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16/05/2018 | FRANCE | N°16-21094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-21094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 690 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé par la société G'Froid à compter du 3 août 2010 en qualité de technicien d'intervention, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 13 janvier 2013 et saisi la juridiction prud'homale le 11 avril 2013 ; que, par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte d

e rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 690 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé par la société G'Froid à compter du 3 août 2010 en qualité de technicien d'intervention, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 13 janvier 2013 et saisi la juridiction prud'homale le 11 avril 2013 ; que, par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement de diverses sommes ; que la société G'Froid a interjeté appel de la décision le 21 novembre 2014 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme hors délai l'appel interjeté par la société contre le jugement et dire que la notification était régulière, la cour d'appel, qui a préalablement constaté que l'adresse à laquelle la notification a été envoyée n'était pas celle du lieu du siège social de la société G'Froid mais une boîte postale correspondant à l'adresse de son ancien siège social, a retenu que la société ne justifiait pas avoir résilié la boîte postale correspondant à l'adresse de l'ancien siège social et que le gérant de la société avait relevé le contenu de cette boîte postale avant l'audience, ce qui prouvait qu'il avait continué de le faire par la suite ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants de nature à écarter l'exigence de notifier le jugement au lieu du siège social ou d'un établissement de la société, d'une part, et sans rechercher si la notification a été faite à une personne qui était habilitée à recevoir cet acte, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société G'Froid

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme hors délai l'appel interjeté par la société G'Froid contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 16 septembre 2014 et dit que le jugement reprenait son plein et entier effet ;

AUX MOTIFS QU'il est constant et non contesté que la société G'Froid a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté appel le 21 novembre 2014 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers rendu le 16 septembre 2014 ; que s'il est constant que le siège social de la société G'Froid a été transféré de la [...] à la zone industrielle de [...]

[...], par délibération en date du 15 juin 2013, force est de constater que son gérant, Monsieur B..., s'est régulièrement présenté à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes, le 22 avril 2014, soit plus de dix mois après le changement de siège social, démontrant ainsi le fait que la société continuait à relever sa boîte postale 2 à Elbeuf portée sur la lettre de notification du jugement précité, reçue par son destinataire le 25 septembre 2014, étant au surplus observé qu'il appartenait à cette société de prendre toutes mesures utiles pour informer tant la partie adverse que le greffe de la juridiction de son changement d'adresse, ce qu'elle ne démontre pas ; que la société G'Froid contrairement à ses allégations, ne justifie pas avoir résilié sa boite postale à la date de la notification du jugement, étant observé qu'elle ne peut sérieusement soutenir que seuls les gérants avaient qualité pour retirer la lettre de notification à défaut du moindre élément de preuve le confirmant ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de procéder à une vérification d'écriture, étant observé qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'il s'en déduit qu'en interjetant appel le 21 novembre 2014, la société G'Froid a agi hors délai ;

1/ ALORS QU'à peine de nullité, la notification du jugement destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, lequel est en principe celui de son siège social tel qu'il figure au registre du commerce, ou, à défaut, en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'adresse à laquelle la notification a été envoyée n'était pas celle du lieu du siège social de la société G'Froid, mais une boîte postale correspondant à l'adresse de son ancien siège social ; que pour juger néanmoins que la notification était régulière, la cour d'appel a retenu que la société ne justifiait pas avoir résilié la boîte postale correspondant à l'adresse de l'ancien siège social et que le gérant de la société avait relevé le contenu de cette boîte postale avant l'audience, ce qui prouvait qu'il avait continué de le faire par la suite ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 690 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail ;

2/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en affirmant péremptoirement que la société G'Froid avait continué de relever sa boîte postale postérieurement à sa convocation à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, en outre, QUE la circonstance qu'une partie n'ait pas avisé le greffe de son changement de domicile n'a pas pour effet de rendre régulière la notification effectuée à une adresse qui n'est pas l'une de celles prévues par l'article 690 du code de procédure civile ; qu'en jugeant régulière la notification effectuée à une adresse qui n'était pas celle du siège social de la société mais une boîte postale, faute pour la société G'Froid d'avoir informé le greffe de la juridiction de son changement d'adresse, la cour d'appel a violé les articles 690 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail ;

4/ ALORS, à tout le moins, QUE ce n'est que lorsqu'elle a provoqué la notification du jugement à une autre adresse que celle de son siège social qu'une partie n'est pas fondée à s'en prévaloir pour invoquer l'irrégularité de la notification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de communication de sa nouvelle adresse au greffe de la juridiction procédait d'une manoeuvre dilatoire de la société G'Froid, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 690 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail ;

5/ ALORS, en outre, QUE lorsque la notification du jugement n'est pas faite au lieu de l'établissement de la personne morale, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la représenter ; qu'en jugeant qu'une personne autre que les représentants de la personne morale pouvait avoir qualité pour retirer la lettre de notification du jugement, de sorte qu'à défaut de démontrer que seuls les gérants de la société G'Froid avaient qualité pour le faire, la notification réceptionnée par une personne non identifiée était régulière, la cour d'appel a violé les articles 690 du code de procédure civile et R. 1454-26 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21094
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°16-21094


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21094
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