ile de Franc du 19 juin 2014 (pièce d'appel n° 26) qui excluait clairement toute reprise de personnel de la société Semariv, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce la cour d'appel affirme que la reprise du personnel était une condition impérative du marché attribué à la société Paprec après avoir relevé que « l'article 1er du règlement de consultation du marché de traitement des déchets ménagers et assimilés stipule "Reprise du personnel : Conformément à l'article L. 1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant, la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante" et l'article 19 intitulé "REPRISE DU PERSONNEL" du cahier des clauses administratives particulières prévoit que "conformément à l'article L. 1224-1 et suivants du Code du travail, le titulaire devra assurer le cas échéant la continuité des contrats de travail des personnels actuellement au sein de la société sortante. La liste des éléments nécessaires (nombre de salariés, nature des contrats, ancienneté, qualification, salaire mensuel...) est fournie par la société sortante. A ce titre, le pouvoir adjudicateur informe les candidats qu'il n'est pas à l'origine des données transmises ; dès lors les informations transmises ne sauraient engager sa responsabilité" » (nous soulignons) ; qu'il ressortait ainsi des propres constatations de la cour d'appel que loin d'être une condition impérative du marché, la reprise du personnel de l'entreprise sortante ne devait intervenir que « le cas échéant » et « Conformément à l'article L. 1224-1 et suivants du Code du travail », c'est-à-dire uniquement dans l'hypothèse où les conditions d'application de ce texte seraient réunies ; qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de preuve soumis à leur appréciation ;
6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la reprise du personnel était une condition impérative du marché attribué à la société Paprec sans dire d'où elle tirait ce renseignement (outre les éléments dénaturés visés par la branche précédente), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle et principale de l'entreprise ; qu'en reprochant en l'espèce à la société Paprec Ile de France d'avoir affirmé qu'elle est soumise à la convention collective nationale des industries et commerces de récupération et non pas à celle des déchets au prétexte que lorsqu'elle a répondu à l'appel d'offres du Simacur, la SAS Paprec Ile de France se situait dans un secteur d'activité identique à la SA Semariv et répondait aux mêmes contraintes du CCAP et du CCTP, notamment sur l'organisation de l'activité de récupération, traitement et valorisation des déchets, avec les mêmes techniques, la même organisation et par la même la reprise du personnel qui est imposée, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise Paprec Ile de France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail.