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16/05/2018 | FRANCE | N°16-24.591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 16-24.591


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10256 F

Pourvoi n° K 16-24.591







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :<

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Vu le pourvoi formé par Mme Georgia X..., divorcée Z... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litig...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° K 16-24.591

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Georgia X..., divorcée Z... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Labo moderne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Georgia X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Alain X... et de la société Labo moderne ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Georgia X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Alain X... et à la société Labo moderne la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Georgia X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Georgia X..., divorcée Z... , de sa demande tendant à voir juger que Monsieur Alain X... avait, lors de l'assemblée générale de la Société LABO MODERNE du 17 mars 2014, commis un abus de majorité et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à le voir condamné à lui payer la somme de 256.444 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le jugement dont appel a considéré que M. X..., associé majoritaire, avait commis un abus de majorité en ne faisant distribuer par la société que 80.000 euros de dividendes sur les 331.011 euros demandés, alors que le seul investissement prévisionnel présentant un caractère objectif était le financement du futur catalogue estimé à 300.000 euros, que le chiffre d'affaires était en hausse, que les résultats étaient régulièrement bénéficiaires, la société disposant par ailleurs d'une trésorerie de 661.797 euros, et que la politique de distribution modeste n'était pas justifiée par l'intérêt social mais par la volonté de nuire à Mme X... ; que M. X... et le Laboratoire Moderne critiquent cette analyse et contestent tout abus de majorité, faisant valoir, d'une part, que l'affectation des résultats n'est pas contraire à l'intérêt social, rappelant que des dividendes ont été distribués au titre des exercices 2010 à 2014, que la constitution de réserves est indispensable pour remédier à la mauvaise gestion antérieure de M. Rodolphe X..., pour éditer le nouveau catalogue papier et financer le futur déménagement de la société dans des locaux plus appropriés à son développement, d'autre part, que l'affectation des bénéfices à la réserve ne favorise aucunement l'associé majoritaire, les réserves profitant à la société et donc à l'ensemble des associés ; que tandis que Mme Georgia X... soutient le caractère fallacieux des arguments invoqués lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014 pour mettre en réserve la somme de 253.011 euros, contestant la réalité des investissements depuis 2011 et la nécessité de nouvelles réserves pour le catalogue compte tenu des montants déjà provisionnés à cet effet et la volonté de M. X... de la priver des seules ressources dont elle dispose ; que l'assemblée générale du 17 mars 2014, convoquée en exécution du jugement du 16 janvier 2014, a décidé à la majorité d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2012, s'élevant à 333.011 euros :
- distribution de dividendes: 80.000 euros,
- dotation des réserves ordinaires 253.011 euros ;
que l'abus de majorité nécessite d'établir l'existence d'une décision contraire à l'intérêt social, prise dans le but de favoriser l'associé majoritaire au détriment du minoritaire ; que Mme X... expose que la motivation du jugement du 16 janvier 2014 ne laisse aucun doute sur le fait que le montant à distribuer ne pouvait être moindre que le résultat de l'exercice 2012 de sorte qu'en limitant la distribution de dividendes à 80.000 euros, le gérant associé majoritaire n'a pas exécuté loyalement cette décision définitive et a nécessairement commis un abus de majorité ; que cependant, le jugement, après avoir considéré que le Laboratoire Moderne avait contrevenu aux dispositions de l'article 1832 du Code civil en privant ses associés d'une juste répartition des bénéfices entre 2008 et 2012 et annulé la résolution concernant la mise en réserve des bénéfices de l'exercice 2012, a seulement ordonné la tenue d'une nouvelle assemblée générale pour "statuer à nouveau sur l'affectation des résultats de 2012, et éventuellement sur les réserves", sans décider ni que les bénéfices de l'exercice considéré devaient être intégralement distribués, ni même fixé un quelconque plancher de dividendes, cette décision revenant aux associés, le tribunal ne sanctionnant un éventuel abus de majorité que par l'annulation d'une résolution litigieuse et par l'octroi de dommages et intérêts ; [
] que par conséquent, M. X... ayant convoqué une nouvelle assemblée générale qui a décidé d'une distribution de dividendes au titre de l'exercice 2012, l'inexécution du jugement du 16 janvier 2014 n'est pas caractérisée ; que l'affectation des bénéfices de l'exercice 2012 telle que votée le 17 mars 2014, correspond aux propositions du rapport de gestion de M. X..., qui rappelait la nécessité pour la société de conserver des ressources propres très importantes pour assurer sa pérennité, pour permettre de financer le coût du catalogue de l'ordre de 300 000 euros, le coût de réalisation du précédent ayant été de 265.000 euros en 2011, et des perspectives de déménagement de la société, Mme X... ayant quant à elle demandé la distribution a minima de l'intégralité du résultat de l'exercice 2012, soit 333.011 euros ; que des pièces au débat, il ressort depuis 2010 les distributions de dividendes suivantes :
- exercice 2010 : 11.787 euros,
- exercice 2011 : 28.200 euros,
- exercice 2012 : 80.000 euros,
- exercice 2013 : 67.000 euros,
- exercice 2014 : 100.000 euros ;
