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16/05/2018 | FRANCE | N°16-22.037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 16-22.037


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10638 F

Pourvoi n° J 16-22.037







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociétÃ

© André Forest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant ...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10638 F

Pourvoi n° J 16-22.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société André Forest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Jan-Charles Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société André Forest ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société André Forest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société André Forest.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, constatant l'absence de faute grave ou lourde pouvant être reprochée à M. Y... dans l'exécution de son contrat de travail, de nature à justifier la rupture de son préavis, condamné la société André Forest Sarl à lui verser les sommes de 795,66 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 79,56 € au titre des congés payés afférents, de 2 784,81 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de 278,48 € au titre des congés payés afférents, de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail en cours de préavis et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur le caractère abusif de la rupture du préavis par l'employeur : pour être fondée, la rupture de ce préavis doit nécessairement reposer soit sur une faute grave, soit sur une faute lourde commise par le salarié concerné ; qu'en effet, la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, tandis que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que ne pouvant priver un salarié de son préavis, une simple faute, c'est-à-dire une faute ni grave ni lourde, ne saurait fonder une telle rupture même si elle aurait pu, le cas échéant et dans un autre contexte, être de nature à motiver un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société André Forest, au soutien de sa décision de rompre par anticipation la période de préavis de M. Y..., invoque une faute lourde de ce dernier consistant, au terme de la lettre du 4 septembre 2008 précitée, qui fixe les limites du litige, dans le fait d'avoir organisé avec deux autres commerciaux de l'entreprise, Philippe B... et Stéphane A..., les préparatifs d'une activité concurrente de la sienne, voire même d'avoir développé une telle activité notamment au profit de son principal concurrent, la société espagnole Manuart ; qu'elle considère que cette faute résulte du fait : - de s'être, le mardi 17 juin 2008, rendu au frais de l'employeur en Espagne avec deux autres commerciaux de l'entreprise, Philippe B... et Stéphane A..., pour y rencontrer les dirigeants de la société Manuart, premier concurrent de la société André Forest, ce que celle-ci considère comme un comportement déloyal à son égard, - d'avoir tenté de cacher ce déplacement en établissant de faux rapports de visite, dans la mesure où le trajet entre Le Boulou, localité des Pyrénées orientales où il a passé la nuit, et Vichy, Roanne et Feurs, localités de l'Allier et de la Loire où il dit avoir visité des clients, nécessiterait selon l'employeur plus de 8 heures, rendant ainsi impossibles les visites alléguées, - et d'avoir, en concertation avec ses deux collègues, ourdi un plan destiné à lui nuire par une désorganisation réfléchie et intentionnelle de toute l'activité commerciale de l'entreprise ; que M. Y... ne conteste pas s'être effectivement rendu en juin 2008 dans les Pyrénées-Orientales et y avoir rencontré pour un repas à proximité de la frontière franco-espagnole les cadres dirigeants de l'entreprise Manuart figurant sur les photographies retrouvées par l'employeur dans l'ordinateur portable de Philippe B... ; qu'il convient de relever que la date précise de prise de ces photos ne résulte pas des pièces versées aux débats, l'examen non contradictoire de l'ordinateur où elles ont été retrouvées permettant tout au plus de savoir qu'elles se trouvaient dans un dossier créé le 17 juin 2008 par l'utilisateur de l'ordinateur ; que M. Y... estime à juste titre que cette rencontre ne peut être en elle-même considérée comme violant l'obligation de loyauté envers la société André Forest que lui imposait son contrat de travail, son employeur ne pouvant lui interdire d'entretenir de bonnes relations avec des collègues, même travaillant pour d'autres concurrents, dès lors qu'il n'est par ailleurs aucunement établi que M. Y... se soit livré à une quelconque activité concurrente de celle de son entreprise ou ait communiqué aux représentants de la société Manuart une quelconque information confidentielle au détriment de la société André Forest ; que celle-ci procède en effet ici par pure affirmation mais ne rapporte aucune preuve de la collusion frauduleuse qu'elle allègue, étant rappelé que seul Philippe B... a été ultérieurement embauché par la société Manuart, à la différence de M. Y... et de Stéphane A... ; que cette absence d'activité concurrente exercée par M. Y... est d'ailleurs démontrée par le fait que la société André Forest n'a absolument pas