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16/05/2018 | FRANCE | N°16-20691;16-20692;16-20693;16-20694;16-20695;16-20696;16-20697;16-20698;16-20699;16-20700;16-20701;16-20702;16-20703;16-20704;16-20705;16-20706;16-20707;16-20708;16-20709;16-20710;16-20711;16-20712;16-20713;16-20714;16-20715;16-20716;16-20717;16-20718;16-20719;16-20720;16-20721;16-20722;16-20723;16-20724;16-20725;16-20726;16-20727;16-20728;16-20729

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20691 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-20.691 à N 16-20.729 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 24 mai 2016), que M. Y... et trente-huit autres salariés ont été engagés en qualité de caristes par la société ND Logistics, devenue JJ... , laquelle relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens des

pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-20.691 à N 16-20.729 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 24 mai 2016), que M. Y... et trente-huit autres salariés ont été engagés en qualité de caristes par la société ND Logistics, devenue JJ... , laquelle relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens des pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen des pourvois :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à attribuer aux salariés des repos compensateurs au titre du travail de nuit ou, en cas d'inexécution, à leur payer une indemnité compensatrice et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, :

1°/ qu'en se fondant sur le statut de travailleur de nuit des salariés et en leur accordant à ce titre, sur le fondement des articles L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail, des repos compensateurs, ou en cas d'inexécution, une indemnité compensatrice, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que « le salarié appelant déclare renoncer à revendiquer cette qualité de travailleur de nuit », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en déduisant l'application des dispositions légales sur le travail de nuit de la circonstance selon laquelle « la société intimée a, selon les énonciations des bulletins de paie, appliqué certaines dispositions conventionnelles instituées dans l'intérêt des travailleurs de nuit », cependant que l'octroi aux salariés, par décision de l'employeur, d'avantages conventionnels supplémentaires afférents au travail de nuit ne valait pas, au profit des salariés, extension contractuelle du statut légal de travailleur de nuit, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail ;

3°/ que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, selon l'article L. 3122-39 « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que, par application combinée de ces textes, la contrepartie au travail de nuit instaurée par convention ou accord collectif de branche peut prendre la forme de repos compensateur ou de compensation salariale ; que l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier est en conséquence conforme aux dispositions légales d'ordre public en ce qu'il prévoit la compensation du travail de nuit sous forme de majoration salariale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'application combinée de l'article 1er de l'arrêté d'extension du 2 juillet 2002 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier et de l'article R. 3122-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que les dispositions de l'article 3.2 de cet accord relatives à la compensation sous forme de repos du travail de nuit s'appliquent au personnel sédentaire des entreprises de transport routier effectuant deux cent soixante-dix heures de travail de nuit sur une période de référence de douze mois consécutifs ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés
faisaient valoir qu'ils avaient effectivement accompli au moins deux cent soixante-dix heures de travail de nuit dans une période de douze mois consécutifs, et exactement retenu que le procès-verbal de signature du 14 novembre 2001 annexé à l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, lequel prévoit qu'une compensation pécuniaire peut se substituer au repos compensateur, ne pouvait déroger aux dispositions légales qui sont d'ordre public en ce qu'elles ont pour objet la protection de la santé des travailleurs, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, qu'ils avaient droit aux repos compensateurs pour travail de nuit prévus par l'accord du 14 novembre 2001 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société JJ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JJ... à payer aux trente-neuf salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société JJ... , demanderesse aux pourvois n° W 16.20-691 à N 16-20.729

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(au soutien des pourvois n° U 16-20.712, B 16-20.719 et C 16-20.720 concernant les arrêts opposant la société LL... à messieurs T..., AA... et BB...)

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société LL... à attribuer à Messieurs T..., AA... et BB... des repos compensateurs, ou en cas d'inexécution, à leur payer une indemnité compensatrice, et d'AVOIR condamné la société LL... à verser à chacun des salariés des dommages et intérêts, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE (pourvois n° U 16-20.712, B 16-20.719 et C 16-20.720) « sur l'exception de prescription : qu'en application des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, le salarié appelant a saisi la juridiction prud'homale de ses prétentions le 5 décembre 2013 ; qu'il s'en déduit, comme le fait valoir la société intimée au soutien de son exception de prescription, que sont irrecevables les prétentions relatives à la période antérieure au 5 décembre 2008 ; cependant que si le salarié appelant se réfère à des prestations de nuit effectuées antérieurement à cette dernière date, il limite ses prétentions au travail de nuit effectué postérieurement ; qu'en conséquence, les demandes ne sont aucunement atteintes par la prescription » ;