que s'agissant des réserves à constituer dans la perspective d'un déménagement du Laboratoire Moderne dont le coût est évalué à 600.000 euros par le gérant, Mme X... soutient qu'il s'agit d'une justification a posteriori, qui n'a aucune réalité et qu'elle n'a pas demandé à ce que le Laboratoire Moderne quitte les locaux donnés à bail par les deux Sci dans lesquelles elle est associée ; qu'il résulte cependant des pièces au débat que la perspective d'un déménagement n'est pas nouvelle, qu'elle était déjà clairement évoquée dans le premier rapport de gestion de l'exercice 2012 établi en vue de l'assemblée générale du 28 juin 2013, le gérant y exposant qu'il parait raisonnable pour la société d'envisager de quitter les locaux au regard du harcèlement dont elle est l'objet de la part de Mme X... et notamment au vu des procédures engagées à l'occasion du renouvellement des baux pour voir augmenter les loyers de plus de 37% ; que si Mme X... ne souhaite plus le déménagement de la société, elle a bien, dès 2009, émis le souhait de voir libérer les locaux, reprochant à son frère de ne pas prendre le temps de s'occuper de cette question et elle a d'ailleurs admis lors de l'assemblée générale du 17 mars 2014 avoir changé d'avis à ce sujet ; que ce projet de déménagement s'est nourri du contentieux qui a opposé, courant 2012 et 2013, M. et Mme X... à l'occasion du renouvellement des baux consentis par les deux Sci familiales et qui a nécessité la désignation d'un mandataire ad hoc pour négocier les conditions d'un renouvellement des baux ; que le renouvellement des baux en date du 9 décembre 2013 et l'actuel maintien dans les lieux du Laboratoire Moderne ne suffisent pas à établir que le projet de déménagement est dépassé, les parties ayant en effet convenu d'une modification importante des conditions antérieures des baux, en ce que le preneur par dérogation à l'article L 145-4 du Code de commerce, a désormais la faculté de donner congé à tout moment moyennant un préavis de six mois, M. X... ayant insisté sur la nécessité d'une telle modification dans un courrier adressé à sa soeur le 19 septembre 2013 en invoquant le projet de déménagement ; que ce projet de déménagement pouvant, outre la volonté du Laboratoire Moderne de ne plus souhaiter dépendre de baux consentis par des associés ne s'entendant pas, s'inscrire comme le soutient M. X..., également s'inscrire dans une perspective de modernisation de son installation et de nouveau développement ; qu'a d'ailleurs été évoqué lors de l'assemblée générale de la Sci [...] du 26 juin 2015, même si la résolution a été rejetée, le mandat à donner au gérant pour étudier toute possibilité d'affectation des futurs locaux en prévision de la vacance des locaux dans un délai de 8 à 12 mois ; qu'ainsi, quand bien même le départ du Laboratoire Moderne n'est pas d'actualité immédiate, il n'est pas avéré que la perspective d'un déménagement est à ce stade dénuée de réalité et de sérieux, un tel projet nécessitant du temps et représentant un coût financier important qui suppose des mises en réserve et donc une distribution raisonnée des dividendes le temps de sa préparation ; que c'est donc à tort que le Tribunal a considéré que le seul investissement prévisionnel présentant un caractère objectif était le financement du futur catalogue ; qu'il est constant par ailleurs que le Laboratoire Moderne édite périodiquement un catalogue ; que le dernier catalogue ayant été élaboré en 2011 et cette édition représentant un coût de l'ordre de 300.000 euros, il n'est pas contraire à l'intérêt social d'anticiper la future édition en constituant les réserves nécessaires ; qu'en l'état de ces projets, il n'est pas suffisamment établi que la politique de distribution conduite par l'associé majoritaire, en dépit d'une trésorerie confortable et des bons résultats de la société, soit contraire à l'intérêt du Laboratoire Moderne, étant surabondamment relevé que la société, après l'assemblée générale du 17 mars 2014 a voté d'autres distributions au titre des exercices 2013 et 2014 ; qu'en outre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette politique de distribution limitée des dividendes ne suffit pas à démontrer la volonté de M. X... de nuire à l'associée minoritaire en cherchant à l'asphyxier financièrement, sa pratique étant à rapprocher des responsabilités qu'il assume au sein du Laboratoire Moderne ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision prise par l'associé majoritaire de distribuer 80.000 euros de dividendes sur un résultat de 333.011 euros au titre de l'exercice 2012 est contraire à l'intérêt social, ni que cette décision procède de la volonté d'avantager M. X... au détriment de sa soeur, étant observé que les parts qu'elle détient dans la société bénéficient tout comme celles appartenant à M. X... de la situation financière solide de la société ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. X... a commis un abus de majorité pour n'avoir fait distribuer que 80.000 euros de dividendes, Mme X... étant déboutée de sa demande de ce chef ; que l'abus de majorité n'ayant pas été caractérisé, Mme X... sera par voie de conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que le jugement définitif du Tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2014 a décidé que Monsieur X... avait commis un abus de majorité en refusant de distribuer sous forme de dividendes le résultat réalisé en 2012, soit la somme de 333.011 euros, dès lors qu'au terme de cet exercice, le 31 décembre 2012, la Société LABO MODERNE avait de faibles dettes bancaires d'un montant de 18.701 euros, des capitaux propres à hauteur de 1.009.113 euros pour 143.302 euros de capital social et 661.797 euros de trésorerie ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... n'avait commis aucun abus de majorité en refusant de distribuer le résultat de la Société LABO MODERNE au titre de l'exercice 2012, soit la somme de 333.011 euros, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 janvier 2014, a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 1382, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1832 et 1833 du même code ;

