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15/05/2018 | FRANCE | N°17-22.632

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai 2018, 17-22.632


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10291 F

Pourvoi n° B 17-22.632







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., épouse Y..., do

miciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Farid Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la c...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10291 F

Pourvoi n° B 17-22.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Farid Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, sis à [...], et constituant le logement familial

;

aux motifs propres qu'« Mme X... remplit en l'espèce la condition d'usage d'habitation ; que toutefois, l'attribution préférentielle ne peut être accordée au détriment de l'équilibre des droits de l'autre époux ; que force est de constater que Mme X... ne démontre pas qu'elle sera en mesure de remplir M. Y... de ses droits dans la liquidation de leur régime matrimonial si l'appartement de [...], qui constitue le seul bien immobilier

détenu par les époux, lui était attribué ; qu'en effet, et en premier lieu, si Mme X... prétend que ses droits dans la valeur du bien indivis seraient de 78,94 %, il résulte de l'acte de vente du 29 octobre 2004 que Mme X... et M. Y... sont acquéreur à concurrence de moitié indivise chacun en pleine propriété et qu'ils ont payé le prix de vente de 147.000 € à concurrence de 104.000 € au moyen d'un prêt et à concurrence du surplus, soit 43.000 € de fonds propres de l'acquéreur sans autre précision sur l'origine de ces fonds et sans qu'il soit distingué entre les coïndivisaires ; qu'en deuxième lieu, les trois pièces produites par Mme X... ne font pas la preuve du financement allégué du bien sur ses fonds propres à concurrence de la somme de 61.570 dont le montant ne coïncide d'ailleurs pas avec celui des fonds propres ayant servi au financement de l'acquisition du bien ; qu'en effet, le duplicata d'extrait de compte de dépôt de Mlle Véronique X... comporte certes la mention d'un chèque de banque de 41.600 € émis le 28 octobre 2004 au profit de la SCP de notaires ayant reçu la vente, mais il ne permet pas de connaître la provenance de ces fonds ni de contredire utilement l'affirmation de M. Y... selon laquelle ce compte aurait été abondé avant la signature de la vente au moyen de fonds provenant d'un compte joint ouvert au nom des deux indivisaires ; que les photocopies d'un chèque de 5.970 € émis à l'ordre du notaire ayant reçu l'acte de vente et d'un chèque de 14.000 euros émis à l'ordre de Entenial, tirés sur le compte de Mlle Véronique X..., et dont la date n'est pas lisible sur les photocopies produites, ne permettent pas de savoir à quoi correspondent ces versements dont l'addition, ensemble ou séparément au montant du chèque de banque ne donne pas un résultat égal au montant de l'apport personnel de 43.000 euros indiqué dans l'acte de vente ; qu'en dernier lieu, alors que Mme X..., qui est agent de police municipale et percevait, aux termes de la convention homologuée le 14 décembre 2011, un salaire net mensuel d'environ 1.500 € ne dispose d'aucun patrimoine personnel, celle-ci ne justifie pas pouvoir payer la soulte à son époux sans devoir recourir à un prêt et ne prouve pas avoir accompli quelque démarche que ce soit en ce sens depuis qu'elle s'est vue attribuer la jouissance du logement familial à titre onéreux par le magistrat conciliateur ; qu'elle va devoir régler une indemnité d'occupation ; que dans le dernier courrier adressé le 24 avril 2013 au conseil de M. Y..., Maître B..., notaire chargé par Mme X... de procéder au partage du bien indivis, confirmait n'avoir trouvé aucun accord avec sa cliente sur les modalités du partage et n'avoir pu en conséquence adresser aucun projet à Maître C..., notaire assistant M. Y... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande d'attribution préférentielle faite par Mme X... ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ; et aux motifs éventuellement adoptés que « en ce qui concerne l'épouse, si elle occupe effectivement l'appartement dont la jouissance lui a, de l'accord des parties, été attribuée à titre onéreux par l'ordonnance de non conciliation, il n'est pas justifié, au vu des quelques pièces produites aux débats qui ne font pas même état de la situation financière actuelle des époux, qu'il y ait lieu, étant notamment observé que, à défaut de toute indication à cet égard, le bien immobilier en litige paraît constituer le seul élément patrimonial du couple, à attribution préférentielle à son profit » ;

1) alors que, d'une part, l'article 9 du code de procédure impose à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que hors communauté, la remise d'un chèque en règlement du prix d'achat d'un bien établit que le paiement a été fait avec les deniers du tireur ; qu'en l'espèce, Mme X... et M. Y... étaient concubins quand ils ont acquis, en 2004, l'immeuble indivis litigieux pour la somme de 147.000 euros ; qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel, une fraction importante du prix de vente – 41.600 euros – a été payée par un chèque de banque tiré sur le compte de dépôt de Mme X... ; que cette somme devant être réputée appartenir à Mme X..., il appartenait à M. Y... de combattre cette présomption en apportant la preuve que les fonds ainsi employés étaient communs ; qu'en jugeant néanmoins que le chèque tiré sur le compte de Mme X... ne permettait pas de connaître la provenance des fonds employés ni de contredire utilement l'affirmation de M. Y... selon laquelle ce compte aurait été abondé avant la signature de la vente au moyen de fonds provenant d'un compte joint ouvert au nom des deux indivisaires » la cour a inversé la charge de la preuve en violation de l'article précité, ensemble l'article 1353 du code civil ;

2) alors que, d'autre part, le paiement d'une soulte n'est pas une condition de l'attribution préférentielle du logement familial pouvant être accordée par le juge à l'un des époux sur le fondement de l'article 1476 alinéa 2 du code civil ; que pour rejeter, en l'espèce, la demande d'attribution préférentielle de Mme X..., la cour retient, après avoir pourtant constaté que l'exposante remplissait la condition d'habitation, que Mme X... ne justifie pas de revenus suffisants pour payer la soulte qui sera mise à sa charge, ni d'avoir effectué aucune démarche en vue d'obtenir un emprunt ; qu'en érigeant ainsi le paiement de la soulte en condition préalable, la cour a statué par des motifs inopérants et partant, violé la disposition précitée.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.632
Date de la décision : 15/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 mai. 2018, pourvoi n°17-22.632, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22.632
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