ALORS QU'en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, pour les actions prud'homales engagées après le 14 juin 2013, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour (
) » ; que la cour d'appel a constaté que Messieurs T..., AA... et BB... avaient saisi le conseil de prud'hommes après le 14 juin 2013, de sorte que c'est la prescription triennale prévue par le texte susvisé qui était applicable ; qu'en retenant au contraire que l'action en paiement de leur salaire se prescrivait sur 5 ans de sorte qu'étaient recevables les prétentions relatives à la période postérieure au 5 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur les 39 pourvois n° W 16-20.691 (pilote) à N 16-20.729)

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société LL... à attribuer aux 39 salariés des repos compensateurs, ou en cas d'inexécution, à leur payer une indemnité compensatrice, et d'AVOIR condamné la société LL... à verser à chacun des salariés des dommages et intérêts, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE (W 16-20.691 pilote) « pour s'opposer à la recevabilité des demandes, la société intimée invoque les dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail qui réservent la qualité de travailleur de nuit aux travailleurs qui soit accomplissent, au moins deux fois par semaine et selon un horaire de travail habituel, au moins trois heures de leur temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, soit accomplissent un nombre minimal d'heures de nuit pendant une période de référence fixé par convention ou accord collectif ou, à défaut, au minimum fixé par l'article 3122-38 du même code comme correspondant à 270 heures de travail accomplies dans une période de douze mois consécutives ; que si le salarié appelant déclare renoncer à revendiquer cette qualité de travailleur de nuit, il fait valoir sans être démenti que selon les énonciations des bulletins de paie délivrés par l'employeur, il a effectivement accompli au moins 270 heures de travail de nuit dans une période de douze mois consécutives ; qu'en tout état de cause, dès lors que la société intimée a, selon les énonciations des bulletins de paie, appliqué certaines dispositions conventionnelles instituées dans l'intérêt des travailleurs de nuit et qu'elle a donc nécessairement reconnu au salarié appelant le bénéfice de contreparties du travail accompli la nuit, son exception doit être écartée ; sur le bien-fondé des demandes : que selon l'article L. 3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, au titre de périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale que ces dispositions sont d'ordre public en ce qu'elles ont pour objet la protection de la santé des travailleurs ; Qu'elles imposent de prévoir sous forme de repos compensateur la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; que pour cette contrepartie, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport prévoit en son article 3.1 une prime horaire de 20% s'ajoutant à la rémunération effective d'une part, et en son article 3.2 une compensation sous forme de repos d'une durée égale à 5% du travail nocturne en complément de la compensation pécuniaire d'autre part ; que l'arrêté du 2 juillet 2002 portant extension du protocole d'accord de branche du 14 novembre 2001, qui a introduit l'article 3.2 initialement réservé aux travailleurs accomplissant au moins 50 heures de nuit par mois, a expressément indiqué que la compensation sous forme de repos devait être accordée à tous les personnels sédentaires de nuit ; que la société intimée, qui reconnaît ne pas avoir attribué de repos compensateur et qui soutient y avoir substitué une compensation financière, se prévaut d'un procès verbal d'accord du même jour que l'accord de branche du 14 novembre 2001, selon lequel les partenaires sociaux ont convenu qu'une compensation pécuniaire équivalente pouvait se substituer au repos compensateur et s'ajouter à celle prévue à l'article 3.1 ; Que ce procès-verbal d'accord, qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, ne peut cependant déroger aux dispositions impératives de l'arrêté d'extension du 2 juillet 2002 ; Qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient la société intimée, le protocole d'accord n'a pas été annexé à l'accord du 14 novembre 2001 étendu, mais le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation prévue par la convention collective s'est borné à donner acte de son dépôt ;; Qu'au surplus, le protocole d'accord ne peut déroger à des dispositions légales qui sont d'ordre public en ce qu'elles ont pour objet la protection de la santé des travailleurs ; que la société intimée est dès lors tenue d'attribuer des repos d'une durée égale à 5% du travail nocturne accompli ; que la société intimée fait valoir que le travail nocturne doit être diminué des temps de pause qu'elle affirme avoir été observés ; Qu'elle n'apporte cependant aucun élément au soutien de son assertion ; Que faute pour la société intimée de préciser la durée des pauses qu'elle soutient avoir consenties au salarié appelant, elle est tenue par les énonciations des bulletins de paie qu'elle a délivrés ; qu'en conséquence, le salarié est fondé à obtenir l'attribution des heures de repos compensateurs qu'il réclame exactement en contrepartie des heures de nuit que son employeur a mentionnées comme ayant été accomplies ou, en cas d'inexécution par l'employeur, une indemnité compensatrice desdits repos » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en se fondant sur le statut de travailleur de nuit des salariés et en leur accordant à ce titre, sur le fondement des articles L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail, des repos compensateurs, ou en cas d'inexécution, une indemnité compensatrice, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que « le salarié appelant déclare renoncer à revendiquer cette qualité de travailleur de nuit » (arrêt p. 4 § 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déduisant l'application des dispositions légales sur le travail de nuit de la circonstance selon laquelle « la société intimée a, selon les énonciations des bulletins de paie, appliqué certaines dispositions conventionnelles instituées dans l'intérêt des travailleurs de nuit », cependant que l'octroi aux salariés, par décision de l'employeur, d'avantages conventionnels supplémentaires afférents au travail de nuit ne valait pas, au profit des salariés, extension contractuelle du statut légal de travailleur de nuit, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L. 3122-39 « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que par application combinée de ces textes, la contrepartie au travail de nuit instaurée par convention ou accord collectif de branche peut prendre la forme de repos compensateur ou de compensation salariale ; que l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier est en conséquence conforme aux dispositions légales d'ordre public en ce qu'il prévoit la compensation du travail de nuit sous forme de majoration salariale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) (au soutien des 39 pourvois n°W 16-20.691 (pilote) à N 16-20.729)

