SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° H 16-18.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à l'association Ares'au, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Ares'au ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement notifié le 28 octobre 2011.
AUX MOTIFS QUE le 28 octobre 2011, l'employeur a adressé à Mme Marie-Claire Y... une lettre d'avertissement rédigée dans les termes suivants : « En date du octobre 2011, vous ne vous êtes pas rendue chez Mme A... Marie-Claire pour effectuer une prestation d'aide au repas, bien que celle-ci figure sur votre planning. Lors de votre appel téléphonique le 26 octobre 2011, vous nous avez affirmé que vous aviez oublié cette cliente. En tant qu'assistante de vie, il est de votre ressort d'assurer vos fonctions d'accompagnement et d'aide aux personnes dans les actes essentiels et ordinaires de la vie quotidienne. Le fait de ne pas se présenter à une mission alors que nos clients sont des personnes fragiles, constitue un acte de maltraitance. Ce fait grave qui constitue un accomplissement défectueux de la tâche prévue dans votre contrat de travail, nous amène donc à vous notifier, ici, un premier avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels faits devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave à votre égard. Nous souhaitons par cet avertissement provoquer une prise de conscience des responsabilités qui vous incombent au travers des missions qui vous sont confiées auprès d'un public fragile et dépendant. Je suis certain que vous saurez prendre les dispositions pour que de tels faits ne se reproduisent pas. Comptant sur votre professionnalisme. Veuillez (
) » ; que se prévalant des dispositions de l'article L. 1333-2 du code du travail, Mme Marie-Claire Y... demande à la cour d'annuler la sanction prononcée à son encontre, jugée disproportionnée ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'avertissement notifié à Mme Marie-Claire Y... constitue une sanction proportionnée à la gravité de la faute, étant observé à cet égard d'une part que la salariée ne conteste nullement la matérialité des faits, d'autre part que la présence, le jour de l'oubli, du fils de Mme A..., ne saurait avoir pour effet de faire disparaître, a posteriori, la faute, réelle, commise par Mme Marie-Claire Y... ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
ALORS QUE Mme Marie-Claire Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la tâche qu'il lui était reproché de n'avoir pas accompli, à savoir intervenir chez une patiente à 12h15, n'était pas compatible avec la restriction émise par le médecin de travail précisant que la salariée devait prendre ses repas de 11 h à 12 h ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-prise en charge financière du congé individuel à la formation.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 20 décembre 2011 est rédigée comme suit : « J'ai eu à déplorer de votre part un comportement constitutif d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 15 décembre 2011, pour lequel vous n'étiez pas accompagné par un membre du personnel tel que vous y autorise la loi. Lors de votre intervention chez Mme B..., le 19 novembre 2011, vous vous êtes permis de retirer trois médicaments du pilulier de Mme B..., estimant qu'il y en avait trop. Ce retrait de votre part a fait l'objet d'une consignation dans le cahier de liaison. Je vous précise que les médicaments ainsi retirés étaient des antibiotiques destinés à soigner l'infection bronchique de Mme B..., âgée de plus de 80 ans. Ces faits sont d'une extrême gravité et dépassant largement le champ de vos compétences. Ce n'est pas le premier incident que vous rencontrez avec Mme B... puisqu'au mois d'août 2011, vous aviez blessé, involontairement, la jambe de Mme B... qui vous trouvait alors trop brutale. A ce jour, Mme B... déplore que vous refusiez de la lever si elle n'accepte pas d'utiliser les cales pieds de la chaise alors que cette dernière craint de se blesser à nouveau les jambes en utilisant ces cales pieds. Votre comportement est inacceptable. Les explications recueillies par vous au cours de notre entretien du 15 décembre 2011 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. Je vous rappelle que vous aviez été destinataire, le 19 août 2011, d'un rappel à l'ordre puisque vous aviez, de votre propre chef et sans en avertir préalablement votre chef de secteur, modifié votre planning du 12 août 2011. Le 28 octobre 2011, vous vous êtes vue adressée un avertissement pour avoir oublié de vous rendre chez Mme A... dans le cadre d'une aide au repas. Par courrier daté du 7 novembre 2011, vous indiquiez alors que cette omission n'était pas "un fait grave" méritant une sanction. Lors de notre entretien du 15 décembre 2011, je vous ai rappelé les termes de votre contrat de travail et notamment l'article XII 3eme paragraphe sur la maltraitance que vous n ‘avez pas respecté. Je ne peux que déplorer votre manque d'implication, de professionnalisme et d'éthique. Notre crédibilité est en outre mise en cause par de tels agissements. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous licencier pour faute grave, vos comportements justifiant un départ immédiat de l'association. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès première présentation de la présente, votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; qu'à titre préliminaire, la cour observe qu'il ressort des propres conclusions de l'employeur, développées tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, que les références dans la lettre de licenciement du 20 décembre 2011, à l'incident du mois d'août 2011 et à l'avertissement notifié le 28 octobre 2011, ne constituent pas, en tant que tels, des motifs de licenciement, l'Ares'au précisant en effet que ces deux événements n'ont été rappelés dans la lettre que pour justifier de l'existence d'antécédents qui ajoutent à la gravité de la faute reprochée, et caractériser la continuité d'un comportement incompatible avec la poursuite de la relation de travail ; que néanmoins, pour clore la controverse opposant les parties sur le bien-fondé de la mention, dans la lettre de licenciement, de ces deux événements survenus avant les faits du 19 novembre 2011, lesquels constituent la substance même de la faute reprochée à la salariée, la cour estime devoir préciser que l'événement survenu au mois d'août 2011 ne pourrait à lui seul être retenu à l'encontre de la salariée, ce motif contrevenant en effet aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, qui déclarent prescrit l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, d'autre part qu'en vertu du principe non bis idem dégagé par la jurisprudence de la cour de cassation, l'événement du 26 octobre 2011, qui a déjà donné lieu à la notification d'une sanction, ainsi que vu précédemment, ne pourrait davantage, à lui seul, constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en d'autres termes, cela signifie que la cour va s'attacher dans les développements qui suivent, à contrôler si le fait pour Mme Marie-Claire Y... d'avoir, le 19 novembre 2011, retiré trois médicaments du pilulier de Mme B..., constitue, en soi, une faute, puis à vérifier, dans l'affirmative, si cette faute unique, cumulée aux deux fautes précédentes invoquées dans la lettre de licenciement, dont l'une est prescrite et l'autre a déjà donné lieu à une sanction, témoigne de la persistance de la salarié dans un comportement fautif, étant souligné en outre que l'avertissement mentionné dans la lettre de licenciement n'étant pas antérieur de plus de trois ans à l'engagement des poursuites, l'article L. 13332-5 du code du travail ne saurait trouver application en l'espèce ; que s'agissant du motif ayant présidé au licenciement de la salarié, il convient d'observer en premier lieu que Mme Marie-Claire Y... ne conteste pas avoir retiré le 19 novembre 2011 au soir, trois médicaments du pilulier de Mme B..., personne âgée de 80 ans bénéficiant des services à domicile dispensés par l'Ares'au, le cahier de liaison servi de la main même de la salariée mentionnant ainsi : "d'après Mme B... et moi-même, A priori 3 cachets de Trop dans le pilulier - sont dans 1 verre - Les autres pilulier il y a deux cachets le soir » ; que par ailleurs, il est également établi que dans l'exercice de ses fonctions d'employée à domicile, titulaire du diplôme d'assistante de vie mais pas du diplôme d'infirmière ainsi que cela résulte de ses propres déclarations contenues la note constituant sa pièce n° 30, Mme Marie- Claire Y... avait pour missions, le jour des faits en litige vers 18 h 30, outre de donner le repas à Mme B..., de lui administrer également des médicaments, préalablement préparés et disposés dans un pilulier ; que pour contester la faute alléguée par la partie adverse et partant, le caractère réel et sérieux du licenciement, la salariée soutient qu'à la suite du refus par Mme B... de prendre l'intégralité des médicaments préparés et après avoir constaté, par comparaison du contenu du pilulier pour les soirs de la semaine suivante, soit du dimanche 20 au samedi 26, un excédent de cachets pour le soir du samedi 19, elle a pris la décision de déférer à la demande de la patiente, de ne pas lui administrer en conséquence les médicaments jugés surnuméraires, de les déposer dans un verre à part et de mentionner l'incident sur le cahier de liaison ; que toutefois, c'est à bon droit que l'employeur a estimé fautif le comportement adopté par la salariée, ce soir du 19 novembre 2011 ; qu'il ressort en effet des propres pièces versées aux débats par la salariée et notamment de l'article L 313-26, inséré au sein du code de l'action sociale et des familles par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite "hôpital, patients, santé, territoires", que : "Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L 321-1 (qui comprennent donc les services d'aide à domicile), lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise des médicaments constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante. L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier. Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait référence ou non à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante. Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. " ; que dès lors, si le suivi de la prise médicamenteuse peut relever du personnel chargé d'assurer l'aide aux actes de la vie quotidienne, et donc des assistantes de vie, la distribution ou la préparation de médicaments, comprenant la confection des piluliers, doit rester de la compétence exclusive des personnels soignants et/ou médicaux, et Mme Marie-Claire Y... ne pouvait donc pas, de sa propre initiative, décider de modifier le contenu du pilulier, fut ce avec l'aval d'une patiente dont l'âge et la qualité de bénéficiaire d'une aide à domicile auraient dû inciter la salariée à prendre les déclarations avec beaucoup de circonspection ; qu'à cet égard, Mme Marie-Claire Y... ne peut utilement tirer argument du fait qu'elle n'a pas eu accès aux prescriptions médicales, alors que d'une part aucune disposition légale n'impose de tenir l'ordonnance à la disposition des assistantes de vie, d'autres part certaines vérifications élémentaires auraient pu permettre à la salariée de lever le doute sur le caractère surnuméraire ou non des médicaments préparés dans le pilulier ; qu'ainsi, la simple consultation du cahier le liaison pour les jours précédents l'intervention de Mme Marie-Claire Y... auprès de Mme B... aurait dû permettre à la première nommée de lire la mention apposée le mercredi 16 novembre 2011, soit seulement trois jours auparavant, par sa collègue Nathalie, selon laquelle "Mme B... a des antibiotiques", la cour relevant au surplus que l'Ares'au établit par la production, pour la première fois en cause d'appel, de l'ordonnance datée du 12 novembre 2011, que le médecin traitant a bien prescrit de l'amoxicilline au bénéfice de Mme B..., antibiotique à prendre le soir et le matin, pendant une durée de 7 jours ; qu'en outre, dans l'hypothèse de la persistance d'un doute dans l'esprit de la salariée, quant à une éventuelle erreur commise par la personne préposée à la préparation du pilulier, il résulte des conclusions de l'employeur, non contestées par l'intimée sur ce point particulier, que cette dernière, bien qu'ayant à sa disposition un numéro de téléphone d'urgence accessible 24h/24 et 7 jours/7, n'a pas tenté de prendre attache avec l'employeur, pour bénéficier d'éventuelles instructions ; qu'en définitive il convient donc de juger, en considération des circonstances décrites ci-avant, des fonctions de la salariée et de son niveau de formation, que Mme Marie-Claire Y... a adopté un comportement inadéquat, en prenant l'initiative malencontreuse de ne pas administrer à Mme B..., le 19 novembre 2011, l'intégralité des médicaments préparés à l'attention de cette dernière, dans le pilulier ; que cumulée au précédent résultant de l'avertissement notifié le 26 octobre 2011, qui caractérisait déjà une certaine désinvolture, ce comportement inadapté de Mme Marie-Claire Y... constitue une cause objective, établie, exacte et sérieuse au licenciement ; que l'autre grief relatif aux blessures involontaires infligées à Mme B... concerne des faits prescrits et ne sont pas de même nature que ceux retenus ci-dessus, de sorte qu'ils ne peuvent entrer en ligne de compte ; que le troisième grief tiré de l'interdiction faite à la personne âgée de se lever, si elle n'utilise pas les cale-pieds, outre que les circonstances de ces faits ne sont pas clairement établies, ils ne relèvent pas non plus du même type de grief que le manquement lié à la prise des médicaments ; que l'ensemble de motifs qui précèdent conduit la cour à informer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Marie-Claire Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 7 356,53 euros à titre de dommages et intérêts ; que la faute grave est définie comme étant la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, certes le manque de rigueur professionnelle de Mme Marie-Claire Y..., en particulier à l'occasion des faits survenus le 19 novembre 2011, aurait pu avoir des conséquences fâcheuses sur l'état de santé de Mme B... ; que toutefois, le comportement de la salariée ne peut être qualifié de faute grave au sens de la définition reproduite ci-avant, la cour observant ainsi d'une part que Mme Marie-Claire Y... a mentionné de manière transparente dans le cahier de liaison l'incident relatif à la non prise par la patiente des médicaments, d'autre part qu'aucun élément du dossier ne pouvait laisser présumer, à la date de rédaction de la lettre de licenciement, d'une possible réitération par la salariée d'un comportement similaire, pendant le délai de préavis ; qu'en conséquence, il y a lieu de requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association ARES'AU à payer à la salariée les sommes suivantes : * 772,57 euros à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente correspondant à la mise à pied conservatoire pour la période du 05 au 20 décembre 2011, * 2 487,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 248,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 1 297,38 euros à titre d'indemnité de licenciement.