contesté être redevable envers ce salarié de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence pendant l'année qui a suivi la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs la société André Forest ne démontre aucunement la collusion entre ses trois commerciaux ni leur intention commune de lui nuire en la désorganisant, cette preuve ne pouvant bien évidemment résulter du seul fait que ces trois VRP aient décidé au même moment de quitter l'entreprise en se plaignant des conditions de travail qu'ils y subissaient et de la baisse de l'activité commerciale de l'entreprise ; que par ailleurs, il n'est aucunement démontré que M. Y... ait établi de faux rapports de visite pour son activité professionnelle du mardi 17 juin 2008 ; qu'en effet, à supposer même que ce salarié ait passé la nuit du 16 au 17 juin 2008 au Boulou (66), comme le laisse présumer le règlement d'une somme de 66 € ce jour-là à un hôtel de cette localité au moyen de la carte bancaire que lui avait confiée l'employeur pour régler ses frais professionnels, il y a lieu de relever que le trajet par autoroute entre Le Boulou et Vichy ne dépasse pas 510 km et 5h30 ; que ce salarié était donc largement en mesure de faire ce trajet dans la matinée et de se présenter chez son client vichyssois en fin de matinée ou en tout début d'après-midi, puis plus tard dans la journée chez ses clients de Roanne et de Feurs ; qu'ainsi, le seul manquement à ses obligations qui apparaisse être constitué à ce jour consiste dans le fait pour M. Y... d'avoir payé avec sa carte professionnelle une somme de 66 € au bénéfice d'un établissement hôtelier du Boulou où il a séjourné une nuit pour un motif qui ne pouvait être professionnel, cette localité n'étant pas dans son secteur géographique ; que ce manquement ne saurait bien évidemment constituer ni une faute lourde, ni une faute grave à la charge de ce salarié ; qu'il en résulte que c'est à tort que l'employeur a estimé pouvoir rompre unilatéralement le contrat de travail le liant à M. Y... durant l'exécution par ce dernier de son préavis consécutif à sa démission le 4 juillet 2008 ; (
) qu'il est incontestable que la rupture abusive de son contrat de travail en cours d'exécution de préavis par la société André Forest et surtout l'accusation de faute lourde mettant indûment en cause son honnêteté et sa loyauté envers l'employeur après plus de 12 ans d'activité pour celui-ci ont causé à M. Y... un préjudice moral dont la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer la réparation à la somme de 3000 € ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il n'était pas contesté par le salarié qu'il avait effectué en juin 2008, quelques semaines avant de démissionner, un déplacement de deux jours en Espagne pour y rencontrer, avec deux collègues de l'entreprise, les représentants d'une société concurrente et que ce déplacement s'était réalisé aux frais de la société André Forest puisque le salarié avait payé avec sa carte professionnelle une somme de 66 € au bénéfice d'un établissement hôtelier du Boulou situé hors de son secteur géographique ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel comportement ne constituait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté justifiant la rupture anticipée de son préavis, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1234-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que M. Y... avait utilisé la carte bancaire mise à sa disposition par la société pour régler une nuit d'hôtel dans une commune qui ne se trouvait pas dans son secteur géographique et ce, pour des raisons non professionnelles ; qu'en se bornant à retenir que ce manquement n'était pas constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier la rupture anticipée du préavis, sans rechercher si la nuit d'hôtel que M. Y... avait ainsi fait payer à la société André Forest n'était pas motivée par le fait qu'il avait rencontré, en cachette de cette dernière, les représentants d'une société concurrente, de sorte que ces frais injustifiés ajoutés à la manoeuvre du salarié étaient gravement fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QU'il ressortait du rapport de visite établi pour la période du 16 juin au 20 juin 2008 que le salarié avait sciemment omis de mentionner la nuit passée hors de son secteur géographique, sur la commune de Le Boulou et qu'il s'était contenté de mentionner pour la journée du 17 juin les clients rencontrés, sans mentionner son activité du 16 juin ; qu'il avait ainsi intentionnellement dissimulé une information déterminante pour son employeur, dissimulation qui ne pouvait être tolérée dans le cadre d'une exécution loyale des relations contractuelles ; qu'en affirmant néanmoins, pour exclure l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du préavis, qu'il n'aurait pas été démontré que M. Y... aurait établi de faux rapports de visite pour son activité professionnelle du mardi 17 juin, quand il était constant qu'il n'y avait pas mentionné toutes les informations relatives à son activité, la cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.037
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°16-22.037, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.037
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