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société LL... à verser à chacun des salariés des dommages et intérêts, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE (n° W 16-20.691 (pilote)) « que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir une contrepartie en repos engage sa responsabilité pour le préjudice que le salarié appelant a subi en étant privé des temps de repos qui auraient dû lui être reconnus au fur et à mesure de l'exécution du travail de nuit ; Que ce préjudice existe nécessairement, même si le salarié appelant a perçu des montants que l'employeur a présentés comme des compensations financières substitutives, qu'il ne s'est pas opposé au travail de nuit qui lui a été demandé, et qu'il pas antérieurement formulé de réclamation ; Qu'au vu des éléments que le salarié appelant présente sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 2250 € le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement » ;

ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en contrepartie de la méconnaissance reprochée à la société LL... des droits à repos compensateurs accordés aux salariés du fait de leurs heures de travail nocturnes, la cour d'appel a condamné la société exposante à leur accorder un nombre déterminé d'heures de repos compensateurs, ou en cas d'inexécution, à leur payer une indemnité compensatrice équivalente ; qu'en accordant au surplus des dommages-intérêts aux salariés au titre de ce manquement de l'employeur à son obligation de fournir une contrepartie en repos au titre du travail de nuit - au motif que « ce préjudice existe nécessairement » - sans caractériser la nature de ce préjudice dont ont été victimes les salariés et, à plus forte raison, sans relever en quoi ces derniers auraient subi un préjudice distinct de la perte d'heures de repos compensateurs déjà réparée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20691;16-20692;16-20693;16-20694;16-20695;16-20696;16-20697;16-20698;16-20699;16-20700;16-20701;16-20702;16-20703;16-20704;16-20705;16-20706;16-20707;16-20708;16-20709;16-20710;16-20711;16-20712;16-20713;16-20714;16-20715;16-20716;16-20717;16-20718;16-20719;16-20720;16-20721;16-20722;16-20723;16-20724;16-20725;16-20726;16-20727;16-20728;16-20729
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2018, pourvoi n°16-20691;16-20692;16-20693;16-20694;16-20695;16-20696;16-20697;16-20698;16-20699;16-20700;16-20701;16-20702;16-20703;16-20704;16-20705;16-20706;16-20707;16-20708;16-20709;16-20710;16-20711;16-20712;16-20713;16-20714;16-20715;16-20716;16-20717;16-20718;16-20719;16-20720;16-20721;16-20722;16-20723;16-20724;16-20725;16-20726;16-20727;16-20728;16-20729


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20691
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