SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10656 F
Pourvoi n° W 16-24.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société RP Med, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...] Tampon,
2°/ à la société Sepropharm international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel , avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot , avocat de la société RP Med, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société RP Med du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sepropharm international ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RP Med aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RP Med à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot , avocat aux Conseils, pour la société RP Med.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la stipulation d'une période d'essai dans le contrat de travail de Mme X... était irrégulière, d'AVOIR dit que la rupture est intervenue en dehors de la période d'essai, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... par la société RP Med est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société RP Med à payer à Mme X... les sommes de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice distinct, de 10.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.050 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE, sur le transfert du contrat de travail de Mme X... à la société RP Med, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'un transfert d'une telle entité se réalise si les moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 1er janvier 2010 entre la société Sepropharm et Mme X... précise que celle-ci a pour mission de visiter, sur son secteur, toute personne utile au développement des ventes des produits dont la société Sepropharm s'est vu confier la promotion par les Laboratoires Takeda ; que néanmoins, la société Sepropharm se réserve le droit de confier à Mme X... la promotion de laboratoires autres que les Laboratoires Takeda ; qu'il résulte cependant de l'ensemble des attestations de praticiens médicaux versés aux débats que du 1er janvier 2007 au mois de juillet 2011, Mme X... assurait quasi exclusivement la promotion des produits du laboratoire Takeda ; qu'à compter du 4 juillet 2011, le laboratoire Takeda a décidé de cesser sa collaboration avec la société Sepropharm et de transférer la commercialisation de ses produits à la société RP Med ; que dans ce contexte, Mme X... a présenté sa démission à la société Sepropharm le 29 avril 2011 pour être réembauchée le lendemain par la société RP Med, aux mêmes conditions que chez son précédent employeur ; que rien ne permet en l'espèce de considérer que la perte de la promotion des produits des Laboratoires Takeda qui a décidé de confier cette mission à la société RP Med, qui est comme Sepropharm, une société prestataire devait être accompagné par le transfert, à son profit, d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, nécessaires à la poursuite de l'activité transférée ; que le simple transfert de deux salariés, dont la mission reste de promouvoir les produits commercialisés par les Laboratoires Takeda, n'emporte pas, en l'absence d'éléments actifs corporels ou incorporels significatifs d'une entité économique autonome, transfert des contrats de travail à la société RP Med ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Mme X... n'a pas fait l'objet d'un transfert à la société RP Med ; que, sur la rupture en période d'essai, selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; qu'il s'évince des mails et courriers versés aux débats que l'embauche de Mme X... par RP Med est intervenue à la demande du responsable export des Laboratoires Takeda, et qu'elle a été présentée à la salariée comme un transfert ; que, ce faisant, Mme X... a donné sa démission de la société Sepropharm, pour être immédiatement embauchée par la société RP Med ; que durant les trois mois pendant lesquels Mme X... a travaillé pour le compte de la société RP Med, ses fonctions ont été identiques à celles qui étaient les siennes au sein de la société Sepropharm ; que dans ces conditions, et eu égard à l'expérience de la salariée et au contexte de son embauche, la stipulation d'une période d'essai était illégale ; que la rupture du contrat de travail, intervenue un jour avant l'expiration de la période d'essai qui ne pouvait valablement être prévue par le contrat, doit être requalifiée en un licenciement, qui, en l'absence de procédure et de motivation, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnisation de la salariée, Mme X... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse par la société RP Med à l'issue de trois mois de présence dans l'entreprise et à l'âge de 58 ans ; qu'elle a droit au paiement d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire brut et aux congés payés y afférents, soit les sommes brutes de 10.500 euros et de 1.050 euros qu'elle réclame, et à des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi qu'en raison des circonstances de la rupture, il y a lieu de fixer à la somme de 8.000 euros ; que compte tenu du contexte de l'embauche de Mme X... et du caractère déloyal de la rupture, s'agissant d'une salariée expérimentée dans le domaine de la visite médicale qui, compte tenu de son âge, n'a que très peu de chances de retrouver un emploi, la salariée justifie d'un préjudice distinct qu'il y a lieu de réparer par la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour dire que la rupture du contrat de travail de Mme X... par la société RP Med, intervenue avant l'expiration de la période d'essai, devait être requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur l'illégitimité de la stipulation prévoyant cette période d'essai ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré du caractère illégitime de cette stipulation contractuelle sans provoquer préalablement les explications contradictoires des parties qui avaient uniquement discuté du caractère abusif de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai de nature à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; que tout en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait jugé que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas fait l'objet d'un transfert à la société RP Med, la cour d'appel qui a cependant déclaré constitutif d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue avant l'expiration de la période d'essai, motif pris de ce que le contrat de travail de Mme X... avait en réalité été transféré ce qui conférait un caractère illégitime à la prévision contractuelle d'une période d'essai, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et conclusions, au regard des articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail qu'elle a ainsi violés.