SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° U 16-24.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chaffoteaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval , conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Chaffoteaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Duval , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaffoteaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chaffoteaux à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Chaffoteaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX à payer à Monsieur X... les sommes de 180.000 € avec congés payés y afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le statut de cadre dirigeant, il ressort de la description des fonctions confiées à Thierry X... qui figure à l'article 1er de l'avenant au contrat de travail que celles-ci sont exercées sur consignes et sous le contrôle de sa hiérarchie, seule habilité à définir la politique commerciale à laquelle il se soumettra ; dans ces conditions il n'est pas démontré, nonobstant l'autonomie dont il disposait dans l'organisation de son activité et le niveau de rémunération qui était le sien, que Thierry X... occupait un poste de cadre dirigeant dans l'entreprise » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire, invoquant le fait que la convention de forfait en jours sur l'année se trouve privée d'effet, Thierry X... réclame le paiement des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées et qu'il estime à 25 heures par semaine ; la société Chaffoteaux s'y oppose en faisant valoir que le salarié ne produit aucun élément de preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Si ces dispositions sont applicables à la situation relevant de l'invalidation de la convention individuelle de forfait en jours sur l'année, il apparaît que Thierry X... verse au débat plusieurs courriers qui, émanant tant du salarié qui fait état d'une surcharge de travail que de l'employeur qui reconnaît le principe de cette surcharge en s'engageant à l'alléger, démontrent que le salarié accomplissait plus de 35 heures de travail par semaine ; il est également établi par le message adressé au salarié le 26 janvier 2012 que l'employeur, conscient du nombre d'heures de travail très important qu'exigeait l'accomplissement des tâches confiées à Thierry X..., l'incitait à les accomplir pour restaurer un rythme d'activité conforme à ses attentes ; le principe d'un dépassement d'horaire se trouve donc établi. S'agissant du décompte d'heures de travail il ressort du texte précité que l'employeur doit être en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; si en l'espèce la société Chaffoteaux n'est pas en mesure de le faire puisque le contrat de travail avait été conclu sur la base d'un décompte en jours sur l'année, il convient de retenir que l'employeur indique lui-même avoir estimé à 80 % la majoration de rémunération liée aux suggestions de la fonction occupée, ce qui correspond à 20 heures de durée supplémentaire de travail effectuée par Thierry X... chaque semaine ; la cour tiendra compte par ailleurs des 72 journées RTT prises par Thierry X... telles qu'elles figurent sur le listing produit par la société Chaffoteaux pour fixer à 180 000, 00 euros le montant de la rémunération due au salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées. Sur le repos compensateur, le salarié placé, du fait de son employeur, dans l'impossibilité de présenter une demande relative au repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; tel est le cas de Thierry X... qui n'a pu formuler de demande au titre du repos compensateur lié aux heures supplémentaires qu'il a effectuées et dont le préjudice sera intégralement réparé, au vu des éléments de préjudice qu'il verse au débat, par l'allocation de la somme de 50 000, 00 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que, pour retenir que Monsieur X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel s'est bornée à relever qu' « il ressort de la description des fonctions confiées à Thierry X... qui figure à l'article 1er de l'avenant au contrat de travail que celles-ci sont exercées sur consignes et sous le contrôle de sa hiérarchie, seule habilité à définir la politique commerciale à laquelle il se soumettra » ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seules mentions du contrat de travail de Monsieur X... pour écarter sa qualité de cadre dirigeant, sans vérifier si, tel que le soutenait l'exposante, au regard des fonctions réellement exercées par Monsieur X..., celui-ci ne remplissait pas les conditions légales requises pour se voir reconnaitre la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont considérés comme cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail n'impose pas que le salarié se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de l'entreprise et qu'il n'ait aucun supérieur hiérarchique ; qu'en conséquence en se fondant sur les motifs inopérants selon lesquels « il ressort de la description des fonctions confiées à Thierry X... qui figure à l'article 1er de l'avenant au contrat de travail que celles-ci sont exercées sur consignes et sous le contrôle de sa hiérarchie, seule habilité à définir la politique commerciale à laquelle il se soumettra », cependant que le fait que le salarié dispose, selon son contrat de travail, de supérieurs hiérarchiques définissant la politique commerciale de l'entreprise n'était pas incompatible avec la reconnaissance de sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour juger que le décompte établi par le salarié était de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel a retenu que « l'employeur indique lui-même avoir estimé à 80 % la majoration de rémunération liée aux suggestions de la fonction occupée, ce qui correspond à 20 heures de durée supplémentaire de travail effectuée par Thierry X... chaque semaine » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en indiquant dans ses conclusions d'appel que la rémunération du salarié était supérieure de 80 % au minimum conventionnel la société CHAFFOTEAUX n'a aucunement reconnu que le salarié aurait accompli 20 heures supplémentaires par semaine pendant plusieurs années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il s'était plaint par courriers d'une « surcharge de travail », que par un courrier général du 26 janvier 2012 non spécifiquement adressé au salarié l'employeur aurait admis avoir conscience de l'importance de la charge de travail, et enfin qu'il avait indiqué que le salarié bénéficiait d'un salaire supérieur de 80 % au minimum conventionnel ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour accorder au salarié un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 20 heures par semaine, sans constater que ce dernier avait étayé sa demande en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail qu'il prétendait avoir réalisé pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX à payer à Monsieur X... les sommes de 140.