2°) ALORS QUE la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité et engage la responsabilité de ses auteurs ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le projet de déménagement de la Société LABO MODERNE n'était pas dépassé ni dénué de réalité et de sérieux et constituait un investissement prévisionnel présentant un caractère objectif, que cette dernière avait la faculté de donner congé au bailleur à tout moment moyennant un préavis de six mois, que ce projet pouvait s'inscrire dans une perspective de modernisation et que lors de l'assemblée générale du bailleur du juin 2015 avait été évoquée la question de donner mandat au gérant pour étudier les possibilités d'affectation des locaux en prévision de leur vacance dans un délai de huit à douze mois, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir la réalité d'une telle dépense, en ce que la Société LABO MODERNE se serait effectivement engagée à déménager dans un avenir prévisible, ce dont il résultait que la décision de mettre en réserve la somme de 253.011 euros sur un résultat de 333.011 euros réalisé en 2012 ne répondait pas à l'intérêt social et avait été prise par Monsieur X..., actionnaire majoritaire, au détriment de Madame Z... , actionnaire minoritaire, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1832 et 1833 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité et engage la responsabilité de ses auteurs ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur X... n'avait pas commis d'abus de majorité, qu'il était constant que la Société LABO MODERNE éditait périodiquement un catalogue et que cette édition représentait un coût de l'ordre de 300.000 euros, pour en déduire qu'il n'était pas contraire à l'intérêt social d'anticiper la future édition en constituant les réserves nécessaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société LABO MODERNE disposait d'ores et déjà des fonds nécessaire à la réalisation d'un futur catalogue, dès lors que dès l'année 2011, Monsieur X... avait provisionné une somme de 200.000 euros en prévision d'une telle dépense et, ainsi qu'il résultait des constatations du Tribunal de commerce de Paris dans son jugement définitif du 16 janvier 2014, qu'au 31 décembre 2012, la Société LABO MODERNE avait de faibles dettes bancaires pour un montant de 18.701 euros, des capitaux propres à hauteur de 1.009.113 euros pour 143.302 euros de capital social et 661.797 euros de trésorerie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1832 et 1833 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité et engage la responsabilité de ses auteurs ; que la qualification d'abus de majorité ne requiert pas la volonté des membres de la majorité de nuire aux membres de la minorité ; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait pas commis d'abus de majorité, motif pris que la politique de distribution limitée des dividendes ne suffisait pas à démontrer sa volonté de nuire à l'associé minoritaire, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 1382, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1832 et 1833 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.591
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°16-24.591, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.591
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