SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° Y 16-14.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Sarah Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C... , avocat de Mme A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit l'appel recevable et, en conséquence, dit que les parties étaient liées par un contrat de travail du 5 juillet au 27 août 2012 et, en conséquence, condamné Mme A... à verser à Mme Y... les sommes de 2 000 euros à titre de rappel de salaire, 200 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 200 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 000 euros pour inobservation de la procédure de licenciement et ordonner la remise de documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces et conclusions de Mlle Y... que celle-ci titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2011 a recherché un contrat de collaboration libérale auprès de l'un de ses confrères ; qu'elle a ainsi signé un premier contrat de collaboration libérale avec Mme A... le 28 juin 2012 à effet du 4 juillet 2012, puis, l'ordre des avocats lui ayant rappelé qu'elle devait avoir prêté serment pour conclure un tel contrat, un second contrat en date du 12 juillet 2012 précisant qu'il ne prendrait effet qu'« à compter de la date de la prestation de serment» qui n'est intervenue que le 12 septembre 2012; que néanmoins, entre le 5 juillet et le 27 août - notamment en raison des congés qu'elle prenait - Mme A... lui a demandé de travailler pour son compte au cabinet ; qu'elle n'a perçu aucune rémunération et que le 27 août 2012 Mme A... a brutalement mis fin à la relation contractuelle qui les liait, l'obligeant à quitter le cabinet et à rechercher une nouvelle collaboration - cette rupture verbale étant confirmée par lettre recommandée du 29 août; Que par lettre recommandée du 29 août suivant, elle a vainement mis en demeure Mme A... de lui régler, sur le fondement, en partie, des modalités de rétrocession d'honoraires, prévues au contrat de collaboration, le montant de la rémunération qu'elle lui devait pour les travaux qu'elle avait effectués au cabinet depuis le 5 juillet ; qu'une tentative de conciliation a échoué devant le bâtonnier qui a conclu en l'absence de contrat de collaboration à la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de Mlle Y... ; que celle-ci a donc saisi, le 2 avril 2013, le conseil de prud'hommes qui par le jugement dont appel a estimé que les parties étaient liées par un contrat de collaboration libérale, et non par un contrat de travail ; Qu'en outre, en l'absence d'appel incident formé par Mme A... sur les dispositions du jugement, relatives aux moyens d'incompétence dont a été saisi le conseil de prud'hommes, ces dispositions sont définitives et n'ont pas lieu d'être remises en cause ; que, comme en première instance, Mlle Y... soutient que du 5 juillet au 27 août 2012 elle a effectué divers travaux pour le compte de Mme A..., à raison d'un jour et demi par semaine, en qualité de salariée puisque le contrat de collaboration ne pouvait prendre effet avant sa prestation de serment en septembre ; que les premiers juges ont estimé que Mlle Y... ne justifiait pas concrètement des prestations salariées effectuées pour Mme A...; Mais que la période litigieuse ne pouvait être qualifiée de collaboration libérale puisque Mlle Y... n'avait pas encore prêté le serment d'avocat ainsi que Mme A... ne pouvait l'ignorer, puisque ce fut le motif de l'élaboration du deuxième exemplaire du contrat de collaboration signé le 12 juillet 2012, à la demande de l'Ordre des avocats, qui ne devait prendre effet précisément qu'« à compter de la prestation de serment » ; or, que la réalité du travail accompli par Mlle Y... du 5 juillet au 27 août 2012 n'est pas contestable ; qu'elle ressort des termes de l'attestation de l'assistante juridique de Mme A..., des messages téléphoniques écrits par Mme A..., elle-même, à l'appelante, et des indications de cette dernière dans sa correspondance à Mlle Y... du 25 octobre 2012 ; que ces éléments convergent pour établir que Mlle Y... travaillait avec les clients, sur les instructions et sur les dossiers de Mme Mme A..., à laquelle elle rendait compte de ses diverses démarches ; que l'appelante pendant ces quelques semaines n'avait donc d'autre statut