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Mme Y... lui reprochait d'avoir retiré trois médicaments du pilulier d'une patiente ; qu'en retenant que Mme Y... aurait pris « l'initiative malencontreuse de ne pas administrer » à cette patiente l'intégralité des médicaments préparés à son attention, pour dire son licenciement fondé, la cour d'appel qui s'est prononcée au regard d'un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement a violé l'article L. 232-6 du code du travail.
ALORS de plus QUE ne saurait constituer une faute l'inexécution d'une tâche qu'il est matériellement et légalement impossible d'exécuter ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de la patiente d'absorber son traitement ne rendait pas impossible toute administration en sorte que la salariée n'avait eu d'autre possibilité que de mettre de côté les médicaments refusés par la patiente, et de le signaler dans le cahier de liaison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
ALORS en outre QUE les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments doivent être informées des doses prescrites et du moment de la prise et que des protocoles de soins doivent être élaborés à cette fin avec l'équipe soignante ; que ne saurait constituer une faute de l'aide-soignante, non informée des doses prescrites à sa patiente, le fait de retirer du pilulier de cette dernière des médicaments ne correspondant pas à sa prescription médicale habituelle ; qu'en jugeant fautif le comportement de Mme Y..., qui n'avait pas été informée des doses prescrites à la patiente et n'avait aucun moyen de s'en informer, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles.
ET ALORS QU'en retenant que « la simple consultation du cahier le liaison pour les jours précédents l'intervention de Mme Marie-Claire Y... auprès de Mme B... aurait dû permettre à la première nommée de lire la mention apposée le mercredi 16 novembre 2011, soit seulement trois jours auparavant, par sa collègue Nathalie, selon laquelle « Mme B... a des antibiotiques » aurait « pu permettre à la salariée de lever le doute sur le caractère surnuméraire ou non des médicaments préparés dans le pilulier », quand le doute ne portait pas sur la prescription d'antibiotiques mais sur le nombre des antibiotiques prescrits et quand la mention « Mme B... a des antibiotiques » portée par une aide-soignante sur le cahier de liaison ne saurait valoir information quant aux doses prescrites et à la durée du traitement, la cour d'appel a statué par un motif à tous points de vue inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS de surcroît QUE Mme Y... faisait état de la non-conformité à la prescription médicale du pilulier préparé pour Mme B..., lequel contenait pour la soirée litigieuse du 19 novembre le double de la dose habituelle ; qu'en s'abstenant de rechercher si le pilulier préparé était ou non conforme à la prescription médicale et si le retrait de certains médicaments de ce pilulier ne se justifiait pas par leur caractère surnuméraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
ET ALORS QUE Mme Y... soutenait qu'à l'heure où l'incident s'était produit, elle ne pouvait prendre aucune instruction auprès de son employeur ; qu'en affirmant que Mme Y... ne contesterait pas avoir eu à sa disposition un numéro de téléphone d'urgence accessible 24h/24 et 7jours/7, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil.
QU'en tout cas le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'à supposer même que Mme Y... n'ait pas contesté avoir à sa disposition un numéro de téléphone d'urgence accessible 24h/24 et 7 jours/7, il ne pouvait s'en déduire aucune reconnaissance de l'existence et de l'accessibilité de ce numéro ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
ALORS en toute hypothèse QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme Y... soutenait que le véritable motif de son licenciement résidait dans son activité syndicale dont son employeur avait eu connaissance lorsqu'elle avait sollicité un jour libéré afin de se rendre à une réunion syndicale ; qu'en se bornant à dire établie faute reprochée à la salariée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de sanctionner son activité syndicale, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-prise en charge financière du congé individuel à la formation.