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 6.298 € avec congés payés y afférents à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.494,76 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, Thierry X... expose que son inaptitude est la conséquence des manquements répétés de son employeur à lui assurer des conditions de travail compatibles avec son état de santé moral, se livrant par son comportement à son égard à des agissements répétés de harcèlement moral. il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L.1154-1 du même code prévoit quant à lui qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Il ressort du contrat de travail que la fonction confiée à Thierry X... faisait peser sur lui de lourdes responsabilités, le plaçant dans une obligation de réussite pour le département industrie tertiaire qu'il avait à diriger, ainsi qu'en attestent ses échanges avec sa hiérarchie ; ainsi dans un courrier du 15 juillet 2009 il alerte sa hiérarchie sur les difficultés qu'il rencontre relativement à une activité croissante sans moyens supplémentaires, un process de commande et de facturation ingérable, des lancements de produits sans support ni formations techniques des équipes, un service technique désorganisé et une progression du service anarchique, déplorant la disparition des réunions de synthèse qui permettaient de trouver des solutions ; il n'est pas démontré par la société Chaffoteaux que ce courrier, dont le contenu n'est démenti par aucun élément, ait reçu une quelconque réponse. Le 23 septembre suivant Thierry X... alertait son employeur sur son état de fatigue physique et morale ; la société Chaffoteaux ne justifie pas avoir pris en compte cette alerte ni en recherchant avec son salarié des solutions techniques aux difficultés qu'il signalait, ni en l'invitant à prendre psychologiquement ses distances avec le fonctionnement qu'elle lui imposait en ne remédiant pas à celles-ci. Par un courrier du 10 avril 2011 Thierry X... lance une nouvelle alerte quant aux risques techniques et commerciaux encourus par l'entreprise " mes inquiétudes concernent les risques techniques et commerciaux que nous encourons...", il évoque une gestion difficile et dans l'urgence, une désorganisation des services, relevant un défaut de conception d'un produit dans des termes qui illustrent l'engagement professionnel qui était le sien pour la bonne marche de l'entreprise :" il est de ma responsabilité de vous alerter sur les risques encourus ...je veux attirer votre attention sur la dangerosité de la situation actuelle et les responsabilités qui sont les nôtres face à des fuites de gaz..." ; là encore la société Chaffoteaux ne justifie d'aucune réponse, ni d'ordre technique, ni d'ordre humain, si ce n'est un changement d'affectation du salarié qui, aux termes d'un avenant du 19 décembre 2011 se voit confier le poste directeur régional Centre Sud Est ; le rapprochement avec une note du 5 janvier 2012 conduit à considérer que ce poste résulterait de la fusion de deux autres puisque deux salariés quittent la société concomitamment. Alertée ainsi qu'il vient d'être relevé, par le salarié sur un comportement professionnelle qui démontrait que Thierry X... ne prenait plus aucun recul quant aux préoccupations professionnelles que lui donnaient ses responsabilités en son sein, et sans lui proposer aucun entretien individuel, tel que prévu par l'accord collectif sur lequel reposait la convention de forfait, ni aucun accompagnement, la société Chaffoteaux lui adresse le 26 janvier 2012 une alerte sur les résultats de sa région, l'invitant à lui présenter ses analyses et ses propositions d'action. Il en ressort que par l'absence absolue de prise en compte de la manière dont le salarié relayait ses inquiétudes et la pression qu'elle faisait au contraire peser sur lui sans se préoccuper des répercutions de celle-ci sur son fonctionnement psychologique, la société Chaffoteaux s'est livrée auprès de Thierry X... à des agissements répétés de harcèlement moral qui a provoqué un premier arrêt de travail du 6 février 2012, pour dépression, suivi de nombreux autres pour le même motif, la maladie ayant été classée maladie professionnelle » ;
ET AUX MOTIFS QUE « d'où il se déduit que l'inaptitude déclarée par le médecin du travail trouve son origine dans ce harcèlement moral et que le licenciement fondé sur ce motif doit être déclaré nul » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en prononçant la nullité du licenciement de Monsieur X... cependant que dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience (conclusions d'appel du salarié p. 41 dernier § et p. 42 § 1), ce dernier ne sollicitait que le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et non la nullité dudit licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dans ses écritures d'appel et lors de l'audience le salarié sollicitait la condamnation de la société CHAFFOTEAUX pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en prononçant d'office la nullité du licenciement, sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce point et sans permettre à la société exposante d'apporter des observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que les agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour déduire le harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'emploi de Monsieur X... comportait d'importantes