que celui de salarié, dans l'attente de pouvoir faire usage du titre d'avocat et du statut de collaborateur libéral ; que Mme A... n'ayant versé aucune rémunération à Mlle Y..., pendant la période du 5 juillet au 27 août 2012, Mlle Y... est bien fondée à solliciter un rappel de salaire de ce chef - peu important les récriminations que Mme A... a faites à l'appelante et qui sont à l'origine de la rupture intervenue le 27 août ; que Mlle Y... réclame, au titre du rappel de salaire, la somme de 2 000 €, outre les congés payés de 200 €, et ce, sur la base des tarifs prévu par les contrats de collaboration précités, soit « 1000 HT » par mois, pour 1 jour et demi par semaine, jusqu'à la prestation de serment, puis à compter de la prestation, 2000 €, pour trois jours et demi par semaine ; que ces tarifs ne sont pas applicables puisqu'il s'agit là de rétrocessions d'honoraires dus à Mlle Y..., en sa qualité d'avocate, dans le cadre d'une collaboration libérale qui n'a jamais pris effet ; qu'ils ne peuvent dès lors être réclamés en tant que tels ; que la somme mensuelle de 1 000 € requise apparaît, toutefois, dans son montant, conforme au salaire conventionnel des personnels des cabinets d'avocat ; qu'il convient donc d'allouer à Mlle Y... la somme de 2000 € qu'elle réclame à titre de salaire jusqu'au 27 août, outre 200 € à titre de congés payés ; qu'aucun élément ne justifie que cette somme soit revêtue d'un caractère provisionnel, comme demandé par Mlle Y... ; que s'agissant de la rupture de la relation contractuelle, celle-ci résulte de la lettre adressée à Mlle Y... le 29 août 2012 par Mme A... qui y précise : « je vous confirme par la présente ma décision de mettre fin à notre collaboration qui vous a été notifiée verbalement lors d'un entretien le 27 août 2012 » ; que cette rupture non motivée et brutale du contrat de travail de Mlle Y... caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mlle Y... est, dès lors, en droit de solliciter les indemnités subséquentes, soit, une indemnité de préavis conventionnel de deux mois, sur la base du salaire mensuel ci-dessus de 1000 €, soit 2000 € et les congés payés afférents, 200 € ; que la rupture étant intervenue sans respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement, il y a lieu d'allouer, en outre, à l'appelante la somme de 1000 € de ce chef ; au fond, que la rupture de son contrat de travail a causé à Mlle Y... un préjudice particulier puisque celle-ci a perdu sa collaboration projetée avec Mme A..., à quelques jours de sa prestation de serment qui s'est avérée impossible ; que ce bouleversement dans la vie professionnelle débutante de l'appelante qui a un jeune enfant à charge, a été à l'origine d'un préjudice matériel et moral que la cour évalue à 2000 € - étant observé qu'il n'est fourni aucune explication ni justification sur le sort professionnel et la situation actuelle de Mlle Y... ; que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice intégral résultant de la rupture ; que Mme A... devra remettre à Mlle Y... les bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au présent arrêt » ;
ALORS QUE les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en décidant que les parties étaient liées par un contrat de collaboration libérale, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le fond du litige mais a uniquement statué sur la compétence, de sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en jugeant l'appel formé par Mme Y... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 octobre 2014 recevable, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du code de procédure civile et l'article L.1411-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)D'AVOIR dit que les parties étaient liées par un contrat de travail du 5 juillet au 27 août 2012 et, en conséquence, condamné Mme A... à verser à Mme Y... les sommes de 2 000 euros à titre de rappel de salaire, 200 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 200 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 1 000 euros pour inobservation de la procédure de licenciement et ordonner la remise de documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces et conclusions de Mlle Y... que celle-ci titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2011 a recherché un contrat de