AUX MOTIFS QUE la salariée sollicite le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non prise en charge financière du congé individuel de formation ; que le licenciement de Mme Marie-Claire Y... reposant cependant sur une cause réelle et sérieuse, l'interruption avant la fin de la formation du contrat de travail entraîne ipso facto l'impossibilité de poursuivre le contrat de formation et l'intimée ne peut se prévaloir d'une faute commise par l'employeur, pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les articles 1147, 13 82 et 13 83 du code civil édictent qu'il doit y avoir un lien de causalité entre la faute commise par l'une des parties et le préjudice subi par l'autre partie ; que les articles 6 et 9 du code de procédure civile imposent aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et à les prouver ; qu'en l'espèce Mme Marie-Claire Y... considère que l'annulation de la prise en charge de sa formation est la conséquence directe de la rupture du contrat de travail ; que l'indemnisation résultant de l'application L. 1235-3 du code du travail couvre le préjudice résultant d'un licenciement survenu sans cause réelle et sérieuse ; que sauf à démontrer l'existence d'un préjudice distinct, Mme Marie-Claire Y... a été indemnisée par l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 7356,53 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il ressort de l'accusé de réception du 12 août 2010 établi par « uniformation » que Mme Marie-Claire Y... bénéficiait d'un Congé Individuel de Formation pour la période du 01/01/2011 au 30/06/2012 ; que le même organisme, par courrier du 19 mai 2011, a notifié à l'Association ARES'AU que « Mme Marie-Claire Y... ne souhaite pas donner suite à demande de prise en charge financière d'un Congé Individuel de Formation. En conséquence, son dossier ne sera pas présenté en commission » ; que par la suite, une prise en charge financière a été établie pour suivre la formation du 02/01/2012 au 30/06/2013, certes, ce contrat a été annulé du fait de la rupture du contrat de travail ; que c'est bien Mme Marie-Claire Y... qui ayant renoncé à la formation, initialement prévue de janvier 2011 à juin 2012, est à l'origine du report sur l'année suivante ; qu'elle ne saurait, de ce fait faire supporter la responsabilité de l'annulation à son ancien employeur ; qu'enfin, Mme Marie-Claire Y... ne produit aucun élément de nature à justifier et à chiffrer le préjudice subi, d'autant qu'il ressort du courrier de la Région Lorraine du 12 avril 2012, que la formation d'aide médico-psychologique pouvait être prise en charge par la Région suite à une prescription par « votre conseiller Pôle Emploi » ; que dès lors où le préjudice lié à la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse est indemnisé par ailleurs, où la demanderesse n'établit pas avoir subi un préjudice spécifique et où le positionnement de la formation sur la période de janvier 2012 à juin 2013 n'est pas du fait de l'employeur, mais d'une annulation du stage initial par la demanderesse, il n'y a pas matière à réparation ; qu'en conséquence, la demande est mal fondée et il ne peut y être fait droit.
ALORS QUE Mme Y... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de prise en charge de son congé individuel à la formation consécutif à son licenciement ; que pour la débouter de ce chef de demande, la cour d'appel a retenu que « le licenciement de Mme Marie-Claire Y... reposant cependant sur une cause réelle et sérieuse, l'interruption avant la fin de la formation du contrat de travail entraîne ipso facto l'impossibilité de poursuivre le contrat de formation et l'intimée ne peut se prévaloir d'une faute commise par l'employeur, pour solliciter l'octroi de dommages et intérêts ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE Mme Y... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de prise en charge de son congé individuel à la formation consécutif à son licenciement ; qu'en retenant éventuellement, par motifs adoptés des premiers juges, que « le positionnement de la formation sur la période de janvier 2012 à juin 2013 n'est pas du fait de l'employeur, mais d'une annulation du stage initial par la demanderesse » quand la faute reprochée à l'employeur ne consistait pas dans le report de la formation à une date ultérieure mais dans l'annulation de cette formation consécutive au licenciement de la salariée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.