responsabilités, que la société lui fixait des objectifs à atteindre et qu'elle n'avait pas répondu à trois courriers du salarié dans lesquels ce dernier alertait sa hiérarchie sur son importante charge de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser des comportements répétés de l'employeur de nature à engendrer une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour prononcer la nullité du licenciement la cour d'appel a retenu que « l'inaptitude déclarée par le médecin du travail trouve son origine dans ce harcèlement moral » ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt retenant le harcèlement moral du salarié, entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif prononçant la nullité du licenciement ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant que « l'inaptitude déclarée par le médecin du travail trouve son origine dans ce harcèlement moral », sans motiver sa décision sur ce point, ni préciser sur quelle pièce elle s'était fondée pour aboutir à cette affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « il ressort du libellé de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail concernant un secteur géographique mondial porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler et doit être déclarée nulle ; en l'état des éléments de préjudice apportés au débat par Thierry X... il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000, 00 euros, dont le montant est de nature à réparer intégralement le préjudice subi » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon la clause de non-concurrence stipulée à l'article 9 du contrat de travail de Monsieur X... « en cas de départ de l'entreprise pour quelque raison que ce soit, Monsieur Thierry X... s'interdit, pendant une durée de six mois renouvelable au plus une fois, à compter de la cessation des fonctions, de collaborer en France, ou de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concevant, fabriquant ou distribuant des produits susceptibles de concurrencer ceux de la société ou de l'une des filiales du Groupe auquel elle appartient » ; que cette clause de non-concurrence avait ainsi pour périmètre géographique la France ; qu'en décidant au contraire, pour juger la clause abusive, qu'elle concernait un « secteur géographique mondial », la cour d'appel a dénaturé la clause de non-concurrence stipulée à l'article 9 de l'avenant au contrat de travail du 19 décembre 2011 de Monsieur X... en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts au motif que le salarié a subi un préjudice nécessaire ; qu'en se bornant à retenir que la clause de non-concurrence était entachée de nullité pour accorder au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €, sans préciser en quoi la nullité de cette clause aurait causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX à payer à Monsieur X... les sommes de 9.391,69 € avec congés payés y afférents à titre de rappel de primes d'objectifs, de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 9.336 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel des primes d'objectif, Thierry X... expose que la société Chaffoteaux a retenu sur le solde de tout compte, ce que ne conteste pas ce dernier, le montant, des primes d'objectif dues pour les mois de février à août 2013 ; s'il apparaît que le salarié n'ayant pas exercé son activité professionnelle pendant cette période, n'a pas justifié avoir atteint les objectifs ouvrant droit à la perception de cette prime, il convient de relever que l'employeur en est responsable qui par son comportement a provoqué la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ; en conséquence, et dès lors qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie que cette prime était versée chaque mois, les primes sont dues pour les mois considérés, à hauteur de la somme de 9 391, 69 euros avec congés payés y afférents » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, les souffrances occasionnées à Thierry X... par le comportement de la société Chaffoteaux telles qu'elles ressortent des éléments de nature médicale produits au débat seront intégralement réparées par l'allocation de la somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ».
ET AUX MOTIFS QU' «en n'apportant pas au salarié l'attention qu'imposaient son statut de travailleur au forfait et les alertes qu'il a adressées et qui illustraient une perte de distance par rapport aux intérêts de l'entreprise l'employeur a manqué à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé mentale des salariés de l'entreprise ; le préjudice ainsi occasionné par ce manquement sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 9 336, 00 euros. Le défaut d'organisation d'un entretien annuel a quant à lui été sanctionné par la privation d'effet de la convention de forfait ; le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui consécutif aux autres manquements au soutien de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, qui sera donc rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt, sur le fondement du deuxième moyen de cassation, retenant le harcèlement moral du salarié, entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif critiqué dans le présent moyen par lesquels la cour d'appel a condamné la société au paiement de divers sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral reproché à la société CHAFFOTEAUX ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié ne peut pas cumuler plusieurs indemnités réparant le même préjudice ; qu'en condamnant respectivement la société CHAFFOTEAUX au paiement des sommes de 50.000 € pour harcèlement moral et de 9.336 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sur le fondement du même préjudice engendré au salarié, à savoir « les souffrances occasionnées à Thierry X... par le comportement de la société », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en accordant à Monsieur X... la somme de 9.336 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, sans préciser la nature du préjudice subi à ce titre par le salarié, ni indiquer en quoi il serait distinct de celui engendré par le harcèlement moral reproché à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.