collaboration libérale auprès de l'un de ses confrères ; qu'elle a ainsi signé un premier contrat de collaboration libérale avec Mme A... le 28 juin 2012 à effet du 4 juillet 2012, puis, l'ordre des avocats lui ayant rappelé qu'elle devait avoir prêté serment pour conclure un tel contrat, un second contrat en date du 12 juillet 2012 précisant qu'il ne prendrait effet qu'« à compter de la date de la prestation de serment » qui n'est intervenue que le 12 septembre 2012 ; que néanmoins, entre le 5 juillet et le 27 août - notamment en raison des congés qu'elle prenait - Mme A... lui a demandé de travailler pour son compte au cabinet; qu'elle n'a perçu aucune rémunération et que le 27 août 2012 Mme A... a brutalement mis fin à la relation contractuelle qui les liait, l'obligeant à quitter le cabinet et à rechercher une nouvelle collaboration - cette rupture verbale étant confirmée par lettre recommandée du 29 août ; que par lettre recommandée du 29 août suivant, elle a vainement mis en demeure Mme A... de lui régler, sur le fondement, en partie, des modalités de rétrocession d'honoraires, prévues au contrat de collaboration, le montant de la rémunération qu'elle lui devait pour les travaux qu'elle avait effectués au cabinet depuis le 5 juillet ; qu'une tentative de conciliation a échoué devant le bâtonnier qui a conclu en l'absence de contrat de collaboration à la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de Mlle Y... ; que celle-ci a donc saisi, le 2 avril 2013, le conseil de prud'hommes qui par le jugement dont appel a estimé que les parties étaient liées par un contrat de collaboration libérale, et non par un contrat de travail ; qu'en outre, en l'absence d'appel incident formé par Mme A... sur les dispositions du jugement, relatives aux moyens d'incompétence dont a été saisi le conseil de prud'hommes, ces dispositions sont définitives et n'ont pas lieu d'être remises en cause ; que, comme en première instance, Mlle Y... soutient que du 5 juillet au 27 août 2012 elle a effectué divers travaux pour le compte de Mme A..., à raison d'un jour et demi par semaine, en qualité de salariée puisque le contrat de collaboration ne pouvait prendre effet avant sa prestation de serment en septembre ; que les premiers juges ont estimé que Mlle Y... ne justifiait pas concrètement des prestations salariées effectuées pour Mme A... ; mais que la période litigieuse ne pouvait être qualifiée de collaboration libérale puisque Mlle Y... n'avait pas encore prêté le serment d'avocat ainsi que Mme A... ne pouvait l'ignorer, puisque ce fut le motif de l'élaboration du deuxième exemplaire du contrat de collaboration signé le 12 juillet 2012, à la demande de l'Ordre des avocats, qui ne devait prendre effet précisément qu'« à compter de la prestation de serment » ; or, que la réalité du travail accompli par Mlle Y... du 5 juillet au 27 août 2012 n'est pas contestable ; qu'elle ressort des termes de l'attestation de l'assistante juridique de Mme A..., des messages téléphoniques écrits par Mme A..., elle-même, à l'appelante, et des indications de cette dernière dans sa correspondance à Mlle Y... du 25 octobre 2012 ; que ces éléments convergent pour établir que Mlle Y... travaillait avec les clients, sur les instructions et sur les dossiers de Mme Mme A..., à laquelle elle rendait compte de ses diverses démarches ; que l'appelante pendant ces quelques semaines n'avait donc d'autre statut que celui de salarié, dans l'attente de pouvoir faire usage du titre d'avocat et du statut de collaborateur libéral; que Mme A... n'ayant versé aucune rémunération à Mlle Y..., pendant la période du 5 juillet au 27 août 2012, Mlle Y... est bien fondée à solliciter un rappel de salaire de ce chef - peu important les récriminations que Mme A... a faites à l'appelante et qui sont à l'origine de la rupture intervenue le 27 août ; que Mlle Y... réclame, au titre du rappel de salaire, la somme de 2 000 €, outre les congés payés de 200 €, et ce, sur la base des tarifs prévu par les contrats de collaboration précités, soit « 1000 HT » par mois, pour 1 jour et demi par semaine, jusqu'à la prestation de serment, puis à compter de la prestation, 2000 €, pour trois jours et demi par semaine ; que ces tarifs ne sont pas applicables puisqu'il s'agit là de rétrocessions d'honoraires dus