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16/05/2018 | FRANCE | N°16-15.984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 mai 2018, 16-15.984


COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10254 F

Pourvoi n° E 16-15.984







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant ...

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10254 F

Pourvoi n° E 16-15.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Mme Hélène C... Z...,

2°/ à Mme Emilie Z...,

3°/ à M. Jacques Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SA Covéa Risks, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles SC , dont le siège est [...] , venant aux droits de la SA Covéa Risks, dont le siège est [...] ,

6°/ à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., ès qualités, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles SC, de la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme et M. Z... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer d'une part, à M. Y..., pris en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Mme C... Z..., la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la somme globale de 3 000 euros et d'autre part, à Mme et M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur X... irrecevable en ses demandes contre Monsieur Z..., Madame Z..., héritiers de Maître C... Z..., et la Société COVEA RISKS, aux droits de laquelle se trouvaient les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de défaut d'intérêt de Monsieur X... à agir, ce dernier indique qu'une société en liquidation judiciaire peut néanmoins subir un préjudice dont elle est fondée à demander réparation et précise que Maître C... Z... n'a « bien évidemment pas agi au nom de la Société SITAEL contre elle-même au titre de sa responsabilité professionnelle de mandataire judiciaire » ; qu'il revendique la qualité d'« actionnaire très majoritaire » de la Société SITAEL et précise exercer l'action ut singuli à l'encontre de l'ancien liquidateur de la Société SITAEL ; qu'il demande la condamnation de Monsieur Z... et de sa fille Emilie Z... en leurs qualités d'héritiers de Maître C... Z... à payer à la Société SITAEL la somme de 3.000.000 € à titre de dommages-intérêts ; que s'il se plaint d'être recherché en qualité de caution hypothécaire personnelle de la société, il ne présente aucune demande à titre personnel, mais seulement au nom de la Société SITAEL ; que les intimés font valoir que du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte sous l'égide de la loi du 25 janvier 1985, Monsieur X... ne peut agir ni en qualité d'ancien mandataire social, ni de créancier, ni d'actionnaire majoritaire ni même en qualité de caution s'agissant d'un engagement librement souscrit ; qu'il est rappelé que l'action ut singuli est prévue, s'agissant des sociétés anonymes, par l'article L. 225-252 du Code de commerce qui dispose qu'« outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués » ; que cette action est en conséquence ouverte aux actionnaires à l'encontre des dirigeants de la société ; que Monsieur X... fait valoir que l'action visant l'ancien liquidateur judiciaire de la Société SITAEL est parfaitement recevable, en se prévalant d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 11 septembre 2014 ayant déclaré recevable l'action ut singuli engagée par un associé à l'encontre du liquidateur amiable d'une société à responsabilité limitée, après avoir dit que les dispositions de la loi sur les sociétés s'appliquaient aux dirigeants au sens large, que cette notion recouvrait tous les mandataires sociaux et donc le liquidateur amiable ; que toutefois le mandataire judiciaire liquidateur judiciaire n'est pas le dirigeant de la société mise en liquidation judiciaire, ni un mandataire social, mais exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi dans la défense de l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action ut singuli engagée par Monsieur X... en sa qualité d'actionnaire à l'égard du liquidateur judiciaire est donc irrecevable ; que les premiers juges ont rappelé à bon droit que la Société SITAEL ayant été placée en redressement judiciaire le 24 mai 1996 et en liquidation judiciaire le 5 juin 1997, seul le liquidateur judiciaire pouvait exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'il avait seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société en vertu de l'ancien article L. 622-9 du Code de commerce applicable à la procédure collective de la Société SITAEL ; qu'en outre, eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective, la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société a emporté sa dissolution en application de l'article 1844-7, 7° du Code civil alors en vigueur, sa personnalité morale subsistant toutefois pour les besoins de la liquidation ; que l'action en réparation du préjudice subi par la société ne pouvait donc être engagée que par le liquidateur judiciaire et Monsieur X... n'a pas appelé en la cause Maître A..., nouveau liquidateur judiciaire de la Société SITAEL aux fins de reprise d'instance, ni d'ailleurs demandé la désignation d'un mandataire ad hoc à cette fin ; qu'en conséquence, l'action engagée par Monsieur X... en qualité revendiquée d'actionnaire majoritaire au bénéfice de la Société SITAEL est rejetée comme étant irrecevable (v. arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QU'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général et les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ; qu'en considérant, pour dire Monsieur X... irrecevable en ses demandes, que le mandataire judiciaire n'était pas le dirigeant de la société mise en liquidation judiciaire, ni un mandataire social, mais exerçait les pouvoirs qui lui étaient dévolus par la loi dans la défense de l'intérêt collectif des créanciers, quand le liquidateur judiciaire devait être assimilé au dirigeant de la société, mais encore, en vertu de la règle du dessaisissement, était le seul à pouvoir exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, la Cour d'appel a violé l'article L. 225-252 du Code de commerce et l'ancien article L. 622-9 du même Code, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU'un débiteur en liquidation judiciaire peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire de poursuivre la réparation ; qu'en se déterminant de la sorte quand, en outre, il appartenait au liquidateur judiciaire de la Société SITAEL de poursuivre la réparation du préjudice subi par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 225-252 du Code de commerce et l'ancien article L. 622-9 du même Code, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-15.984
Date de la décision : 16/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 8e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 mai. 2018, pourvoi n°16-15.984, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.15.984
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