à Mlle Y..., en sa qualité d'avocate, dans le cadre d'une collaboration libérale qui n'a jamais pris effet ; qu'ils ne peuvent dès lors être réclamés en tant que tels ; que la somme mensuelle de 1000 € requise apparaît, toutefois, dans son montant, conforme au salaire conventionnel des personnels des cabinets d'avocat ; qu'il convient donc d'allouer à Mlle Y... la somme de 2000 € qu'elle réclame à titre de salaire jusqu'au 27 août, outre 200 € à titre de congés payés ; qu'aucun élément ne justifie que cette somme soit revêtue d'un caractère provisionnel, comme demandé par Mlle Y... ; que s'agissant de la rupture de la relation contractuelle, celle-ci résulte de la lettre adressée à Mlle Y... le 29 août 2012 par Mme A... qui y précise : « je vous confirme par la présente ma décision de mettre fin à notre collaboration qui vous a été notifiée verbalement lors d'un entretien le 27 août 2012 » ; que cette rupture non motivée et brutale du contrat de travail de Mlle Y... caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mlle Y... est, dès lors, en droit de solliciter les indemnités subséquentes, soit, une indemnité de préavis conventionnel de deux mois, sur la base du salaire mensuel ci-dessus de 1000 €, soit 2000 € et les congés payés afférents, 200 € ; que la rupture étant intervenue sans respect des dispositions relatives à la procédure de licenciement, il y a lieu d'allouer, en outre, à l'appelante la somme de 1 000 € de ce chef ; au fond, que la rupture de son contrat de travail a causé à Mlle Y... un préjudice particulier puisque celle-ci a perdu sa collaboration projetée avec Mme A..., à quelques jours de sa prestation de serment qui s'est avérée impossible ; que ce bouleversement dans la vie professionnelle débutante de l'appelante qui a un jeune enfant à charge, a été à l'origine d'un préjudice matériel et moral que la cour évalue à 2000 € - étant observé qu'il n'est fourni aucune explication ni justification sur le sort professionnel et la situation actuelle de Mlle Y... ; que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice intégral résultant de la rupture ; que Mme A... devra remettre à Mlle Y... les bulletins de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au présent arrêt » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour retenir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a affirmé qu'il ressortait des termes de l'attestation de l'assistance juridique de Mme A..., des messages téléphoniques de cette dernière et des indications de Mme A... dans sa correspondance avec Mlle Y..., la réalité de la relation de travail accomplie par Mme Y... du 5 juillet au 27 août 2012 ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans s'expliquer, même sommairement, sur le contenu de ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE le lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour retenir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Mme Y... travaillait avec les clients sur les instructions et sur les dossiers de Mme A... à laquelle elle rendait compte de ses diverses démarches ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la rupture du contrat de travail durant la période d'essai ne permet pas au salarié d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant Mme A... à verser à Mme Y... des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de la procédure de licenciement sans vérifier, comme elle était tenue de le faire, si le contrat signé entre les parties qui continuait à produire effet puisque seulement requalifié en contrat de travail n'avait pas prévu une période d'essai de deux mois, en sorte qu'aucune indemnité de rupture n'était due, la relation de travail s'étant déroulée du 4 juillet au 29 août 2012, la cour d'appel a violé l'article 12, ensemble l'article L.1221-19 du code du travail ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, le préavis est fixé à deux mois pour les seuls salariés dont l'ancienneté est inférieur à deux ans, mais qui peuvent se prévaloir d'un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 385 ; que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme Y... de fixer le préavis à deux mois sans vérifier, si Mme Y... pouvait bénéficier du coefficient conventionnel de 385 ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.